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Cour de cassation, 10 juillet 2014. 13-14.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.271

Date de décision :

10 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, A ÉMIS L'AVIS SUIVANT : Effectuée à l'adresse indiquée dans l'arrêt attaqué, qui n'était pas celle que le défendeur avait mentionnée dans ses dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, qui constituait la dernière adresse connue de la procédure d'appel, la signification du mémoire ampliatif, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'est pas régulière ; Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la troisième chambre civile ; Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-07-10 | Jurisprudence Berlioz