Texte intégral
N° RG 23/00698 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ25
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[Z], [J], [M] [B]
C/
[C], [N] [T]
Grosses délivrées
le
à
Me Aurélie BOUTARD
Me Sandrine TEILLARD D’EYRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 25 Janvier 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [J], [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Eure-et-Loir)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Fabrice EGRET, avocat au barreau d’ALENÇON, avocat plaidant et par Maître Sandrine TEILLARD D’EYRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
Madame [C], [N] [T], tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [K], [R], [W] [B] [T], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] (Gironde)
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélie BOUTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004315 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [T] a donné naissance à l’enfant [K] [B] [T] le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] (Gironde).
L’enfant a été reconnue par Monsieur [Z] [B] le 14 décembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2022, Monsieur [Z] [B] a assigné Madame [C] [T], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant, en contestation de sa paternité sur l’enfant [K] [B] [T].
Il indique avoir un doute sur sa paternité au regard du refus de la mère de lui permettre d’avoir un lien avec l’enfant.
Madame [C] [T] a constitué avocat par voie électronique le 16 mars 2023.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 31 août 2023, Madame [C] [T] demande que Monsieur [Z] [B] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, indique ne pas être opposée à la mesure d’expertise aux frais de Monsieur [B]. Elle sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [Z] [B] ne rapporte aucunement la preuve qu’il ne peut être le père de [K].
Par avis du 22 mars 2023, le Procureur de la République a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l'action en contestation de paternité exercée par Monsieur [Z], [J], [M] [B] ;
Avant dire-droit sur les demandes présentées,
Ordonne une expertise comparative des empreintes génétiques de Monsieur [Z], [J], [M] [B], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Eure-et-Loir) avec celles de l’enfant [K], [R], [W] [B] [T], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] (Gironde) ;
Désigne pour ce faire le [10] sis [Adresse 6] à [Localité 8], lequel aura pour mission de :
- procéder à tout prélèvement cellulaire sur Monsieur [Z], [J], [M] [B], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Eure-et-Loir) et sur l’enfant [K], [R], [W] [B] [T], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] (Gironde) ,
- rechercher notamment au moyen des analyses d’identifications génétiques si Monsieur [Z], [J], [M] [B], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Eure-et-Loir) est le père de l’enfant [K], [R], [W] [B] [T], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] (Gironde), et, si oui, préciser la probabilité de cette paternité ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport écrit au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
Dit que Madame [C], [N] [T] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état continue ;
Réserve les autres demandes et les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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