Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/03445 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4SE
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 24 Novembre 2021 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2021 01747
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTES :
S.A.S. DEGRENNE
N° SIRET : 342 100 120
[Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. PORCELAINES GUY DEGRENNE
N° SIRET : 329 286 892
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. DISTRIBUTION GUY DEGRENNE
N° SIRET : 331 689 786
[Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. BOUTIQUE GD
N° SIRET : 412 477 994
[Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
Tous assistés de Me Chloé ZYLBERBOGEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. GENERALI IARD
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 16 mars 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Les sociétés SAS Degrenne, SAS Porcelaines Guy Degrenne, SAS Distribution Guy Degrenne et SAS Boutiques Guy Degrenne (les sociétés Degrenne) sont spécialisées dans la fabrication et la commercialisation des produits d'art de la table et de la cuisine sous la marque Degrenne [Localité 3].
La société Degrenne a souscrit, par l'intermédiaire de la société de courtage Gras Savoye, tant pour son compte que pour celui des sociétés du groupe, deux polices d'assurance référencées n°AR 215 569 et n° 127 119 606 auprès des sociétés SA Generali IARD et Mutuelle du Mans, dans le cadre d'un contrat de co-assurance.
Par arrêtés des 14 mars 2020 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, les magasins de vente et centres commerciaux n'ont plus été autorisés à recevoir du public à compter du 15 mars 2020, cette interdiction étant prorogée jusqu'au 11 mai 2020.
Arguant d'une perte d'exploitation et considérant que ce sinistre était couvert par la garantie 'Pertes d'exploitation' contenue par la police d'assurance souscrite, la société Degrenne s'est rapprochée de son courtier, Gras Savoye, et de son assureur, Generali IARD, afin d'obtenir l'indemnisation des pertes subies.
Par lettre du 27 juillet 2020, le courtier Gras Savoye a informé la société Degrenne du refus de l'assureur Generali IARD de prendre en charge le sinistre déclaré.
Les sociétés Degrenne, Porcelaines Guy Degrenne, Distribution Guy Degrenne et Boutiques Guy Degrenne ( les sociétés du groupe Degrenne) ont, par exploit d'huissier de justice en date du 10 mars 2021, assigné la société Generali IARD devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d'obtenir l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutives aux interdictions édictées par l'arrêté du 15 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 et de voir ainsi condamnée la société Generali IARD au paiement de la somme de 945.862 euros au titre du premier dommage et à la somme de 668.174 euros au titre du second dommage, outre la somme de 30.000 euros en réparation de leurs préjudices causés par la résistance abusive de l'assureur et la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Caen a :
- débouté les sociétés Degrenne, Porcelaines Guy Degrenne, Distribution Guy Degrenne et Boutiques Guy Degrenne de l'ensemble de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné in solidum les sociétés Degrenne, Porcelaines Guy Degrenne, Distribution Guy Degrenne et Boutiques Guy Degrenne à payer à Generali IARD la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les société Degrenne, Porcelaines Guy Degrenne, Distribution Guy Degrenne et Boutiques Guy Degrenne aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 122,99 euros, dont TVA 20,50 euros.
Par déclaration en date du 22 décembre 2021, les sociétés Degrenne ont fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2023, outre des demandes de 'dire et juger' qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, elles demandent à la cour d'annuler,sinon infirmer et tout le moins réformer la décision déférée et statuant à nouveau de :
- condamner la société Generali à payer aux sociétés du groupe Degrenne :
* la somme de 945.862 euros au titre du premier dommage :
657.550 euros au titre du préjudice de la société Distribution Guy Degrenne,
16.513 euros au titre du préjudice de la société Porcelaines Guy Degrenne,
271.799 euros au titre du préjudice de la société Boutiques GD,
* la somme de 668.174 euros au titre du second dommage :
459.043 euros au titre du préjudice de la société Distribution Guy Degrenne,
8.132 euros au titre du préjudice de la société Porcelaines Guy Degrenne,
200.999 euros au titre du préjudice de la société Boutiques GD,
Et subsidiairement,
- nommer tel expert qu'il lui plaira avec la mission notamment de :
* évaluer le montant des dommages subis par les sociétés Degrenne, Porcelaines Guy Degrenne, Distribution Guy Degrenne, Boutiques GD au titre de chacun des sinistres constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation,
* évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
* évaluer le montant des frais supplémentaires additionnels,
- fixer le montant de la provision à consigner par Generali (et subsidiairement par Generali et MMA IARD), ainsi que la date limite de versement de la consignation,
- faire injonction à Generali de consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- ordonner le versement par Generali d'une provision d'un montant de 945 862 euros s'agissant du premier dommage et d'un montant de 668 174 euros s'agissant du secon dommage ;
En tout état de cause,
- condamner la société Generali à payer aux sociétés du groupe Degrenne la somme de 30.000 euros en réparation de leurs préjudices causé par la résistance abusive de la société Generali ;
- condamner la société Generali à payer aux sociétés du groupe Degrenne la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 14 février 2023, la société SA Generali IARD, outre des demandes de 'juger' et 'constater' qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et débouter les sociétés Degrenne de leurs demandes.
A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de limiter à 613.775,50 euros le montant des demandes pouvant être formées à son encontre compte-tenu de l'absence de solidarité entre co-assureurs.
En toutout état de cause, elle demande la condamnation in solidum des sociétés Degrenne, Porcelaines Guy Degrenne, Distribution Guy Degrenne SAS et Boutiques Guy Degrenne SAS au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions déposées le 10 février 2023, la société MMA IARD demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés du groupe Degrenne de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouter les sociétés du groupe Degrenne de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les sociétés Degrenne au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur l'intervention volontaire de la société MMA Iard
Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Les sociétés Degrenne demandent à la société Generali l'indemnisation de leur entier préjudice.
La société Generali leur oppose à titre subsidiaire l'absence de solidarité entre co-assureurs et le fait que l'engagement de chaucun des assureurs est proportionnel à la participation souscrite dans la police.
Les sociétés Degrenne ont par ailleurs assigné la société MMA devant le tribunal de commerce de Caen pour obtenir l'indemnisation de pertes d'exploitation à hauteur de 50 % du préjudice subi, un sursis à statuer étant demandé dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure les opposant à Generali.
La société MMA n'était pas partie, ni représentée en première instance.
Elle a intérêt à intervenir en cause d'appel au soutien de son co-assureur afin de voir juger la garantie non mobilisable.
Dès lors, son intervention volontaire sera jugée recevable.
Sur la garantie pertes d'exploitation
Les appelantes soutiennent qu'elles ont souscrit auprès de Generali IARD une police d'assurance « Tous risques sauf » aux termes de laquelle elles bénéficient d'une extension de garantie couvrant leurs pertes d'exploitation consécutives à l'impossibilité d'accès résultant d'une décision d'une l'autorité administrative, que la pandémie et les mesures gouvernementales qui ont restreint et interdit l'accès aux magasins ne font pas partie des exclusions de la police d'assurance, que cette clause 'impossibilité d'accès' est autonome, ne prévoit pas la condition d'un dommage matériel et qu'en interprétant la clause litigieuse comme il l'a fait, le premier juge a dénaturé les termes de la police d'assurance.
A titre subsidiaire, les appelantes estiment que les pertes d'exploitations subies sont couvertes par la garantie de base de la police.
La société Generali Iard fait valoir que l'extension de garantie « Impossibilité d'accès » est accessoire à la garantie « Pertes d'exploitation », qui est elle-même accessoire à la garantie dommages aux biens, cette clause ne constituant ni une dérogation à l'objet du contrat, ni une dérogation à l'objet de la garantie « Pertes d'exploitation », ce qui résulte clairement de l'économie du contrat et de l'agencement de ses titres et sous-titres et que la mobilisation des garanties prévues par la police, y compris de la garantie «Pertes d'exploitation » exige la démonstration d'un dommage non exclu aux biens assurés, dommage dont les appelantes n'apportent aucunement la preuve.
La société MMA Iard expose également que sont couvertes par le contrat les pertes d'exploitation qui sont la conséquence d'un dommage matériel non exclu aux biens assurés et que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la Covid-19 et les pertes en résultant ne constituent pas un sinistre garanti par le contrat dès lors que cet évènement n'a entraîné aucun dommage aux biens.
Il résulte des dispositions de l'article L. 112-3 du code des assurances qu'il incombe à l'assuré, qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
L'article L. 113-5 prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l'article 1189, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Suivant l'article 1192, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
La police souscrite par les sociétés Degrenne est une police 'Tous risques sauf'.
Le chapitre 4 'Objet du contrat' précise que 'Le présent contrat a pour objet de garantir suite à la survenance d'un évènement non exclu :
-les biens assurés contre tous dommages non exclus
ainsi que :
- les frais et pertes ;
- les responsabilités ;
- les pertes d'exploitations ;
- les frais supplémentaires ;
consécutifs à ces dommages, sauf dispositions contraires stupulées dans la police ;
sous réserve de l'application des seules exclusions stipulées au chapitre EXCLUSIONS'.
Le chapitre 5 ' Bien, frais et pertes, responsabilités assurés' comporte un article 5.6 'Pertes d'exploitation'. Cet article est subdivisé en 3 articles 5.6.1, 5.6.2 et 5.6.3.
L'article 5.6.1 'Objet de la garantie' précise :
'Les Assureurs garantissent à l'Assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la 'Perte d'exploitation' résultant pendant la période d'indemnisation :
° d'une perte de marge brute due à la baisse de chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise,
° de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation dans la limite de la marge brute ainsi épargnée,
qui sont la conséquence d'un dommage matériel non exclu aux biens assurés et/ou aux biens situés au sein d'un Etablissement assuré non couvert et pour autant qu'ils auraient été indemnisés s'ils avaient été garantis au titre du présent contrat.'
L'article 5.6.3 'Extensions de la garantie' précise que la garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives aux :(...)
5.6.3.5 Impossibilités d'accès
Les impossibilités d'accès sont l'interruption ou réduction des activités de l'assuré, consécutive à un évènement non exclu survenant aux alentours ou dans le voisinage empêchant totalement ou partiellement :
- d'accéder ou de sortir des lieux où s'exerce l'assurance,
- d'utiliser les biens assurés.
Cette couverture est également accordée si cette impossibilité résulte d'une décision d'une autorité administrative.
La police d'assurance pose donc le principe d'une manière générale dans son chapitre 4 d'une garantie des biens assurés contre tous dommages et des pertes d'exploitation consécutives à ces dommages sauf dispositions contraires stipulées dans la police.
L'article 5.6 concernant les pertes d'exploitation reprécise que celles-ci résultent de la perte de marge brute due à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité et de l'engagement de frais supplémentaires qui doivent être la conséquence d'un dommage matériel non exclu aux biens assurés.
L'article 5.6.3.5 relatif à l'extension de garantie en cas d'impossibilités d'accès est nécessairement lié à l'article 5.6 'Pertes d'exploitation' du fait de sa numérotation et du fait que la garantie reste la perte d'exploitation.
Il ne peut être considéré comme une clause autonome.
Tout comme l'article 5.6 est lié au chapitre 4 relatif à l'objet du contrat, l'article 5.6.3.5 s'interprète par rapport à l'article 5.6 du chapitre 5 et au chapitre 4 de la police d'assurance.
Le chapitre 4 relatif à l'objet du contrat stipule clairement que les pertes d'exploitation doivent être consécutives à un dommage non exclu aux biens assurés sauf dispositions contraires stipulées dans la police.
Non seulement l'article 5.6.3.5 ne stipule pas que l'obligation d'existence d'un dommage aux biens assurés n'est pas nécessaire en cas d'impossibilité d'accès mais l'article 5.6.1, qui définit la perte d'exploitation, indique au contraire bien que la perte de marge brute et l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation doivent être la conséquence d'un dommage matériel non exclu aux biens assurés.
Comme le soulève justement la société Generali, si les articles 5.6.3.1 à 5.6.3.3 relatifs aux pertes d'exploitation consécutives aux carences de fournisseurs, carences de services extérieurs et carences de clientèle précisent, au contraire de l'article 5.6.3.5, que la carence doit être consécutive à des dommages matériels qui auraient été garantis si les clients défaillants avaient fait partie des assurés de la police, c'est qu'il s'agit dans ces cas de dommages matériels causés aux fournisseurs ou aux clients et non aux biens assurés.
Il en résulte que la police d'assurance garantit de manière non ambiguë les dommages causés aux biens assurés ainsi que les pertes d'exploitation qui sont consécutives à ces dommages matériels.
Dans le cas d'espèce, la perte d'exploitation invoquée n'est pas la conséquence d'un dommage matériel causé aux biens assurés.
La garantie pertes d'exploitation n'est donc pas mobilisable pas plus que la garantie de base de la police qui pose la condition d'un dommage causé aux biens assurés.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Degrenne de leurs demandes relatives à l'indemnisation d'une perte d'exploitation.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée, par les sociétés Degrenen est rejetée, la cour confirmant le jugement rejetant la demande d'indemnisation formée par celles-ci. Le jugement est confirmé sur ce point.
Il n'apparaît pas inéquitable que les sociétés Generali Iard et MMA Iard supportent leurs frais irrépétibles.
Elles sont déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'indemnité de procédure sont infirmées.
Les sociétés Degrenne, qui succombent, sont déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sont condamnées in solidum aux dépens d'appel.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Juge recevable l'intervention volontaire de la société MMA Iard ;
Confirme le jugement déféré sauf sur les dispositions relatives à l'indemnité de procédure ;
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ;
Rejette les demandes des parties relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Degrenne, Porcelaines Guy Degrenne, Distribution Guy Degrenne SAS et Boutiques Guy Degrenne SAS aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY