Cour de cassation, 21 février 1979. 77-92.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-92.618
Date de décision :
21 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La Cour, Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris la violation des articles L. 412-7 et L. 411-1 du Code du travail ; violation de la loi du 27 décembre 1968 ; ensemble violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; défaut de réponse aux conclusions, erreur de qualification, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'atteinte à l'exercice du droit syndical ;
" aux motifs " qu'en raison des dénégations de la partie civile, en ce qui concerne l'accord allégué par le prévenu, il appartiendrait à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence de cet accord, ce qu'il ne fait pas et n'offre pas de faire ; qu'en effet, si des pourparlers, ayant abouti, à la date du 12 mars 1976, à la rédaction d'un écrit à ce sujet, avaient pu avoir lieu avant les faits dont s'agit, il n'est pas établi qu'un accord de volonté soit déjà intervenu entre les parties avant le 9 octobre 1975 ;
" que la distribution des tracts ou de publications pouvait, dans ces conditions, s'effectuer dans l'enceinte de l'entreprise, pourvu qu'elle ne soit pas abusive, ce qui était le cas en l'espèce ;
" que, d'autre part, les avertissements ont été infligés aux deux ouvriers, d'après les lettres susvisées du 13 octobre 1975, uniquement en raison des distributions de brochures dans les locaux de travail, du fait qu'elles étaient de nature à troubler l'exécution normale du travail ; que la nature syndicale ou non de la brochure distribuée n'a absolument pas été prise en considération et qu'elle ne saurait donc être invoquée aujourd'hui, pour tenter de justifier les agissements du prévenu, lequel en sanctionnant à tort les deux ouvriers a, donc, commis le délit qui lui est reproché " ;
" alors, d'une part, que s'il est vrai que l'accord entre la direction de la société HONEYWELL BULL et les syndicats n'a été signé que le 12 mars 1976, cet accord ne faisait que concrétiser une pratique habituelle dans l'entreprise qui, depuis la loi du 27 décembre 1968, était de ne pas franchir la porte du hall pour procéder à des distributions de tracts ;
" qu'il appartenait à l'employeur de faire respecter cet usage, d'autant plus que ledit accord, qui portait sur divers points, avait déjà fait l'objet de plusieurs réunions, la dernière ayant eu lieu le 2 octobre 1975 ; que la rédaction définitive, sur le point litigieux, ne faisait que traduire l'accord réalisé ce jour-là ;
" qu'il est, donc, établi que le syndicat CGT avait, avant les faits incriminés, donné son adhésion à un accord sur l'emplacement que devaient occuper et ne pas dépasser les distributeurs de tracts, cet accord étant conforme aux dispositions de la loi du 27 décembre 1968, qui interdit une telle distribution sur les lieux du travail, l'endroit où se trouvaient les syndicalistes X... et Y... étant pratiquement dans les ateliers, en l'absence de porte de séparation ;
" qu'en conséquence, les dispositions de l'accord déjà discuté faisant l'objet d'un consensus exprès et le lieu choisi par X... et Y... étant prohibé par la loi du 27 décembre 1968, l'exposant n'a commis aucune infraction et sa relaxe s'imposait ;
" que la cassation est certaine, pour erreur de qualification des faits ;
" alors, d'autre part, que les conclusions régulières déposées par le demandeur sur le bureau de la Cour faisaient état du caractère polémique et politique des tracts distribués ;
" qu'il importe peu que la lettre d'avertissement aux deux ouvriers, du 13 octobre 1975, n'ait pas fait état de la nature du tract et ait seulement affirmé qu'il était " de nature à troubler l'exécution normale du travail " ; car ce trouble pouvait résulter, non seulement du lieu de la distribution, mais encore du contenu du tract, distribué dans des ateliers où toutes les opinions politiques sont représentées ;
" que les tracts en cause, qui accusaient la CGC et FO d'avoir cautionné " un accord piégé et tronqué " et, pour la première de remplir " les tâches de basse police du patron ", leur reprochant également, ainsi qu'à la CFTC, " de déclasser les travailleurs ", de " porter atteinte aux avantages acquis " et de " faire barrage au déroulement de carrière ", avaient un caractère injurieux pour les syndicats adverses et que la direction, soucieuse de faire respecter la paix dans son entreprise, ne pouvait tolérer ;
" qu'à l'évidence, le contenu des tracts n'était pas conforme aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 412-7 du Code du travail, qui, renvoyant à l'article L. 411-1 du même Code, n'autorise que les publications ayant pour objet la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ;
" qu'en présence des conclusions péremptoires du demandeur, sur ce point précis, il ne suffisait pas à la Cour de refuser de se prononcer sur " la nature syndicale ou non de la brochure distribuée " et que ce défaut de réponse ne peut manquer d'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué, la Cour ayant manifestement méconnu sa compétence ;
" que la cassation est acquise, sur la seconde, comme la première branche du moyen " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme dans toutes ses dispositions que Z..., directeur du personnel d'une entreprise industrielle a infligé un avertissement à deux militants syndicaux, X... et Y..., auxquels il reprochait d'avoir distribué des tracts dans les locaux affectés au travail et dans des conditions de nature à troubler l'exécution de celui-ci ;
Attendu que pour déclarer Z... coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, les juges du fond, après avoir constaté que la distribution de tracts avait été effectuée dans un couloir conduisant aux ateliers et avant la reprise du travail, énoncent qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu pour effet de porter un trouble injustifié à l'exécution normale du travail et à la marche de l'entreprise ; que l'arrêt ajoute que le prévenu avait d'ailleurs renoncé à invoquer ce grief dans ses conclusions d'appel ;
Que Z... ayant soutenu que X... et Y... avaient violé l'accord conclu par la direction de l'entreprise avec les syndicats et qui limitait les emplacements où pouvait avoir lieu la diffusion de tracts, les juges ont répondu que la preuve n'était pas rapportée que ledit accord ait existé à la date de la distribution litigieuse ; qu'ils en ont conclu que les susnommés n'avaient fait qu'user de la faculté que leur conférait la disposition de l'article L. 412-7 du Code du travail qui autorise la libre diffusion de tracts et publications de nature syndicale dans l'enceinte de l'entreprise, aux heures d'entrée et de sortie du travail ;
Qu'enfin le jugement confirmé relève que, contrairement aux allégations de Z... qui leur attribuait un caractère polémique et politique, les tracts distribués étaient conformes quant à leur contenu, aux objectifs des organisations professionnelles et entraient ainsi dans les prévisions de l'article L. 412-7 précité ; que l'arrêt observe, à cet égard, que le contenu des tracts n'ayant pas été pris en considération lorsque les avertissements avaient été donnés, ne saurait d'ailleurs être invoqué par le prévenu comme moyen de défense ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs fondés sur une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et qui caractérisent le délit prévu et puni par l'article L. 461-2 du Code du travail, la Cour d'appel qui a répondu aux conclusions du demandeur a fait l'exacte application de la loi et donné une base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.
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