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Section du Contentieux, 04 décembre 2024. 491999

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491999

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Oléronaise de protection et d'aménagement des sites a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2010 à 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901598 du 16 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX03671 du 20 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'appel formé par la société Oléronaise de protection et d'aménagement des sites contre ce jugement, a, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Oléronaise de protection et d'aménagement des sites demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Oléronaise de protection et d'aménagement des sites ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Oléronaise de protection et d'aménagement des sites soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en jugeant la procédure d'imposition régulière malgré l'absence de notification de l'avis de dégrèvement des impositions initialement mises à sa charge au motif que cette irrégularité ne l'avait privée d'aucune garantie et n'était ainsi pas de nature à entraîner la décharge des impositions en litige ; - l'a insuffisamment motivé et s'est méprise sur la portée de ses écritures faute d'avoir répondu à son argumentation, de nature à remettre en cause la méthode de reconstitution des recettes, tirée de ce que les consommations de liquides du bar et de la discothèque ont été, à tort, majorées d'un coefficient multiplicateur supposé représenter les consommations de produits solides ; - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires mise en œuvre par le vérificateur n'était pas radicalement viciée, compte tenu de l'application, non pertinente, d'un tel coefficient multiplicateur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Oléronaise de protection et d'aménagement des sites n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Oléronaise de protection et d'aménagement des sites. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 4 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Julien Barel Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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