Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2010), que Mme X... a été engagée en qualité d'esthéticienne à compter du 5 octobre 1989 par la SARL Votre beauté ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er novembre 2003 à la société Parfumerie Votre beauté ; que la salariée a été déclarée inapte à tous postes au sein de l'entreprise, le 11 mai 2004, puis licenciée par lettre du 5 juin 2004 pour inaptitude médicale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral alors, selon le moyen, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en décidant que les certificats médicaux ne militent pas d'une manière probante en faveur d'une situation de harcèlement moral non plus que les divers courriers de la salariée qui ne peuvent constituer en tant que tels des éléments au soutien de sa thèse de l'existence d'un tel harcèlement moral, après avoir énoncé que la salariée ne verse aux débats, aucune attestation de collègues ou de clientes pouvant établir la réalité de faits tangibles de nature à rendre compte du harcèlement dont elle aurait été prétendument victime, et que l'employeur démontre surabondamment l'absence de harcèlement moral, quand il appartenait à la juridiction du second degré de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a retenu que les éléments produits par l'employeur établissaient que les faits invoqués par la salariée ne résultaient pas d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Sara X... des demandes qu'elle avait formées contre ses employeurs successifs, la société VOTRE BEAUTE et la société PARFUMERIE VOTRE BEAUTÉ, afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient avoir été victime d'une situation de harcèlement moral, tant de la part de Mme Y..., gérante de la SARL VOTRE BEAUTE, qu'ensuite de la cession du fonds de commerce de cette dernière au profit de la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE, intervenue le 1er novembre 2003, du fait de Mme Z..., gérante de celle-ci ; qu'outre que la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE ne saurait toutefois être tenue pour responsable de toute éventuelle situation de harcèlement moral du temps de la SARL VOTRE BEAUTE, précédent employeur de Mme X..., que celle-ci est encore défaillante à établir à F encontre de Mme Y... de quelconques faits susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article L 122-49, devenu L 1152-1 à 1152-3, du code du travail, permettant de présumer, au sens de l'article L 122-52, devenu L 1154-1, du même code, l'existence d'un harcèlement, quand il résulte tout au contraire de plusieurs attestations délivrées par des salariées et clientes de l'institut de beauté qu'il n'était aucun harcèlement moral imputable à Mme Y... ; que Mme A... atteste ainsi : " Je suis cliente depuis plus de 15 ans à l'Institut Votre Beauté ; je n'ai jamais constaté de harcèlement moral de la part de Mme Y... envers aucune de ses salariées. Après la reprise par Mme Z..., j'ai toujours trouvé qu'il y avait une ambiance sereine, Mme Z... étant une personne charmante, discrète, agréable avec la clientèle et le personnel " ; que Mme B... indique par ailleurs : " Mme Y... m'a embauchée un an avant son départ à la retraite. C'était une gentille patronne. J'ai toujours entretenu de bonnes relations avec elle " ; que force est en effet de constater que Mme X... ne verse aux débats aucune attestation de collègues ou de clientes pouvant établir la réalité de faits tangibles de nature à rendre compte du harcèlement dont elle aurait été prétendument victime ; que, notamment, les deux personnes entendues à sa demande à la faveur de l'enquête diligentée par la CPAM, ne font nullement état de faits de cette nature, la CPAM ayant d'ailleurs refusé de considérer, au terme de cette enquête, que la salariée ait été victime, le 11 mai 2004, d'un accident du travail ; que les certificats médicaux produits aux débats ne militent pas davantage d'une manière probante en faveur d'une situation de harcèlement moral, non plus que les divers courriers de la salariée elle-même, ne pouvant constituer, en tant que tels, des éléments utiles au soutien de sa thèse de l'existence d'un tel harcèlement moral ; qu'au surplus, et alors même qu'il n'y est donc en l'espèce nullement tenu, hors tout élément de fait allant dans le sens du prétendu harcèlement moral dénoncé par la salariée, que l'employeur justifie, mais dès lors surabondamment, de l'absence d'une telle situation, en se prévalant de maintes attestations émanant de salariées comme de clientes de l'institut ; qu'il est tout d'abord acquis aux débats que Mme X... ne devait jamais travailler avec Mme Z... que tout au plus quatre mois et demi, soit du 1er novembre 2003 au 7 janvier 2004, puisque, à la suite d'un refus de congés payés, et tandis que la gérante était sur le point d'accoucher, la salariée se trouvait en arrêt maladie du 8 au 25 janvier 2004, quand Mme C... était elle-même absente, après son accouchement, sur la même période du 8 au 25 janvier 2004, et alors même que Mme X... était de nouveau en arrêt maladie du 4 avril au 3 mai 2004, avant que la médecine du travail ne vienne, le 11 mai 2004, à la déclarer définitivement inapte à tous postes au sein de l'entreprise, de sorte que l'intéressée ne devait plus reprendre son travail jusqu'au prononcé de son licenciement pour inaptitude médicale en date du 5 juin 2004 ; qu'il est ensuite démontré par les productions que Mme X... faisait à tout le moins habituellement preuve d'une forte personnalité, ayant en effet notamment tenté de mettre à profit son ancienneté de 14 ans et son expérience professionnelle, au regard de l'inexpérience de Mme Z... dans le domaine de la parfumerie, et compte tenu, de surcroît, du caractère plutôt réservé de cette dernière ; qu'à cet égard. Mme B.... collègue de Mme X..., relate encore : ‘ ‘ Sara me disait le samedi : " je ne serai pas là mardi. Je vais me faire " arrêter ", et elle obtenait un arrêt de travail. Sara me disait qu'elle voulait ouvrir son institut mais qu'elle ne démissionnerait jamais parce qu'elle n'aurait pas d'aide et que, bien au contraire, elle pousserait Mme Z... à la licencier pour toucher des indemnités. Elle réclamait toujours des produits pour les soins alors que nous en avions suffisamment pour faire un travail correct... Sara est devenue provocatrice vis-à-vis de Mme Z..., elle voulait la faire craquer, disait-elle. Mais Mme Z... était gentille avec Sara ; jamais elle n'a eu de propos racistes et ne la tutoyait pas. Avec mes collègues, nous admirions sa patience ; qu'elle n'a jamais harcelé moralement Sara ; Sara, c'était le chef. Elle se mettait sur un piédestal, la meilleure vendeuse, la meilleure esthéticienne ; pour avoir la paix, on la laissait dire... " ; que Mme D..., autre collègue, exerçant à l'institut depuis septembre 1991, rapporte : " Mme Z... a un tempérament calme, doux, pondéré avec son personnel. Sara nous prévenait qu'elle allait s'arrêter et qu'elle voulait s'installer ; son comportement a changé dans son travail ; elle refusait de servir les clients et m'envoyait les servir, elle refusait l'entretien du magasin, la mise en place des produits... C'est une fille qui a beaucoup de caractère et qui manipulait ses collègues... Je témoigne que Mme Z... n'a jamais répondu, toujours polie, pas d'insultes, elle a toujours fait preuve de patience ; elle n'a jamais fait de harcèlement moral " ; que Mlle E..., autre salariée, précise : " Sara... faisait la chef et n'aimait pas la contradiction ; c'est pour cela que Mme Z..., nouvelle dirigeante de la parfumerie, était obligée de répondre à toutes les pressions particulières que lui faisait Sara. Il lui manquait toujours quelque chose pour travailler alors que les collègues ne demandaient rien pour le même travail. Elle voulait mettre à bout Mme Z... pour être licenciée car elle voulait s'installer pour faire concurrence et faire couler notre parfumerie. Personnellement, je n'ai rien à reprocher à notre patronne. Elle est toujours restée très calme et patiente face à la provocation de Sara. Il y a une bonne ambiance avec toute l'équipe depuis le départ de Sara " ; que par ailleurs que de nombreuses clientes de l'établissement témoignent ensemble dans le même sens ; que Mme F... indique ainsi : " Je n'ai jamais remarqué de la part de Mme Z... quelque agressivité que ce soit vis-à-vis de son personnel ; bien au contraire, elle est une personne très agréable, souriante et toujours à l'écoute de ses employées. D'ailleurs, lors d'un rendez-vous pour des soins, une de ses employées, Mme Danielle Y..., m'avait fait part de son enthousiasme à travailler avec Mme Z... et m'avait confié : " nous sommes très heureuses de travailler avec notre nouvelle patronne, c'est une personne très gentille et très compréhensive " ; que Mme G... précise : " Sara, qui par ailleurs était bavarde, ne s'est pas plainte en cabine de réprimande ou brimade d'aucune nature " ; que Mme H... atteste : " Etant cliente à l'institut " Votre Beauté " avec Mme Y... et ensuite, sa remplaçante, Mme Z..., je n'ai constaté à aucun moment de harcèlement moral envers les employées. J'ai même remarqué que, malgré les nombreuses absences de Sara, Mme Z... n'avait aucune animosité ni agressivité avec elle, bien au contraire. L'ambiance était chaleureuse... Sara n'avait pas changé. Elle posait toujours avec insistance autant de questions indiscrètes et déplacées sur la vie privée des clientes, ne se privant pas de faire des commentaires " ; que Mlle I... relate : " Mme Z... n'a jamais porté à mon encontre ou contre ma personne des propos racistes ou toutes formes de discrimination... D'origine marocaine, elle m'a toujours traitée comme toutes les autres clientes avec respect, dignité. Très serviable, à l'écoute et très compréhensive puisqu'elle m'a permis à plusieurs reprises de bénéficier des moyens de paiement. C'est une femme humaine, et très responsable " ; que Mme J... témoigne : " Je n'ai jamais été témoin d'aucune agressivité ni discrimination de Mme Z... envers Sara, dont j'appréciais du reste les compétences professionnelles. Mme Z... est une personne calme et agréable avec son personnel et ses clientes, ne disant jamais de mal d'autrui " ; Que Mme K... rapporte également : " Je n'ai jamais remarqué ni entendu des réflexions désobligeantes à l'égard de Sara de la part de Mme Z... " ; qu'il résulte encore de ce qui précède, aux termes des attestations délivrées par trois de ses collègues, Mmes B..., D... et E..., que Mme X... entendait de surcroît quitter son emploi, sans toutefois démissionner, afin de créer son propre institut, avant d'être déclarée médicalement inapte le 11 mai 2004, tandis que des clientes attestent également en ce sens ; que Mme L... indique : " Elle Sara semblait satisfaite de la passation, et du peu de changement qu'il occasionnait pour elle... Mme Z..., qui était enceinte, m'est de suite apparue comme une personne calme et attentionnée envers ses employées et ne leur donnant pas d'ordres. C'est dans le courant du premier trimestre de l'année 2004 que Sara m'a parlé à plusieurs reprises de son projet d'ouverture d'un nouvel institut à MONTEREAU, me disant que je serai bien sûr la bienvenue, qu'elle y vendrait des grandes marques comme ici... Elle ajouta alors de n'en rien dire, bien sûr, à Mme Z.... Rapidement, le bruit a couru dans MONTEREAU par la bouche des clientes de Sara... J'ai constaté que l'institut de Sara était ouvert, institut dans lequel je ne suis jamais allée et n'irai jamais, n'ayant pas apprécié les manières de détournement de clientèle de Sara " ; que Mme M... atteste : " Sara m'a bien affirmé qu'elle était en train de monter son institut et qu'elle espérait que je devienne sa cliente. Etant toujours bien reçue à VOTRE BEAUTE, je n'ai jamais été chez Sara " ; que Mme Y... relate : " Avoir pris connaissance par Sara, en juin 2004, qu'elle allait ouvrir son propre magasin esthétique, et n'avoir, en tant que cliente depuis de nombreuses années, vu ni entendu aucun harcèlement moral " ; qu'il est en outre édifiant de constater que, loin d'avoir été victime de harcèlement moral, ensuite duquel elle aurait, à l'en croire, de surcroît été en proie à une dépression, Mme X..., licenciée le 5 juin 2004 pour inaptitude médicale, avait alors d'ores et déjà constitué, aux fins de création de sa propre entreprise, un dossier soumis à l'examen de la Commission d'Attribution des Prêts en sa séance du 16 juin 2004, tandis qu'il est encore rendu compte de l'ouverture immédiate de son établissement par autant d'éléments constitués, ensemble, par la publication effectuée le 10 septembre 2004 dans le journal " Le Parisien ", l'extrait K-bis au 27 octobre 2004 de la SARL SARA, ayant pour gérante Mme X..., et pour début d'exploitation le 27 septembre 2004, et la distribution de prospectus annonçant l'ouverture à la clientèle à partir du 9 novembre 2004 ; qu'il suit de là qu'il n'est en la cause aucun élément de fait permettant de présumer l'existence d'une quelconque situation de harcèlement moral, dès lors fallacieusement dénoncée par la salariée, quand il s'avère, au surplus, et surabondamment, que les éléments susvisés de l'espèce militent, en leur ensemble, en sens contraire, en faveur de l'absence de tout harcèlement, en sorte qu'il y convient de dire que Mme X... n'a pas été victime de harcèlement moral, et d'infirmer en conséquence la décision déférée pour, statuant à nouveau, débouter la salariée de ses prétentions indemnitaires émises de ce chef ; que, sur le licenciement, aux termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, que la rupture du contrat de travail de Mme X... est exclusivement fondée sur son inaptitude médicale définitive, sans que ce motif puis être utilement contesté par la salariée, invoquant à tort, en l'état de ce qui précède, que son licenciement n'aurait jamais tenu qu'à la situation de harcèlement moral dont elle aurait été victime, au point d'avoir d'ailleurs induit son inaptitude médicale, n'ayant, selon elle, procédé de nulle autre cause ; qu'en l'absence de tout harcèlement moral, et alors même que l'inaptitude médicale définitive de Mme X... était consacrée par le médecin du travail, aux termes d'un seul et unique avis expressément émis le 11 mai 2004, sans qu'il ait existé aucune possibilité pour l'employeur de pourvoir, comme il y restait néanmoins assurément tenu, au reclassement de la salariée,- nonobstant l'avis de la médecine du travail, et notamment son appréciation, comme telle inopérante, quant à la nécessité de prononcer le licenciement, que celui-ci est en l'occurrence dûment fondé sur une cause réelle et sérieuse, tant l'inaptitude médicale définitive est avérée, sans être imputable à un quelconque harcèlement moral dont serait comptable l'employeur, au même titre qu'est dûment établie l'impossibilité de tout reclassement au sein d'une si petite structure ; qu'il y a donc lieu déjuger le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, en confirmant par suite le jugement en ce qu'il a dès lors exactement débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, étant, comme telle, infondée ;
ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en décidant que les certificats médicaux ne militent pas davantage d'une manière probante en faveur d'une situation de harcèlement moral non plus que les divers courriers de la salariée qui ne peuvent constituer en tant que tels des éléments au soutien de sa thèse de l'existence d'un tel harcèlement moral, après avoir énoncé que Mme X... ne verse aux débats, aucune attestation de collègues ou de clientes pouvant établir la réalité de faits tangibles de nature à rendre compte du harcèlement dont elle aurait été prétendument victime, et que l'employeur démontre surabondamment l'absence de harcèlement moral, quand il appartenait à la juridiction du second degré de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;