Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-19.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.577
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1 / de M. Jean Z...,
2 / de Mme Geneviève Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Aude), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France (CCF), de Me Vuitton, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, qu'il avait été convenu, notamment, que les époux Z... cèderaient à M. X..., repreneur, 95 % des actions de la société anonyme Transports Z..., mise en règlement judiciaire, que cette société leur rembourserait la somme de 397 149,78 francs et que le Crédit commercial de France (le CCF) garantirait ce remboursement ;
que la cession des actions a été autorisée et homologuée par le tribunal de commerce, puis régularisée par acte authentique ;
que deux des effets de commerce émis en règlement de la somme susvisée n'ayant pas été honorés, les époux Z... ont demandé au CCF d'exécuter son engagement de caution ;
que celui-ci a refusé, au motif que les époux Z... n'avaient pas réalisé le transfert de leurs titres ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le CCF reproche à l'arrêt de l'avoir condamné en qualité de caution au paiement de la somme de 88 255,50 francs correspondant au montant de deux effets de commerce impayés par le débiteur principal en raison de la non-exécution par les créanciers de leurs obligations contractuelles, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions, il avait clairement fait valoir que les époux Z... n'avaient pas honoré leur engagement de transférer les actions de la société
Z...
à M. X... ;
que la cour d'appel, qui a seulement constaté l'apparence formelle de ce transfert, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce transfert avait bien été réalisé, entachant ainsi son arrêt d'une insuffisance de motifs au regard des règles de la preuve, puisque les époux Z..., exigeant un règlement, devaient établir la cause de ce règlement, c'est-à -dire la tradition des actions ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le CCF opposait à l'action des époux Z... une exception tirée de l'absence de réalisation, par ceux-ci, du transfert de leurs titres à M. X..., la cour d'appel a souverainement relevé qu'il ne rapportait pas la preuve de cette exception ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner le CCF à payer 10 000 francs de dommages-intérêts aux époux Z..., l'arrêt retient que l'appel interjeté par cette banque paraît malicieux et empreint de mauvaise foi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant la faute ou l'abus de droit qu'aurait commis le CCF au détriment des époux Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le CCF à payer aux époux Z... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
REJETTE la demande des époux Z..., fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers le Crédit commercial de France (CCF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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