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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-20.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.182

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10742 F Pourvoi n° J 18-20.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme S... O..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Rose de Noël, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Rose de Noël ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme O... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit justifié le licenciement de Mme O... pour faute grave ; Aux motifs que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la gravité du manquement retenu est appréciée in concreto au regard du contexte, de la nature des agissements et de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, de son ancienneté, d'éventuels sanctions antérieures et des conséquences de ces agissements ou du préjudice en résultant pour l'employeur ; que l'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve ; que par lettre du 17 janvier 2014, la société La Rose de Noël a licencié pour faute grave Mme O... : « pour les motifs qui vous ont été exposés et que nous vous rappelons : le 5 janvier 2014 vous avez décidé et en infraction avec l'article 6 du règlement intérieur de donner l'ordre à une ASH (agent service hôtelier) afin qu'elle change la texture d'alimentation d'un résident du Cantou (zone protégée pour une personne atteinte de troubles cognitifs de type Alzheimer), alimentation prévue comme hachée modifiée en normale. Vous n'étiez pas à votre poste au moment du déjeuner et le résident a fait une fausse route entraînant son décès. Outre les mesures de prudence d'usage, la fiche de poste des aides-soignantes est très claire sur les règles à respecter puisqu'elle prévoit notamment : « attention à la texture des aliments et aux risques de fausse route, de faire manger les résidents et de signaler toutes anomalies auprès de l'infirmière ». Il s'agit là d'un acte de négligence particulièrement grave qui rend impossible le maintien de votre contrat de travail, y compris pendant la période de préavis. Votre licenciement prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. La période non travaillée au titre de la mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée » ; que la société anonyme La Rose de Noël verse aux débats les attestations de plusieurs personnes du personnel présentes le jour des faits ; qu'après avoir donné à M. P... son médicament à 11h40, l'infirmière, T... B..., expose que S... O... est partie chercher une autre résidente pour l'habiller et l'emmener au salon pour revenir dans la salle à manger à midi ; qu'T... B... indique avoir alors quitté la salle à manger pour se rendre à la pharmacie où à 13h00, elle a entendu sa collègue infirmière M... J... appeler à l'aide au Cantou ; qu'elle s'est alors précipitée et a trouvé dans le salon M. P... sur son fauteuil, la tête baissée, les bras ballants et inconscient ; qu'T... B... indique avoir transporté avec M... J... M. P... jusque dans sa chambre où elles l'ont allongé et ont retiré de sa gorge un morceau de viande entier ; qu'elles ont entrepris sans succès le massage cardiaque, M. P... étant décédé ; qu'elle ajoute : « nous ne comprenons pas pourquoi M. P... a un morceau de viande entier dans la bouche alors qu'il était en texture hachée. Nous allons voir le personnel de cuisine qui nous répond que Mme O... a donné l'ordre de passer monsieur P... en texture normale pour le repas de midi. Seul le médecin a le droit avec l'accord des infirmiers, de changer de texture d'un résident. Mes collègues infirmiers et moi n'étions pas au courant des directives données en cuisine par Mme O... S.... Nous appelons Mme O... qui était dans la salle des infirmiers en train de faire ses transmissions et lui demandons des explications. Elle nous répond qu'elle avait trouvé Mr P... un peu pâle après avoir débarrassé son repas et qu'elle pensait qu'il dormait sur son fauteuil, alors que ce n'était pas dans les habitudes de ce résident. En ce qui concerne le changement de texture, Mme O... s'est mise à « bafouiller » et n'a pas su quoi nous répondre. Mme O... est ensuite rentrée chez elle car elle quittait son poste à 13h30 et mes collègues infirmiers et moi avons prévenu la famille de monsieur P... et informé la direction de l'établissement des faits déroulés ce dimanche 5 janvier 2014 » ; que V... R..., infirmière, atteste : « le dimanche 05 janvier 2014, aux alentours de 12h55, alors que je travaille sur l'ordinateur, S... O..., aide-soignante, présente à mes côtés, me signale la pâleur de Mr P.... Je me rends aussitôt au cantou où je trouve Mr P... dans le salon, assis sur son fauteuil roulant, aréactif, ne respirant plus, les pouls non perçus, les bras ballants...avec l'aide des deux collègues IDE, nous ramenons Mr P... dans sa chambre, le couchons. Nous désobstruons ses voies aériennes (une tranche entière de rôti de boeuf) et pratiquons un massage cardiaque. En vain. La viande servie à Mr P... n'a pas été coupée alors qu'il en était lui-même incapable, ce qui aurait dû être fait par l'A.S » ; que U... H..., agent service hôtelier, certifie que « Mme S... O... A.S à La Rose de Noël a bien demandé le changement de texture du repas de Mr P... à l'ASH qui était de service ce jour-là Mme K... E... » ; que Mme K..., agent service hôtelier, atteste « sur l'honneur avoir travaillé avec S... O... aide-soignante le 5 janvier 2014 au cantou. Comme tous les jours et les week-ends travaillés avec S... O..., j'ai installé les résidents afin qu'ils puissent manger à l'heure, il était environ 11h15 11h20. Sur la demande de S... O..., j'ai laissé Mme A..., Mme F... ainsi que Mr P... manger au salon. Z... ASH, est arrivée à ce moment avec le chariot de repas et nous l'a ouvert en disposant la (mot illisible), fromage et l'eau sur le dessus puis est repartie en salle à manger. C'est à ce moment-là que S... O... a manifesté son mécontentement en disant je cite : « putain, ils n'ont pas encore changé Mr P..., depuis le temps qu'on le dit de le mettre en normal. Ils lui donnent les traitements entiers, je ne vois pas pourquoi c'est pas encore fait, c'est pas la 1ère fois qu'on fait ça quand Mr W... n'est pas là, ce pauvre Mr P..., quand il voit arriver son plateau, c'est pour ça qu'il ne mange rien. Ecoutes, tu peux t'en occuper, ma puce, hein, tu le dis en cuisine que c'est moi qui te l'ai demandé et qu'on est toutes d'accord, t'inquiètes !!!. Comme j'ai mis un temps d'arrêt, elle m'a dit : « j'y vais si tu veux ». Et j'ai répondu : « non c'est bon j'y vais vite. Et en partant elle m'a dit « merci ma puce, dit leur que c'est S..., S... de Cantou. Quand je suis revenue, j'ai déposé le plateau de Mr P..., de Mme A... et de Mme F... sur la demande de S... qui m'a dit : « tu les déposes ma puce, et je m'en occupe. Je suis retournée en salle donner à manger à Mme L... et Mme N.... Elle m'a demandé si j'avais mis le fromage pour les 3 plateaux au salon. J'ai dit non je ne sais pas ce qu'ils prennent. C'est elle qui leur a déposé. Elle a vu le plat de Mr P..., c'était du rôti de boeuf. Elle ne l'a pas coupé. Et elle est repartie je ne sais où, et m'a laissé seule avec les résidents à faire manger comme souvent. Elle est revenue un peu plus tard, a débarrassé les plateaux de Mr P..., Mme A... et de Mme F..., en disant en parlant de Mr P... : « regardes moi ça, il n'a encore rien mangé, il s'est endormi... » ; qu'il résulte de ces témoignages précis et circonstanciés qu'un premier plateau repas comprenant de la viande hachée avait bien été apporté à M. P... ; que toutefois à la demande expresse de S... O..., qui a pris la décision de changer la texture de son repas, 'un nouveau plateau comportant une tranche de rôti en entier a été servi à ce résident, lequel l'a mangée sans la découper, faisant ainsi une fausse route à l'origine de son décès et ce sans qu'il fasse l'objet d'une quelconque surveillance, personne ne s'étant rendu compte qu'il avait avalé la tranche de viande sans la découper et qu'il s'étouffait ; que la fiche de poste d'une aide-soignante mentionne toutefois qu'il entre dans les missions de cette dernière d'aider à la prise des repas et mentionne expressément « degré d'initiative du poste : Nul se conformer aux consignes écrites » ; que la fiche détaillant les missions journalières de l'aide-soignante souligne que cette dernière doit prendre les repas, aider ou faire manger les résidents tout en attirant l'attention qui doit être portée à la texture des aliments et aux risques de fausse route ; qu'il entre ainsi dans les missions de S... O... d'aider ou de faire manger les résidents ; qu'T... B..., infirmière, atteste que seul le médecin en accord avec les infirmiers peut prendre la décision de changer la texture des aliments des résidents ; que dans une lettre adressée à S... O..., T... X..., aide-soignante au Cantou jusqu'au 17/11/2013, indique que c'est uniquement le cadre infirmier qui donne les consignes en ce qui concerne les changements de texture (mixé, haché, normal) et qu'en aucun cas les cuisiniers, les agents de service hôtelier et les aides-soignants ne doivent la modifier et n'en n'ont pas le pouvoir ; qu'il résulte de ces éléments que le changement de la texture alimentaire d'un patient échappe ainsi à la compétence des aides-soignants, ce que reconnaît au demeurant S... O... ; que M. P... était affecté dans l'unité Cantou qui accueillait des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de démence ou d'épilepsie ; que Mme O... soutient que M. P... pouvait manger seul sans surveillance, versant à l'appui de ses dires l'attestation de I... G..., aide-soignant, qui déclare que M. P... ne nécessitait aucune surveillance pendant la prise de repas ; que toutefois que les constatations de I... G... sur les capacités de M. P... remontent au 09/05/2013, date à laquelle il a quitté le service ; qu'il ne peut dès lors valablement attester de l'état de santé de ce résident et de sa capacité à pouvoir manger seul sans risque au moment des faits survenus 8 mois après son départ du service et ce alors même que V... R..., infirmière, atteste du contraire et indique que M. P... n'était pas capable de couper sa viande ; qu'T... X..., aide-soignante au Cantou jusqu'au 17/11/2013, indique également que les patients de l'unité Cantou étaient affectés dans deux salles pour les repas: la salle TV pour ceux qui mangent relativement bien seuls et ceux dans la salle à manger où le personnel leur donne à manger tout en surveillant la salle voisine ; qu'il résulte de ces éléments que les personnes affectées dans cette unité, quelle que soit leur capacité, doivent faire l'objet d'une surveillance pendant les repas en raison de leur pathologie ; que l'exécution de la décision prise par S... O... de changer la texture alimentaire de M. P... par l'agent service hôtelier et le personnel de la cuisine ne constituent pas par ailleurs un élément permettant d'écarter sa propre faute ; que Mme O... fait état du manque de personnel au moment des faits, soulignant qu'elle était seule pour s'occuper de 13 patients ; que ce n'est toutefois pas le manque de personnel allégué qui est à l'origine de ce grave incident mais bien sa décision de changer la texture des aliments de M. P... ; que les faits reprochés à S... O... dans la lettre de licenciement sont établis ; que bien que S... O... n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire pendant ses 4 années d'exercice au sein de cet établissement et que plusieurs personnes attestent de son sérieux, de son professionnalisme et des conditions de travail difficiles au sein de l'établissement eu égard aux multiples tâches à assumer, il n'en demeure pas moins que sa décision de changer la texture des aliments de M. P..., de son propre chef, sans en référer aux infirmières pourtant présentes dans l'établissement au moment des faits, et alors même qu'elle n'en avait ni le pouvoir ni les compétences, a eu des conséquences dramatiques, le décès d'un patient, qui justifie son licenciement pour faute grave ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de débouter Mme O... de ses demandes ; Alors que la faute grave privative du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en reprochant à Mme O... d'avoir pris la décision de changer la texture des aliments de M. P... sans en avoir les compétences, décision ayant « eu des conséquences dramatiques, le décès d'un patient, qui justifie son licenciement pour faute grave », sans avoir tiré les conséquences légales de ses propres constations selon lesquelles Mme O... n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire en 4 ans d'exercice au sein de l'établissement, que plusieurs personnes attestaient de son professionnalisme, de son sérieux, des conditions de travail difficiles dans l'établissement eu égard aux multiples tâches à assumer, que M. P... avait fait une fausse route en mangeant « sans qu'il fasse l'objet d'une quelconque surveillance, personne ne s'étant rendu compte qu'il avait avalé la tranche de viande sans la découper et qu'il s'étouffait » cependant que les personnes affectées dans l'unité « quelles que soient leurs capacités, doivent faire l'objet d'une surveillance pendant les repas en raison de leur pathologie » et que la décision de changer la texture alimentaire de M. P... avait été exécutée par l'agent du service hôtelier et le personnel de la cuisine, constatations dont il résultait que le décès de M. P... ne pouvait être imputé au seul comportement de Mme O... et que ce décès accidentel ne pouvait justifier la qualification de faute grave retenue à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.

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Cour de cassation 2019-06-26 | Jurisprudence Berlioz