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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-10.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.916

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Omnium national industriel des peintures, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Hoffmann Caustier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Omnium national industriel des peintures, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Hoffmann Caustier, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1993) que la société Omnium national industriel des peintures (ONIP) a été constituée par une quinzaine d'entreprises, distributeurs indépendants de peintures, qui l'ont chargée de fabriquer pour leur compte le produit ONIP afin d'en assurer la commercialisation ; qu'en sa qualité d'actionnaire de cette société, la société Hoffmann Caustier était distributeur exclusif de cette marque dans certains secteurs et bénéficiait, à ce titre, de conditions particulièrement favorables ; que la société ONIP a décidé, en 1991, de modifier les relations commerciales qui la liaient à ses actionnaires en proposant un nouveau contrat ; que la société Hoffmann Caustier, ayant refusé de le signer, a été exclue du réseau, le fabricant n'acceptant de continuer les livraisons qu'après paiement comptant des marchandises commandées, et ce avant expédition ; que la société Hoffmann Caustier, estimant que de tels agissements étaient constitutifs de refus de vente au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'a assignée devant le président du tribunal de commerce, statuant en référé, pour ordonner à la société ONIP, sous astreinte, de la livrer aux conditions antérieures ; Attendu que la société ONIP fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société Hoffmann Caustier, alors selon le pourvoi, que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le refus opposé par le vendeur de consentir des conditions de paiement particulières, dès lors que les relations commerciales entre les parties sont de nature à faire douter que les demandes de l'acheteur ont été faites de bonne foi ; qu'il était ainsi établi que la société Hoffmann Caustier avait cessé de promouvoir les produits de la société ONIP pour se consacrer à la distribution de ceux de son actuel propriétaire ; que plusieurs incidents de paiement avaient été opposés par la société Hoffmann Caustier, de sorte que la bonne foi de celle-ci dans l'exécution des relations contractuelles pouvaient sérieusement être mise en doute ; qu'en considérant néanmoins que le refus de livrer la société Hoffmann Caustier aux conditions réservées par la société ONIP à ses distributeurs, refus qui constituait une réponse à l'attitude adoptée, caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'une des raisons essentielles du refus de l'ONIP de livrer la société Hoffmann Caustier avait pour origine le fait que cette entreprise n'avait pas accepté les nouvelles relations commerciales, moins avantageuses que les précédentes, que la société ONIP voulait lui imposer, bien que les organes sociaux de cette dernière n'aient pas remis en cause les accords commerciaux arrêtés antérieurement avec "les actionnaires distributeurs" ; qu'en l'état de ces constatations, caractérisant l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt n'encourt pas les griefs du pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Omnium national industriel des peintures à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Hoffmann Caustier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2159

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