Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-41.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.945
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section industrie), au profit de M. Rudosac Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mlle Sant, Mme Charruault, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 22 février 1988) Mme X... embauchée le 1er juin 1986 en qualité d'ouvrière polyvalente par M. Y... a été licenciée le 14 septembre 1987 ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, alors d'une part, qu'en ne se prononçant pas sur les dommages-intérêts réclamés en réparation du préjudice causé par l'envoi de la lettre de licenciement sous pli non cacheté, le tribunal a omis de statuer sur un chef de demande , alors d'autre part, que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ne laisse pas à la charge du salarié le soin de contester un motif de congédiement en apparence réel et sérieux, alors enfin, que l'employeur n'est pas seul juge du bien fondé de la rupture des relations contractuelles, qu'ainsi le conseil de prud'hommes aurait dû vérifier et apprécier les dires au chef d'entreprise, alors en outre, que le conseil de prud'hommes ne s'était saisi, pour admettre le bien fondé du licenciement, que du seul témoignage collectif des salariés de l'entreprise et du fait que la salariée n'a pu se rendre à l'enterrement de sa mère, qu'en se fondant sur les seules considérations inopérantes, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu en premier lieu que l'omission de statuer alléguée ne peut être référée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code procédure civile ;
Attendu en second lieu que le conseil de prud'hommes, sans méconnaître les règles de la preuve a relevé que Mme X... avit un comportement intolérable avec ses collègues et que son rendement était insuffisant, qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du
pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que le premier moyen est irrecevable et que le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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