Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/402 du 07 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/05381 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NJE
AFFAIRE : M.[T] [A]( Me Laurie QUINSON)
C/ M.LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, vice-procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [A]
né le 25 Mai 1953 à [Localité 3]
de nationalité Britannique, domicilié : chez M ET MME [L], [Adresse 2]
représenté par Me Laurie QUINSON, avocat postulant au barreau de MARSEILLEet par Me Chloé SERGENT, avocat plaidant au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
CONTRE
DEFENDEUR
M.LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 novembre 2021, M. [T] [A], né le 25 mai 1953 à [Localité 3] (Royaume-Uni), a souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française fondée sur les dispositions de l’article 21-13-1 du code civil.
Par décision du 10 novembre 2022, le ministre de l’intérieur, chargé des naturalisations, a refusé l’enregistrement de sa déclaration, au motif qu’il ne peut être considéré qu’au jour de sa déclaration l’intéressé résidait habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 mai 2023 M. [T] [A] a fait citer le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
- Annuler la décision contestée ;
- Dire et juger qu’il a acquis la nationalité française en application des dispositions de l’article 21-13-1 du code civil en sa qualité d’ascendant de français de plus de 65 ans résidant en France depuis au moins 25 ans ;
- Ordonner les mesures de publicité légales prévues par l’article 28 du code civil ;
- Condamner le Ministère public au versement de la somme de 2 200€ à son Conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- Condamner le Ministère public aux entiers dépens.
Les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 février 2024, Monsieur [T] [A] maintient ses demandes.
Il fait valoir qu’à la date de la souscription de nationalité, le 16 novembre 2021 :
- Il était âgé de 68 ans ;
- Il est père d’un enfant de nationalité française, [V] [A] ;
- Il réside régulièrement et habituellement en France depuis au moins 25 ans, pour s’y être installé et y vivre depuis l’année 1996 ;
Il précise qu’en 2012, il a subi un très grave accident de la route en Afrique du Sud, qui l’a contraint à de très longs et nombreux soins, et a généré une invalidité importante, rendant impossible le fait de vivre seul ; que c’est la raison pour laquelle depuis 2013 et sa sortie d’hospitalisation, il est hébergé chez des amis, Monsieur et Madame [L] à [Localité 7], ce qui est attesté par de nombreuses connaissances ; que compte-tenu de ces circonstances particulières, l’absence de domicile personnel en France depuis son accident en 2012 ne saurait le priver de la démonstration de sa résidence habituelle en France depuis cette date.
Il indique par ailleurs que le ministère de l’Intérieur n’a pas pris en compte la particularité de son métier de photographe reporter qui exige une mobilité géographique importante ; qu’il ressort des books de travail produits une activité professionnelle établie en France depuis 1996, en tant que photographe reporter, ayant collaboré avec de très nombreux journaux français tels que Le Monde, Libération, Télérama, Paris Match, Les Beaux-Arts Magazine, Marie-Claire, Le Magazine Littéraire, Le Magazine des écrivains, VSD…etc ; qu’il a notamment pu photographier à de nombreuses reprises les présidents français et candidats à la présidentielles ([G][O], [Z][AR], [CB] [SP]), ainsi que de nombreuses personnalités françaises ([NG][LR], [H][K], [P][I], [R][Y], [H][N], [JA][U], [B][W], [M][F]… etc) ; qu’il démontre aussi avoir créé en 2006 une société à [Localité 4], qu’il a malheureusement dû liquider en 2014, suite à l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle après l’accident de 2012 ; que de plus, la mère de son fils, Madame [S], atteste sur l’honneur qu’entre 1994 et 2001, ils ont vécu ensemble à [Localité 4].
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 mai 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
-Dire et juger que M.[T] [A], se disant né le 25 mai 1953 à [Localité 3] (Royaume-Uni), n’est pas de nationalité française ;
- Débouter M. [T] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
- Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que si M. [A] justifie d’un état civil certain, en revanche il ne justifie pas d’une résidence habituelle sur le territoire français pendant 25 ans ; qu’aucune pièce n’est produite pour en justifier entre juillet 1996 (date de la naissance de son fils en France) et le justificatif le plus ancien produit par l’intéressé (un relevé bancaire de décembre 2001), ni même entre la date du justificatif le plus récent (courrier RSA de 2016) et la date de souscription de la déclaration le 16 novembre 2021 ; que la plupart des pièces sont inopérantes à démontrer une domiciliation habituelle (facturation, hospitalisation, compte bancaire…) en France depuis 1996 ; qu’il résulte par exemple de l’attestation de son ex conjointe que M.[A] a, à partir de 2013, partagé sa vie entre la France et [Localité 1] pour des raisons de santé ; qu’aucune activité en FRANCE n’est mentionnée pour les années 2000/2001/2003/2004/2005 si l’on se réfère au relevé de situation relatif à ses droits à retraite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil “ Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français.
Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
Le Gouvernement peut s'opposer dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article.”
La résidence doit présenter un caractère personnel et effectif. Une interruption de la résidence effective en France peut ne pas être prise en considération, sous réserve de présenter un caractère temporaire et occasionnel.
En l’espèce, s’agissant de la condition de résidence régulière et habituelle en France, il revient à M. [A] de démontrer qu’au jour de la souscription de la déclaration, il avait sa résidence habituelle et régulière en France depuis 25 ans, soit sur la période du 16 novembre 1996 au 16 novembre 2021.
Or, si le Ministère Public émet des doutes sur sa résidence habituelle en France sur la période de 2000 à 2005, il apparait notamment que :
-la mère de son fils, [V] [A] né en 1996, Madame [S], atteste sur l’honneur qu’entre 1994 et 2001, ils ont vécu ensemble à [Localité 4], et qu’à la suite de leur séparation en 2001, M. [A] a continué à résider à [Localité 4], changeant plusieurs fois de domicile, jusqu’à ce qu’il soit victime d’un grave accident de la circulation en Afrique du Sud en février 2012 ; elle précise qu’à partir de l’année 2013, il a partagé sa vie entre le domicile de ses amis les époux [L] à [Localité 7], et [Localité 1] où il est suivi médicalement ;
-M. [C] [D] atteste des missions confiées à partir des années 2000 à M. [T] [A] pour le magazine PARIS MATCH, ses reportages sur le Président [E] [O] pendant toute la durée de son quinquennat, et la poursuite de sa collaboration en 2007 avec le magazine POLKA ;
-M. [RA] [X] (laboratoire photographique [RA]LAB) atteste de sa collaboration active avec M.[A] depuis 27 ans , et ce depuis 1994 jusqu’en 2022;
- M. [A] produit des relevés de compte CCF sur les périodes de mai 2001, décembre 2001, janvier 2002, février 2002, avril 2002 ;
- il produit copie d’une enveloppe envoyée à son domicile parisien en février 2005, une carte de vœux adressée par Mme [J] [O] à son domicile parisien pour l’année 2006, l’immatriculation de l’EURL [A] EDITIONS établissant son siège à [Localité 4] en septembre 2006 ; ses avis d’imposition sur ses revenus 2008, 2009 et 2010 reçus à son domicile parisien ; plusieurs factures de la société ORANGE sur la période de 2008 à 2010 ; l’attestation de vente de son appartement [Adresse 6] à [Localité 4] en 2011 ; plusieurs justificatifs de sa résidence habituelle en France sur la période postérieure à 2010, sa résidence étant fixée à [Localité 7] chez les époux [L] à partir de l’année 2013 ;
- il communique en outre de nombreuses photographies et portraits parus dans des magazines français en 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 attestant d’une activité et d’une présence continue sur le territoire national sur toute cette période.
Ainsi, l’ensemble des pièces communiquées attestent de la réalité d’une résidence régulière et habituelle en France depuis au moins vingt-cinq ans, ce qui n’empêche pas M. [A] pour des raisons personnelles, professionnelles ou médicales de quitter occasionnellement le territoire français.
En conséquence, il convient de faire droit à ses demandes, de dire et juger que M. [T] [A] a acquis la nationalité française à compter de sa déclaration souscrite le 16 novembre 2021.
Les mesures de publicité légales prévues par l’article 28 du code civil seront ordonnées.
Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que M. [T] [A] est français à compter de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite le 16 novembre 2021 ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
DEBOUTE M. [T] [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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