Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14030 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 - Tribunal judiciaire d'EVRY RG N° 17/00059
APPELANTE
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026677 du 20/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
SASU ESPRIT DE CORP FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée par Me Laurent HIETTER de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, toque : 0079
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [H] [Y] et M. [D] [V] sont salariés de la société ESPRIT DE CORP FRANCE, chacun en qualité de vendeur au sein du magasin Esprit de [Localité 11] (91).
Plusieurs altercations verbales ont eu lieu à l'automne 2011 entre Mme [Y] et M. [V].
Le 21 janvier 2012, alors qu'ils se trouvaient tous les deux dans la réserve du magasin, Mme [Y] a reçu le coude de M. [V] dans sa tempe gauche et a ainsi souffert d'un traumatisme crânien.
C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier de justice signifiés les 20 et 21 décembre 2016, Mme [E] [H] [Y] a fait assigner M. [D] [V], la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la société GENERATION devant le tribunal de grande instance d'Evry- Courcouronnes afin de voir condamner M. [D] [V] en paiement de la somme de 10 747 euros en indemnisation de son préjudice.
Assignées à leur personne selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la société GENERATION n'ont pas constitué avocat.
Par acte d'huissier de justice signifié le 24 mars 2017, Mme [Y] a fait assigner la société ESPRIT DE CORP FRANCE en intervention forcée devant ce même tribunal afin de la voir condamner solidairement avec M. [V] en paiement de la somme de 10 747 euros en indemnisation de son préjudice.
Le 22 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Evry, par jugement réputé contradictoire, a :
- Débouté Mme [E] [H] [Y] de sa demande tendant à voir juger que M. [D] [V] a commis une faute intentionnelle à son encontre et de sa demande subséquente en condamnation solidaire de M. [D] [V] et la société ESPRIT DE CORP FRANCE au paiement de la somme de 10 747 euros, ainsi que de ses demandes subsidiaires d'une mesure d'expertise et d'une provision ;
- Condamné la société ESPRIT DE CORP FRANCE à payer à M. [D] [V] la somme de 1 440 euros ;
- Dit que le présent jugement est commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la société GENERATION ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Condamné Mme [E] [H] [Y] aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 06 octobre 2020, Mme [E] [H] [Y] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions (n°2), notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, Mme [E] [H] [Y] demande à la cour :
Vu les articles 1241 et 1242 du code civil ;
- D'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes le 22 juin 2020 en ce qu'il a :
- Débouté Mme [E] [H] [Y] de sa demande tendant à voir juger que M. [D] [V] a commis une faute intentionnelle à son encontre et de sa demande subséquente en condamnation solidaire de M. [D] [V] et la société ESPRIT DE CORP FRANCE au paiement de la somme de 10 747 euros, ainsi que de ses demandes subsidiaires d'une mesure d'expertise et d'une provision
Y ajoutant :
- Entériner les conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [R] [O] ;
- Dire et juger que M. [D] [V] a bien commis une faute intentionnelle à l'encontre de Mme [E] [H] [Y] ;
- Ce faisant, condamner solidairement M. [D] [V] et la société ESPRIT DE CORP FRANCE à payer à Mme [E] [H] [Y] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :
- 945,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3 500,00 euros au titre des souffrances endurées,
- 6 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 300 euros au titre des honoraires du docteur [O],
Total : 10 747 euros
- Condamner solidairement M. [D] [V] et la société ESPRIT DE CORP FRANCE à payer à Mme [E] [H] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Condamner solidairement M. [D] [V] et la société ESPRIT DE CORP FRANCE aux dépens.
Mme [Y] fait valoir que la violence du coup conjuguée à sa mésentente avec M. [V] permettent de justifier de la faute intentionnelle commise par ce dernier. Elle rappelle que M. [V] a fait l'objet d'un avertissement pour de précédentes altercations et qu'il en avait résulté des menaces et un comportement qu'elle qualifie de malveillant à son endroit. Elle conteste avoir attendu la fin de son travail pour prévenir sa responsable alors même que la déclaration d'arrêt de travail fait état d'un accident constaté à 12 heures 30. Elle relève que la société ESPRIT DE CORP se garde bien d'apporter des éléments sur le comportement malveillant de son salarié.
Elle détaille les postes de préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents dont elle réclame réparation.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 mars 2021, M. [D] [V] demande à la cour de :
Vu l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article 1353 et 1194 du code civil,
- Dire et juger Mme [E] [H] [Y] mal fondée en son appel,
- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamner la société ESPRIT DE CORP FRANCE à payer à M. [D] [V] la somme de 1 440 euros au titre des frais de défense engagés en appel,
- Condamner Mme [E] [H] [Y] aux entiers dépens.
M. [V] conteste avoir porté un coup volontaire à sa collègue et considère qu'aucun élément versé aux débats n'accrédite la thèse de Mme [Y]. Il fait état de la déclaration d'accident du 21 janvier 2012 dont il déduit que Mme [Y] a reconnu de manière explicite le caractère involontaire du coup, qui résulte aussi des conclusions de l'enquête menée par le CHSCT. Il soutient que Mme [Y] avait adopté un comportement hostile à son égard et menaçant à la suite d'une altercation qui s'est produite le 25 septembre 2011. Au visa de l'article 1194 du code civil, il sollicite la prise en charge par la société ESPRIT DE CORP FRANCE de ses frais de défense, dans la mesure où le présent procès est lié à l'exercice de ses fonctions, soit en l'espèce la somme de 1 440 euros en première instance comme en appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 05 mars 2021, la société ESPRIT DE CORP FRANCE demande à la cour de :
Dire l'appel recevable mais mal fondé ;
D'une part,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes le 22 juin 2020 en ce qu'il a débouté Mme [E] [H] [Y] de sa demande tendant à voir juger que M. [D] [V] a commis une faute intentionnelle à son encontre et de sa demande subséquente en condamnation solidaire de M. [D] [V] et de la société ESPRIT DE CORP FRANCE au paiement de la somme de 10 747 euros, ainsi que ses demandes subsidiaires d'une mesure d'expertise et d'une provision, et en ce qu'il a condamné Mme [E] [H] [Y] aux dépens ;
En conséquence,
- Dire et juger que l'accident du 21 janvier 2012 n'est pas imputable à une faute intentionnelle de M. [D] [V] ;
- Dire et juger que le rapport d'expertise du docteur [O] n'est pas opposable aux parties ;
- Débouter Mme [E] [H] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
D'autre part,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes le 22 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société ESPRIT DE CORP FRANCE à payer à M. [D] [V] la somme de 1 440 euros,
En conséquence,
Débouter M. [D] [V] de sa demande diriger à l'encontre de la société ESPRIT DE CORP FRANCE a lui payer la somme de 1 440 euros au titre des frais de défense engagés en appel,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [E] [H] [Y] aux entiers frais et dépens.
Elle conteste l'existence d'une faute intentionnelle de l'employeur ou du salarié sur le fondement d'un recours de droit commun. Elle relève que M. [V] qui était un de ses salariés a reconnu un geste involontaire, lors d'un entretien et considère que les éléments versés par Mme [Y] sont insuffisants pour justifier ses demandes indemnitaires, comme l'a relevé le jugement déféré.
Elle estime qu'aucun élément ou commencement de preuve ne permettent de démontrer la réalité de la faute et encore moins le caractère intentionnel de ladite faute, seul un geste involontaire ayant été reconnu.
Elle fait état des conclusions d'une enquête menée par le CHSCT qui détaille les circonstances de l'accident, corroborant, comme l'ensemble des éléments versés aux débats, le fait qu'il résulte d'un simple geste malencontreux.
Elle soutient que le rapport d'expertise versé aux débats est non contradictoire, dès lors inopposable et par ailleurs succinct. Elle considère que ce rapport en tout état de cause ne permet pas de démontrer la réalité des préjudices. Elle estime que la demande de M. [V] au titre de la prise en charge de ses frais d'avocat, au visa de l'article 1194 du code civil, n'est pas fondée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'existence d'une faute intentionnelle
Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale :
« Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. »
L'article L.452-5 du même code, en son premier alinéa, dispose que :
« Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre [soit le Livre IV] ».
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chacune de rapporter la preuve des faits au soutien de ses prétentions.
La faute intentionnelle consiste dans le fait de commettre un acte en ayant conscience de ses conséquences et du dommage prévisible.
Il n'est pas contesté que Mme [Y] a été victime d'un accident le 21 janvier 2012 sur son lieu de travail, dans l'établissement de la société ESPRIT DE CORP FRANCE sis à [Localité 11] (91). Le fait que cet accident résulte d'un coup porté par son collègue M. [V] est également constant.
En revanche, Mme [Y] considère que la violence du coup dans un climat de mésentente existant entre elle et M. [V] permet de démontrer l'existence d'une faute intentionnelle.
En premier lieu, l'existence d'une mésentente entre les parties, non contestée au demeurant et suffisamment documentée par les pièces versées, ne permet pas de présumer ce caractère intentionnel.
Mme [Y] produit (sa pièce 25) la déclaration d'accident de travail établie le jour des faits à 12 heures 50.
Si elle mentionne que l'accident a été causé par un tiers, M. [V], elle en relate les circonstances de la manière suivante, dans une mention manuscrite :
« Assis sur le banc pour étiqueter, Monsieur [V] [sic] m'a cogné avec son coude sur la tempe gauche en cherchant un prix dans le classeur ».
Cette relation, qui a été à l'évidence rédigée par l'intéressée elle-même dans une pièce qu'elle verse, dément le caractère intentionnel de l'acte : Mme [Y] reconnait que le coup a été porté par M. [V] alors que ce dernier accomplissait une tache de nature professionnelle. Cet acte est par conséquent involontaire. Le geste malheureux n'a pas été voulu pour la blesser mais a eu lieu alors que M. [V] effectuait une tâche.
Comme le relève la société ESPRIT DE CORP, dans un jugement du 05 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté Mme [Y] d'une demande d'indemnisation, retenant notamment :
« (') l'accident de travail de Mme [Y] en date du 21 janvier 2012 a fait l'objet d'une enquête CSHCT en date du 26 janvier 2012 qui précise que M. [V], en voulant rattraper une étiquette a heurté Madame [Y] à la tempe gauche (') ».
Après avoir regretté de ne pas avoir été informé de l'accident le jour de la déclaration, les conclusions de cette enquête sont les suivantes :
« (') Le jeudi 26 janvier 2012, j'ai appris qu'il y avait eu un accident sur le lieu de travail au magasin esprit Stock à [Localité 11]. Le jour même, [M] [K] et moi-même [F] [A] (membre du CHSCT), sommes allés au magasin (qui est notre lieu de travail) pour avoir des éclaircissements. Nous avons mené une enquête le jeudi 26 janvier 2012 à 11h30. Les personnes concernées sont [H] [Y] (l'accidentée) et [D] [V] (la personne qui a causé l'accident).
L'accident s'est passé dans le stock (lieu non autorisé aux clients, où les vêtements sont entreposés) au moment de l'étiquetage des produits, Mlle [Y] [H] était assise devant le bureau en train d'étiqueter. M [D] [V] cherchait des étiquettes lorsque l'une d'entre elles lui a échappé des mains. M [D] [V], voulant rattraper l'étiquette, ce dernier a heurté Mlle [H] [Y] avec son coude sur la tempe gauche.
Pour plus de précisions, cela s'est produit un samedi lorsque l'endroit est encombré par des stoyacks (portant sur roulettes) des retours cabines »
Il en résulte que cette enquête ne contredit nullement les propos de M. [V] qui a toujours contesté le caractère intentionnel du coup porté.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que s'agissant d'un accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail, mais en l'absence de la démonstration d'une faute intentionnelle, et par application des articles L.451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, Mme [Y] ne peut rechercher la responsabilité de droit commun de la société ESPRIT DE CORP France.
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir juger que M. [V] a commis une faute intentionnelle à son encontre et de sa demande subséquente en condamnation solidaire de M. [V] et la société ESPRIT DE CORP FRANCE au paiement de la somme de 10 747 euros, ainsi que de ses demandes subsidiaires d'une mesure d'expertise et d'une provision qui requièrent que la faute soit établie.
Sur les dispositions de l'article 1194 du code civil
Investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci en raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail, sur le fondement de l'article 1194 du code civil. Ainsi, l'employeur est tenu de prendre en charge les frais que M. [V] a exposés pour assurer sa défense, ce que la société ESPRIT DE CORP France ne contestait d'ailleurs pas en première instance.
Contrairement à ce qu'allègue cette dernière, la prise en charge ne requiert pas qu'un manquement lui soit imputé.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 1 440 euros.
Y ajoutant, la société ESPRIT DE CORP FRANCE sera condamnée à payer la somme de 1 440 euros au titre des frais afférents à la précédente procédure d'appel.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] sera condamnée aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Condamne la société ESPRIT DE CORP FRANCE à payer à M. [V] la somme de 1 440 euros au titre des frais exposés dans la présente procédure ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,