Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AOUT 2024
N° RG 24/00449 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHMJ
N° :
Madame [J] [M] épouse [O]
c/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
CPAM DE [Localité 10]
DEMANDERESSE
Madame [J] [M] épouse [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la SELARL SELARL PERIER - CHAPEAU & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D593
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CPAM DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Esrah FERNANDO, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 31 juillet 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2018, [J] [B], épouse [O], (ci-après [J] [B]), qui se rendait sur son lieu de travail et circulait sur la piste cyclable au guidon de son scooter [V], a subi un accident de la circulation.
Son véhicule a été percuté par le véhicule Citroën Berlingo conduit par [H] [I], qui circulait en sens inverse, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, qui s'est déporté et a heurté le scooter frontalement.
Par jugement du tribunal correctionnel d'Arras du 12 juillet 2019, [H] [I] a été reconnu coupable de blessures involontaires par conduite d'un véhicule terrestre à moteur.
Par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 novembre 2021, le Docteur [C] a été nommée expert judiciaire, puis a été remplacée par ordonnance de ce même tribunal du 25 avril 2022, par le Docteur [P].
Le total des provisions s'élevait à 120 000 euros le 10 mars 2023.
Le docteur [P] a rendu son rapport d'expertise le 4 décembre 2023 concluant que la consolidation des séquelles orthopédiques ne peut être envisagée avant l'été 2024.
C'est pourquoi, par actes de commissaire de justice en date des 15 et 19 février 2024, [J] [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] afin de désigner un expert et de condamner :
- la société AXA FRANCE IARD à payer à [J] [M] une provision d'un montant de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- la société AXA FRANCE IARD à verser à [J] [M] une provision ad litem d'un montant de 2 000 euros, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
[J] [M] demande, par ailleurs, que l'ordonnance à intervenir soit commune à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10].
Cette affaire a été appelée le 10 janvier 2024 et a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2024.
À l'audience du 12 juin 2024, le conseil de [J] [M] a soutenu les termes de son acte introductif d'instance mais a renoncé à sa demande de provision de 100 000 euros.
A cette même audience, le conseil de la société AXA FRANCE IARD a soutenu oralement les termes de ses conclusions, pour que soit donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et pour que soit déboutée [J] [B] de ses autres demandes.
Régulièrement assignée par dépôt de l'acte à personne habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, il convient, à titre liminaire, de rappeler que [J] [M] a obtenu, par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 novembre 2021, la désignation d'un expert judiciaire le Docteur [C], remplacée par ordonnance de ce même tribunal du 25 avril 2022, par le Docteur [P]. Le docteur [P] a rendu son rapport d'expertise le 4 décembre 2023 concluant à une consolidation des séquelles neuropsychologiques et neurologiques et le Docteur [G], sapiteur du Docteur [P], considérant que la consolidation des séquelles orthopédiques ne peut être envisagée avant l'été 2024. Le Docteur [P] note que certains postes de préjudice ne seront, à considérer au niveau orthopédique, qu'à compter de la consolidation.
C'est pourquoi [J] [M] demande une nouvelle désignation d'expert pour apprécier son préjudice après que son état de santé soit consolidé.
Il convient de relever que la société AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, tout en formulant les protestations et réserves d'usage.
Par ces éléments, [J] [M] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer l'étendue de son préjudice, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L'expertise étant ordonnée à la demande de [J] [M] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision pour frais d'instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l'objet des provisions susceptibles d'être allouées, c'est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d'instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l'espèce, le droit à indemnisation n'est pas contesté par la société AXA FRANCE IARD, qui a déjà indemnisé [J] [M] pour un montant de 170 000 euros, puisqu'une nouvelle provision de 50 000 euros a été versée le 14 février 2024, et il est justifié par la présente décision que des frais d'expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision ad litem apparaît justifiée et la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à [J] [M] la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
S'agissant de la demande de déclarer opposable l'ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, la demanderesse ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société AXA FRANCE IARD, succombant, sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à [J] [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [W]
Hôpital [12] Service Neurophysiologie clinique
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 9]
qui pourra s'adjoindre un sapiteur, avec mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l'examen du demandeur,
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l'accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l'incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l'aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n'entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s'il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d'une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun", le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d'IPP imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Frais de logement adapté : Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, décrire les adaptations devant être apportées,
* Frais de véhicule adapté : Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire,
* Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d'une tierce personne après la consolidation,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [J] [M] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 11] ,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à [J] [M] la somme de 2 000 euros, à titre de provision ad litem,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à [J] [M] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 07 août 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président