Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-43.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.190
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nollevalle et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Nollevalle et compagnie, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 1995), M. X..., salarié de la société Mollevalle et compagnie, licencié pour faute grave, a dénoncé le reçu pour solde de tout compte, par lui signé le 2 octobre 1992, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 1992 rédigée en ces termes : "j'ai l'honneur de vous faire savoir que je dénonce le reçu pour solde de tout compte signé le 2 octobre 1992.
J'estime que les sommes dues ne correspondent pas à ce qui m'est dû, mon licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse"; que M. X... a saisi la jurdiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mollevalle et compagnie fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte, était motivée au sens de l'article L. 122-17 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte ne comportant pas l'énoncé des chefs de demande du salarié ne constitue pas une décision motivée au sens de l'article L. 122-17 du Code du travail ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les chefs de demande dénoncés résultaient nécessairement de la cause de la dénonciation telle qu'elle était énoncée dans la lettre du 13 octobre 1992, en a déduit à juste titre que la dénonciation du reçu était motivée au sens de l'article L. 122-17 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Nollevalle et compagnie fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que seule une attestation émanant de Jean-Marie Y... figure au dossier de prodédure et relate que lors de l'entretien préalable au licenciement de M. X... auquel M. Y... a assisté, les faits reprochés étaient constitués par un rendement insuffisant; qu'ainsi, la cour d'appel a, par dénaturation des termes de cette attestation, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la consommation de boissons alcoolisées sur le lieu de travail reprochée au salarié n'est pas établie ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite d'une erreur matérielle sur le prénom de l'auteur d'une des attestations, la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, a apprécié souverainement la portée et la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, dans l'exercice qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nollevalle et compagnie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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