Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-13.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.400
Date de décision :
22 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant à Paris (4ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit de la société Benjamin investissements, dont le siège est à Paris (11ème), ..., venant aux droits de la société Mazel investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège social était ...), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Benjamin investissements, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les consorts Y... ayant promis de vendre un appartement à la société Mazel investissements, moyennant le prix de 400 000 francs, celle-ci, par acte notarié du 26 novembre 1986, a cédé le bénéfice de cette promesse au prix de 200 000 francs, à M. X..., qui lui a payé, outre ce prix, une somme de 100 000 francs pour des prestations exécutées antérieurement audit acte ; qu'après signature de l'acte authentique de vente de l'appartement et exécution d'une mesure d'expertise prescrite en référé, M. X... a assigné la société Mazel investissements, devenue la société Benjamin investissements, en restitution d'une somme de 193 313 francs, portée ultérieurement à 203 832,78 francs, montant d'un trop-perçu ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 janvier 1992) l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que les juges du fond ont constaté que le cédant ne paraissait pas avoir fourni les projets et études prévus au document annexé à l'acte de cession du 26 novembre 1986 ; qu'en refusant cependant de faire droit, au moins en partie, à la demande tendant à la restitution du trop-perçu en raison de l'inexécution de ces prestations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en énonçant, d'un côté, que, selon l'expert, le cédant ne paraissait pas avoir fourni ces projets et études, tout en affirmant, de l'autre, que les prestations énumérées au document précité avaient été effectuées, comme l'avait noté l'expert, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; alors, de troisième part, que si l'expert a constaté que le cédant avait effectué tous les travaux matériels qu'il avait promis de réaliser, il a relevé que celui-ci ne justifiait pas avoir procédé à la
surveillance desdits travaux et qu'il n'avait pas fourni les projets et études précités ; qu'en déclarant cependant qu'il résultait du rapport d'expertise que toutes les prestations énumérées dans le document annexé à l'acte de cession avaient bien été effectuées, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en considérant que l'absence de fourniture des projets et études prévus dans la convention résultant du document annexé à l'acte de cession était compensée par l'exécution de travaux supplémentaires non réglés par le cessionnaire, bien qu'il n'ait été ni établi, ni même allégué que ce dernier aurait accepté une modification de la convention, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, sans encourir aucun des griefs du moyen, la cour d'appel a retenu que les prestations énumérées à l'acte annexé à la cession de promesse de vente du 26 novembre 1985 pour un prix forfaitaire et global, sans révision possible, de 165 000 francs ont bien été effectuées, comme l'a noté l'expert, et qu'il importe peu que le coût réel de ces travaux soit d'un montant nettement inférieur à celui prévu à la convention, la société Mazel investissements ne s'étant pas engagée à effectuer pour 165 000 francs de travaux dans l'appartement litigieux, mais à exécuter un certain nombre de travaux décrits avec précision dans le document précité et qui ont été effectivement et convenablement réalisés ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE, en conséquence, la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Benjamin investissements, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique