Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1658/23
N° RG 22/00195 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDPV
OB/CH
700-2
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Janvier 2022
(RG 19/01310 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SERIS SURETE MIDI SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gergana DELCHEVA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/4726 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Octobre 2023
Tenue par Olivier BECUWE et Isabelle FACON
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Les sociétés Seris Security et Seris Sûreté Midi Sécurité sont spécialisées dans la fourniture de prestations de prévention et de sécurité.
Par contrat à durée indéterminée avec effet au 11 août 2010, M. [K] a été engagé à temps partiel en qualité d'agent de sécurité qualifié, niveau 2, échelon 2, coefficient 120, par la société Seris Security conformément à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le taux horaire a été porté à 10,05 euros selon avenant du 1er août 2011 pour un horaire moyen annuel de 120 heures et un salaire mensuel égal à 567,12 euros.
Par arrêt devenu définitif rendu le 29 novembre 2013 par la cour d'appel de Douai, la société Seris Security a été condamnée à payer à M. [K] divers rappels de salaires, outre à réévaluer à compter du 1er janvier 2012 l'horaire annuel à 391,82 heures.
Invoquant la cession de sa branche liée à l'événementiel à la société Seris Sûreté Midi Sécurité, et se prévalant, à cet égard, d'un transfert du contrat de travail de M. [K] à cette société à compter du 1er décembre 2015, la société Seris Security l'a informé qu'il ne faisait plus partie de ses effectifs.
Soutenant avoir été victime d'un licenciement intervenu de fait de la part de la société Seris Security, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes de ce chef, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par un jugement du 10 janvier 2022 n° 19-1311, la juridiction prud'homale a notamment dit que le transfert de contrat n'avait pas eu lieu, que M. [K] avait été, en conséquence, licencié sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur de ce chef.
M. [K] a également saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes salariales dirigées contre la société Seris Sûreté Midi Sécurité au titre d'un contrat de travail à temps complet ainsi qu'en annulation d'un avertissement infligé le 22 novembre 2017.
Par un jugement du 10 janvier 2022 n° 19-1310, le conseil de prud'hommes y a fait droit, pour l'essentiel, en retenant qu'en l'absence de transfert du contrat de travail, celui de M. [K] à temps partiel auprès de la société Seris Security ne s'était pas continué au sein de la société Seris Sûreté Midi Sécurité laquelle l'avait alors employé sans contrat écrit, annulant également, par ailleurs, l'avertissement.
Par déclaration du 11 février 2022, la société Seris Sûreté Midi Sécurité a fait appel.
Elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses en prétendant, pour l'essentiel, qu'étaient réunies au cas d'espèce les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Elle en déduit que c'est le contrat à temps partiel qui s'est poursuivi et qu'en toute hypothèse, la présomption de travail à temps complet se trouve renversée par la communication régulière des plannings d'intervention et par le respect de l'accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année du 7 décembre 2011.
Elle conteste également le mode de calcul des sommes arrêtés au titre des condamnations salariales.
Dans ses dernières conclusions en réponse, l'intimé demande l'infirmation du jugement, mais seulement sur le quantum de ces sommes au regard du volume et du taux horaires.
Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus par ses dernières conclusions auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIVATION :
1°/ Sur le transfert de contrat de travail :
C'est par voie de simple affirmation que la société Seris Security procède lorsqu'elle conclut à l'effectivité de la cession de la branche liée à l'événementiel à la société Seris Sûreté Midi Sécurité.
Revendiquant l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, elle doit fournir un minimum d'éléments probants et précis sur la spécificité de cette branche, l'existence d'une entité économique autonome afférente ainsi que sur le transfert de moyens corporels ou incorporels, ce qu'elle ne fait pas, comme l'a retenu à juste titre le conseil de prud'hommes.
Quelques attestations, l'existence d'un matériel sommaire ou encore des factures d'un club de football ne traduisent pas, par exemple, l'existence d'un personnel spécialement dédié avec un savoir-faire spécifique qui aurait été transféré.
La cour peine à isoler le maintien, au sein de la société Seris Sûreté Midi Sécurité, de l'activité événementielle qui aurait cédée.
En l'absence de la preuve d'un tel transfert ou du consentement du salarié pour changer d'employeur, M. [K] était resté salarié de la société Seris Security laquelle, en estimant le contraire, l'a de fait licencié sans motif réel et sérieux.
A la suite de son licenciement, M. [K] est entré aux services de la société Seris Sûreté Midi Sécurité, ce qui exclut toute poursuite du contrat à temps partiel conclu précédemment auprès de la société Seris Security.
Le jugement sera confirmé.
2°/ Sur le temps de travail :
Aucun contrat de travail écrit n'a été conclu lorsque M. [K] est entré aux services de la société Seris Sûreté Midi Sécurité.
Il est inopérant pour celle-ci d'invoquer, en premier lieu, l'arrêt de la cour d'appel de Douai précité rendu en 2013 qui concerne un autre employeur et, en second lieu, l'accord d'entreprise, faute en effet de contrat écrit.
Il lui est insuffisant d'exciper de plannings et de la régularité de la pratique suivie par elle, faute de preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue.
Le jugement sera confirmé sur la requalification en un temps complet.
S'agissant du rappel de salaire au titre de l'année 2016, il se calcule sur la base de la durée annuelle légale de travail, soit 1 607 heures, et du taux horaire revendiqué par les parties de 10,05 euros, dont à déduire, ce qui est admis par celles-ci, la somme de 3 937,87 euros au titre d'une régularisation salariale intervenue postérieurement.
Soit la somme de : 1 607 x 10,05 = 16 150,35, déduction à faire de 3 937,87, pour un solde de 12 212,48 euros, outre congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il retient une somme supérieure.
A compter du 1er janvier 2017, le salarié réclame un rehaussement du taux horaire, ce qui porte, selon lui, le salaire mensuel à la somme de 1 524,28 euros.
Mais il ne résulte nullement de la convention collective et de ses avenants relatifs aux salaires qu'une telle évolution soit prévue.
Il ressort de l'avenant du 9 septembre 2016 que c'est le salaire de 1 460,89 euros, et non de 1 459,76 euros fixé par le jugement attaqué, qui doit être retenu au regard de la qualification du salarié, outre augmentions conventionnelles postérieures.
La société Seris Sûreté Midi Sécurité réclame de déduire du solde la somme totale de 26 420,07 euros au titre d'absences injustifiées, d'arrêts de travail ainsi que pour des périodes au cours desquelles le contrat de travail aurait été suspendu du fait de la mise en place de l'activité partielle.
Mais les absences n'apparaissent pas établies par l'employeur, des avertissements, les courriers électroniques ou des mises en demeure ne démontrant pas, en effet, la réalité du fait sur lequel elle repose.
Il n'y a pas d'éléments précis sur une mise en activité partielle effective, autorisée et organisée selon les formalités requises.
Quant aux périodes d'arrêts de travail, elles ne peuvent donner lieu à réduction de salaire en vertu de la règle du maintien de salaire issue notamment de l'article L.1226-1 du code du travail.
Le jugement sera infirmé, mais seulement dans la limite des réserves précitées.
3°/ Sur l'avertissement :
C'est d'abord à juste titre que l'intimé expose qu'il n'est justifié ni de l'opposabilité du règlement intérieur prévoyant cette sanction ni de l'envoi, dans le délai prescrit par l'article L.1332-2 du code du travail, de la lettre comportant avertissement.
C'est, pour le surplus, à bon droit que le conseil de prud'hommes a, par des motifs circonstanciés, annulé l'avertissement, l'employeur produisant notamment des plannings postérieurs et une attestation peu convaincante (pièce n° 10) face aux contestations du salarié.
Le jugement sera confirmé.
4°/ Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera infirmé sur le point de départ des intérêts légaux portant sur les sommes à caractère salarial.
Il sera équitable d'accorder à l'avocat de M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel au regard de la décision d'aide juridictionnelle accordée pour ces deux procédures de sorte que le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement, mais seulement en ce qu'il requalifie la relation contractuelle liant la société Seris Sûreté Midi Sécurité à M. [K] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2016, annule l'avertissement notifié le 22 novembre 2017, dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt à compter de la présente décision, dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt, ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, condamne la société Seris Sûreté Midi Sécurité aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
- l'infime pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société Seris Sûreté Midi Sécurité à payer à M. [K] la somme de 12 212,48 euros, outre congés payés afférents de 10 %, au titre du rappel de salaire pour l'année 2016 ;
* précise que cette condamnation est prononcée déduction à faire des cotisations applicables ;
* dit que le salaire mensuel de M. [K], à compter du 1er janvier 2017, est en brut d'un montant de 1 460,89 euros, outre congés payés afférents de 10 %, et la condamne à payer au salarié les rappels de salaires dus, déduction à faire des sommes effectivement versées au titre du travail presté ;
* dit que les intérêts de retard sur les sommes à caractère salarial courent à compter de la réception par la société Seris Sûreté Midi Sécurité de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
* condamne celle-ci à payer à M. Barège, avocat au barreau de Lille, la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile ;
* condamne aux dépens d'appel la société Seris Security qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE