Cour de cassation, 12 juillet 1989. 86-19.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.474
Date de décision :
12 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie d'assurance "LA FEDERATION CONTINENTALE", ayant son siège social ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre B), au profit de Monsieur Albert X..., demeurant ... (14ème), lequel étant décédé, ses héritiers :
1°/ Madame Marie C... veuve X..., née à Debdou (Maroc), le 1er août 1931, demeurant à Paris (14ème), ...,
2°/ Madame Gisèle X... épouse E..., commerçante, née à Meknès (Maroc), le 2 août 1956, demeurant à Paris (14ème), ...,
3°/ Madame Jocelyne X..., épouse de Monsieur Elie Y..., née le 1er mars 1958 à Meknès (Maroc), secrétaire, demeurant à Paris (14ème), ...,
4°/ Madame Fortune X... épouse de Monsieur Victor A...
Z..., née à Meknès (Maroc), le 25 mars 1960, demeurant à Paris (14ème), ...,
5°/ Monsieur Armand X..., attaché commercial, né le 31 janvier 1963 à Meknès (Maroc), demeurant à Paris (14ème), ...,
ont déclaré reprendre l'instance ; défendeurs à la cassation,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Zennaro, rapporteur ; MM. B..., D..., F..., Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société La Fédération Continentale", de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes Marie C... veuve X..., Gisèle X... épouse E..., Jocelyne X... épouse Y..., Fortune X... épouse Hagege et à M. Armand X... de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'héritiers de M. Albert X..., défendeur au pourvoi, décédé le 7 décembre 1987 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Albert X... a contracté en 1978 plusieurs emprunts auprès de la banque Société Générale pour financer l'achat d'un appartement ; qu'il a adhéré au contrat d'assurance de groupe "décès-incapacité de travail" souscrit par cette banque auprès de la Compagnie d'assurances "la Fédération Continentale" (la compagnie) ; qu'il a arrêté son travail le 8 juillet 1983 et a été hospitalisé du 13 juillet au 15 septembre 1983 pour une affection qui a entraîné une invalidité définitive reconnue par la sécurité sociale le 30 septembre 1984 ; que, par lettre du 12 janvier 1985, il a demandé à son assureur de prendre en charge les échéances de remboursement des prêts contractés conformément à la police d'assurance ; que la compagnie, après avoir fait procéder à une expertise médicale de M. X..., a refusé de garantir ce dernier au motif qu'il avait omis intentionnellement de déclarer une affection dont il avait été atteint en 1963 et que le contrat était donc nul en vertu de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que M. X... a assigné la compagnie aux fins de condamnation à lui payer l'intégralité des mensualités de remboursement des prêts contractés auprès de la Société Générale depuis le 8 juillet 1983 et à prendre en charge les échéances de ces prêts à compter du jugement à intervenir jusqu'au jour de la reprise de son travail ; Sur le premier moyen :
Attendu que la compagnie reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 octobre 1986) d'avoir fait droit à la demande de M. X... au motif qu'elle avait renoncé à la déchéance de garantie acquise depuis le 8 octobre 1983, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'assuré d'établir la renonciation de l'assureur à se prévaloir d'une déchéance et que le fait de désigner un médecin-expert postérieurement à la déclaration tardive de l'assuré et de lui adresser deux lettres excipant de la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque ne manifeste pas sans équivoque la volonté de l'assureur de renoncer à se prévaloir de la déchéance de garantie encourue par l'assuré ;
Mais attendu que les juges du second degré, après avoir constaté que M. X... avait déclaré tardivement son arrêt de travail le 22 janvier 1985, alors que l'article 15 du contrat d'assurance prévoyait que cette déclaration devait être faite dans un délai maximum de 90 jours à compter de la première visite du médecin-traitant en cas de maladie, et qu'il avait arrêté son travail pour cause de maladie le 8 juillet 1983, ont relevé que la compagnie avait désigné un médecin-expert pour examiner son assuré et qu'à la suite du rapport d'expertise elle avait adressé deux lettres à M. X... pour lui faire connaître qu'elle ne pouvait garantir ce sinistre parce que le contrat était nul en vertu de l'article L. 113-2 du Code des assurances, sans faire aucune allusion à la possibilité de déchéance pour déclaration tardive ; que la cour d'appel, a pu estimer qu'il en résultait que la compagnie avait manifesté sans équivoque son intention de renoncer à se prévaloir de la déchéance ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la compagnie reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à prendre en charge le remboursement des échéances des prêts depuis le 8 juillet 1983, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 15 du contrat d'assurance de groupe qu'en cas de déclaration tardive, elle "prendra en charge la traite à la date de la déclaration sans faire application de la franchise de quatre-vingt dix jours, cette franchise étant épuisée", et qu'en retenant cependant que les échéances antérieures à la date de déclaration du sinistre devaient être prises en charge par l'assureur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée ; Mais attendu que le rapprochement de cette clause avec l'obligation qu'elle impose à l'assuré de faire sa déclaration dans un délai maximum de quatre-vingt dix jours, créait une ambiguïté qui rendait nécessaire son interprétation par la cour d'appel, ce qui exclut la dénaturation alléguée ; D'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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