Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21990 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/01797
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société AGREG, SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 612 031 468
C/O Société AGREG
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Yolande DE SENNEVILLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 326
INTIMES
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 14] (94)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Association UDAF DU JURA en qualité de tuteur de Madame [H] [W] veuve [B] suivant jugement des tutelles rendu le 20 décembre 2018 par le Juge des Tutelles près le Tribunal d'Instance de SAINT CLAUDE
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
INTERVENANTS FORCES :
Madame [D] [P] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 12]
DEFAILLANTE
Monsieur [V] [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16] (93)
[Adresse 11]
[Localité 15]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [Y] [L] et Mme [H] [B] sont propriétaires du lot de copropriété n°53 à usage commercial constitué d'une boutique numéro deux avec accès par la devanture et par une entrée sur le vestibule de l'immeuble, droit aux water-closets communs du rez-de-chaussée, dans le bâtiment B d'un ensemble immobilier en copropriété sis[Adresse 2].
M. [Y] [L] et Mme [H] [B] ont donné à bail commercial le local à la société NLT par acte sous seing privé du 1er juillet 2010, puis à la société AJS Concept en 2011, pour y exploiter une laverie automatique.
Faisant valoir qu'un raccordement sur la colonne d'eau commune avait été réalisé sans autorisation et que l'activité de laverie générait des bruits, des condensations et des odeurs, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1-3 rue Eugène Martin à Fontenay sous Bois a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [M] [A] par ordonnance de référé du 30 juin 2014 au contradictoire de M. [Y] [L] et Mme [H] [B].
Une ordonnance de référé du 25 juin 2015 a étendu la mission de l'expert aux infiltrations dans les sous-sols et une ordonnance de référé du 21 octobre 2015 a rendu communes les opérations d'expertise à la société AJS Concept.
Le rapport d'expertise a été déposé le 14 juin 2016.
Par acte d'huissier du 27 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société Agreg, a assigné M. [Y] [L] et l'association UDAF du Jura, ès qualités de tutrice de Mme [H] [B], devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par conclusions signifiées le 3 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
- donner acte à Mme [H] [B] de son intervention volontaire,
- donner acte aux défendeurs qu'ils reconnaissent expressément que tant la ventilation du local, que les évacuations et l'étanchéité ne sont pas conformes, ne sont pas en mesure de préciser la nature des travaux qu'ils feraient pour y remédier, n'ont réalisé aucun travaux ni fait dresser le moindre devis pour remédier aux désordres,
- condamner M. [Y] [L] et Mme [H] [B], assistée par l'association UDAF du Jura, à remettre en état les installations communes :
' en enlevant le piquage sauvage sur la colonne d'eau montante,
' en cessant toute utilisation des colonnes d'eau,
' en retirant la ventilation du local,
' en rebouchant le trou en façade, sous astreinte de 500 € par jour, quinze jours passés la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [L] et Mme [H] [B], assistée par l'association UDAF du Jura, à lui verser les sommes de :
' 644,48 € : au titre des procès-verbaux d'huissier,
' 372.27 € : au titre du coût des vacations de la société Agreg,
' 980,72 € : au titre du coût des travaux d'électricité de remise en état des installations communes,
' 1.720,28 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété dues au 15 mai 2019,
- débouter M. [Y] [L] et Mme [H] [B], assistée par l'association UDAF du Jura, de toutes leurs demandes,
- condamner M. [Y] [L] et Mme [H] [B], assistée par l'association UDAF du Jura, à lui payer la somme de 18.000 €, au titre des frais irrépétibles et les dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 15 mai 2019, M. [Y] [L] et Mme [H] [B], assistée par sa curatrice l'association UDAF du Jura, ont demandé au tribunal de :
- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- les autoriser à poursuivre leur activité de laverie et les autoriser à réaliser à leurs frais les travaux tels que fixés par l'expert pour un mise en conformité de l'activité de laverie,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1-3 rue Eugène Martin à Fontenay sous Bois à leur payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 14 août 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- donné acte à Mme [H] [B] de son intervention volontaire,
- dit irrecevables les demandes d'exécution de travaux sous astreinte et d'indemnisation formulées par le syndicat des copropriétaires,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes,
- débouté M. [Y] [L] et Mme [H] [B] de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1-3 rue Eugène Martin à Fontenay sous Bois, représenté par son syndic la société Agreg, aux dépens qui comprendront notamment ceux de référé et les frais d'expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1-3 rue Eugène Martin à Fontenay sous Bois (94210) a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 novembre 2019.
Mme [H] [W] veuve [B] serait décédée le [Date décès 6] 2020.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1-3 rue Eugène Martin à Fontenay sous Bois,
- dit que les dépens et l'application de l'article 700 suivront le sort de l'instance au fond,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 15 mars 2023 à 13h pour clôture de la procédure, la date de plaidoiries fixée au 16 mars 2023 à 9h30 restant inchangée.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1-3 rue Eugène Martin à Fontenay sous Bois (94210), appelant, invite la cour, au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 696 et 700 du code de procédure civile, à :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens qui comprendront notamment ceux de référé et les frais d'expertise,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [Y] [L], Mme [D] [B], épouse [T], et M. [V] [B], aux dépens,
- dire que les dépens comprendront :
' les frais engagés par lui à l'occasion,
des procédures devant le juge des référés :
- ordonnance de référé du 30 juin 2014 (assignations des 17 et 28 avril 2014),
- ordonnance de référé du 25 juin 2015 (assignations des 21 et 26 mai 2015),
- ordonnance de référé du 21 octobre 2015 (assignation du 25 août 2015),
de la procédure devant les juges du fond : jugement du 14 août 2019 (assignations des 27 et 29 mars 2018),
les frais d'expertise,
- condamner M. [Y] [L], Mme [D] [B], épouse [T], et M. [V] [B] sous la même solidarité à lui verser la somme de 2.500 €, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- débouter M. [Y] [L] de son appel incident ;
Vu les conclusions notifiées le 8 mars 2023 par lesquelles M. [Y] [L], intimé, invite la cour, au visa des articles du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 554 du code de procédure civile et 70 et 695 du code de procédure civile, à :
- déclarer non fondé le syndicat des copropriétaires en son appel principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
- confirmer le jugement rendu le 14 août 2019, en ce qu'il a :
' dit irrecevables les demandes d'exécution de travaux sous astreinte et d'indemnisation formulées par le syndicat des copropriétaires,
' débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes,
' condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1-3 rue Eugène Martin à Fontenay sous Bois représenté par son syndic la société Agreg aux dépens qui comprendront notamment ceux de référé et les frais d'expertise,
- le recevoir en ses conclusions et les déclarer bien fondées,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
soit la cour considère que le lien avec les demandes principales est tel, que ses demandes reconventionnelles doivent suivre le même sort que les demandes du syndicat,
- infirmer partiellement le jugement et,
- déclarer irrecevables en l'état, les demandes reconventionnelles des intimés formées devant les premiers juges,
- dire qu'elles suivront le même sort que les demandes principales d'exécution de travaux sous astreinte et d'indemnisation formulées par le syndicat des copropriétaires,
soit la cour considère que ses demandes reconventionnelles peuvent être examinées indépendamment,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté ainsi que Mme [H] [B] de leurs demandes reconventionnelles,
en conséquence,
- juger qu'il est fondé à revendiquer un accès a l'eau courante, pour le local commercial, sauf à porter atteinte aux modalités de la jouissance privative de leur lot,
- juger que le règlement de copropriété autorise une activité commerciale, sans restriction, s'agissant du local appartenant aux intimés,
- l'autoriser à maintenir l'activité de la laverie, dans les termes du rapport d'expertise,
- l'autoriser à réaliser à ses frais, les travaux tels que fixés par l'expert dans son rapport, pour une mise en conformité de l'activité de la laverie,
y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Odile Perot-Cannarozzo, avocat, et ce, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation en intervention forcée devant la cour en date du 2 janvier 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1-3 rue Eugène Martin à Fontenay sous Bois délivrée à Mme [D] [B], épouse [T], à domicile ;
Vu l'assignation en intervention forcée devant la cour en date du 28 décembre 2022 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1-3 rue Eugène Martin à Fontenay sous Bois délivrée à M. [V] [B], par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ;
SUR CE,
Mme [D] [B] épouse [T] et M. [V] [B] n'ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- dit irrecevables les demandes d'exécution de travaux sous astreinte et d'indemnisation formulées par le syndicat des copropriétaires,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété ;
Sur l'appel du syndicat des copropriétaires
Par actes des 27 et 29 mars 2018 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a assigné M. [R] [L] et Mme [H] [B] aux fins de remise en état des parties communes et de condamnation à lui payer diverses sommes ;
Par jugement du 14 août 2019 le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes pour défaut d'habilitation du syndic à agir en justice contre M. [L] et Mme [B] ;
L'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2019 a donné cette autorisation ;
Par actes des 20, 30 et 31 décembre 2019 le syndicat des copropriétaires a de nouveau assigné M. [L] et Mme [B], la procédure étant pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil ;
Entre-temps le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement du 14 août 2019 par déclaration remise au greffe le 28 novembre 2019, appel limité aux condamnations afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires était partie perdante dans l'instance ayant abouti au jugement déféré puisqu'il a été déclaré irrecevable en ses demandes de remise en état des parties communes et débouté de sa demande en paiement d'un arriéré de charges de copropriété, le jugement n'étant pas contesté sur ces points ; c'est donc à juste titre que le syndicat a été condamné aux dépens de cette instance ;
En revanche, dans la mesure où le syndicat a de nouveau saisi le tribunal des mêmes demandes de remise en état des parties communes et d'indemnisation de ses préjudices après avoir habilité le syndic à agir en justice, il appartiendra au tribunal de statuer sur les frais d'expertise et les dépens des instances en référé ;
Il y donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens (comprenant les assignations des 27 et 29 mars 2018), mais de le réformer en ce qu'il a dit que les dépens comprennent ceux des instances en référé et les frais d'expertise ;
Et il y a lieu de dire que les dépens de première instance ne comprendront pas :
- les dépens des procédures devant le juge des référés :
ordonnance de référé du 30 juin 2014 (assignations des 17 et 28 avril 2014),
ordonnance de référé du 25 juin 2015 (assignations des 21 et 26 mai 2015),
ordonnance de référé du 21 octobre 2015 (assignation du 25 août 2015),
- les frais d'expertise de M. [A] ;
Sur l'appel incident de M. [L]
En première instance M. [L] et Mme [B] ont formulé les demandes reconventionnelles suivantes :
- les autoriser à poursuivre l'activité de laverie,
- les autoriser à réaliser à leurs frais les travaux tels que fixés par l'expert pour une mise en conformité de l'activité de laverie ;
Le lien avec les demandes du syndicat tels que reformulées devant le tribunal judiciaire de Créteil suivant assignation des 20, 30 et 31 décembre 2019 et toujours pendantes devant ce tribunal est tel que les demandes reconventionnelles de M. [L] doivent suivre le même sort que les demandes du syndicat des copropriétaires ;
Il convient par conséquent de réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ces demandes et de les déclarer irrecevables par application de l'article 70 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, sauf en ce qu'il a dit que les dépens comprennent ceux des instances en référé et les frais d'expertise ;
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés ;
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que les dépens comprennent ceux des instances en référé et les frais d'expertise et débouté M. [L] et Mme [B] de leurs demandes reconventionnelles tendant à les autoriser à poursuivre l'activité de laverie et les autoriser à réaliser à leurs frais les travaux tels que fixés par l'expert pour un mise en conformité de l'activité de laverie ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que les dépens ne comprendront pas :
- les dépens des procédures devant le juge des référés :
ordonnance de référé du 30 juin 2014 (assignations des 17 et 28 avril 2014),
ordonnance de référé du 25 juin 2015 (assignations des 21 et 26 mai 2015),
ordonnance de référé du 21 octobre 2015 (assignation du 25 août 2015),
- les frais d'expertise de M. [A] ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [Y] [L] et Mme [H] [B] tendant à les autoriser à poursuivre l'activité de laverie et les autoriser à réaliser à leurs frais les travaux tels que fixés par l'expert pour une mise en conformité de l'activité de laverie ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT