Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-21.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.016
Date de décision :
9 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° V 17-21.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Messer Eutectic Castolin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Chantal D..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Messer Eutectic Castolin, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Messer Eutectic Castolin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Messer Eutectic Castolin à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Messer Eutectic Castolin
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 966,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 596,62 euros à titre de congés payés afférents, de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Mme D... a été en arrêt maladie à compter du 27 mars 2012 et après une visite de pré-reprise le 3 octobre 2012 et une seconde visite de pré-reprise du 18 octobre 2012, elle a été déclarée inapte définitivement à son poste.
En octobre et novembre 2012, une étude de poste a été effectuée. Aux termes des avis rendus lors des visites de reprise des 20 novembre et 4 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte définitive à tous postes dans l'entreprise ».
(
) Madame D... conteste que l'obligation de reclassement ait été respectée par l'employeur et fait observer que l'étude de poste a été réalisée antérieurement à l'avis d'inaptitude définitive rendu le 4 décembre 2012.
Elle ajoute que
- l'employeur ne fournit aucun élément sur les échanges avec le médecin du travail notamment à propos de son aptitude à exercer d'autres tâches existantes dans l'entreprise,
- une mutation était envisageable puisqu'il est établi que la responsable du service comptable était à l'origine des conditions de travail difficiles du service ;
- l'obligation de reclassement porte sur tous les postes disponibles ;
- la recherche de reclassement doit être étendue aux entreprises du groupe auquel la société appartient,
- cette absence de reclassement est d'autant plus fautive que l'inaptitude était limitée à l'entreprise et non aux sociétés du groupe qui comprend 53 entreprises en France et dans le monde et que l'employeur a limité sa recherche à 4 sociétés,
- aucune proposition de reclassement ne lui a été faite alors qu'il existait des postes disponibles comme celui d'assistante commerciale de Claude Y..., d'assistant ADV d'Alexandre A..., d'assistante commerciale de Julie B... ;
- l'employeur n'a pas versé aux débats le registre d'entrée et sortie du personnel de la société MESSER CUTTING EUROPE appartenant aussi au groupe,
- l'extrait du registre de F... débute au 1er janvier 2013 et non en décembre 2012 date de l'engagement de la procédure ;
- elle avait acquis des compétences au cours des 25 ans passés au service de la société et a connu une évolution professionnelle susceptible de lui permettre d'occuper de nombreux postes dans des services comptables, généraux, logistiques,
- enfin la preuve d'une recherche loyale et sérieuse n'est pas rapportée au regard des délais dans lesquels l'employeur a donné sa réponse. L'employeur fait valoir que :
- en dépit d'une étude de poste réalisée par le médecin du travail, un avis d'« inaptitude définitive à tous postes de l'entreprise » et non pas seulement un avis médical d'inaptitude à son poste, a été délivré et rendait donc impossible son reclassement au sein de l'entreprise malgré les recherches entreprises.
- si une situation de malaise et de stress existait au sein du service comptabilité, cette circonstance ne saurait justifier une relation causale avec l'arrêt de travail de Madame D... dont l'inaptitude reste d'origine non professionnelle,
- elle a pleinement et loyalement effectué des recherches de reclassement en prenant le temps nécessaire puisque la salariée a été licenciée trois semaines après le constat d'inaptitude, les dites recherches ayant été au surplus engagées antérieurement dès la connaissance de l'avis d'inaptitude de novembre 2012 dans le cadre de la visite de pré reprise et qu'un dialogue a été mené avec le médecin du travail ; que conformément à l'avis définitif d'inaptitude du 4 décembre 2012, elle a procédé à une recherche de postes dans toutes les sociétés du groupe, sans restriction, en indiquant les informations nécessaires ainsi que la possibilité de faire bénéficier la salariée de toutes les formations qui seraient utiles ;
- il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir décrit l'évolution de carrière ou la situation de famille de la salariée, ce qui aurait pu la desservir,
- aucune des sociétés du groupe y compris à l'étranger (par l'intermédiaire de la directrice des ressources humaines du groupe) n'avait un poste disponible susceptible de convenir aux exigences médicales propres à la situation de Madame D... et à ses compétences.
Il ressort des éléments communiqués et des explications fournies que la situation médicale de Madame D... ne comportait des restrictions qu'aux postes au sein de l'entreprise, que l'avis d'inaptitude rendu le 4 décembre 2012 soit 7 jours avant que la société convoque la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement était prévisible dès le mois d'octobre 2012 puisque dans le cadre d'une visite de pré-visite, le médecin du travail avait prévu une telle inaptitude, que dès cette période, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur la question du reclassement de la salariée ainsi que le démontrent les courriels des 18 octobre, 22 octobre, et 30 novembre 2012.
La cour relève néanmoins que s'il est établi que des courriels ont été envoyés à certaines des entreprises du groupe, tels ceux du 4 décembre 2012, à la société MESSER France à Puteaux, à la société Holding MEC GmbH - Messer Cutting systems GmbH en Allemagne, à la société NEVAX à Sucy en Brie, à la société MESSER, que des réponses négatives lui ont été adressées les 4 au 6 décembre 2012, aucun des compléments d'information annoncés ne sont pas produits. Il n'est donc pas justifié que l'employeur a fourni à ces entreprises les renseignements suffisants sur l'évolution de la carrière et les compétences de la salariée alors qu'elle avait au cours des 25 années de collaboration pourvu plusieurs postes.
La cour observe aussi que les recherches au sein de ces sociétés ont été limitées puisque les réponses ont été apportées par les 12 sociétés situées en Europe comptant au total près de 1.500 salariés, seulement trois heures après la réception de la demande de l'employeur.
Enfin, Madame D... fait justement observer que certains livres d'entrée et sortie du personnel notamment pour la société MESSER France en ses divers établissements ne sont pas probants puisqu'ils débutent au 1er janvier 2013 alors que la recherche de reclassement devait être menée au cours des mois de novembre et décembre 2012.
En conséquence, il découle de ce qui précède que la société ne justifie pas avoir effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement au regard de sa taille et de ses multiples entités, d'autant que la salariée avait une grande ancienneté dans l'entreprise et avait occupé plusieurs postes à l'origine d'une expérience lui permettant de s'adapter à des postes différents au besoin à l'aide d'une formation que l'entreprise devait en effet lui proposer.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame D... et le jugement déféré sera infirmé.
Au regard des éléments de situation fournis, de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge et des circonstances de la rupture, il lui sera alloué à Madame D... outre l'indemnité compensatrice de préavis soit 5.966,20 euros et les congés payés afférents soit 596,60 euro, des dommages et intérêts d'un montant de 35.000 euro au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans les cas prévus aux articles L. 1235 - 3 et L. 1235-11 du code du travail, l'article L. 1235- 4 fait obligation au juge d'ordonner, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame D... la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû supporter en cause d'appel ; il lui sera alloué à ce titre une somme de 1.500 euros.
Enfin, succombant dans la présente instance, la société CASTOLIN devra en supporter les dépens » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait (conclusions d'appel p.6) et produisait (pièce n°18 du bordereau de communication de pièces) aux débats un courrier du 4 décembre 2012 rédigé en français et en anglais accompagnant chaque courriel adressé aux sociétés du groupe et précisant le nom de la salariée, le poste qu'elle occupait, sa date de naissance, son ancienneté, les avis d'inaptitude établis par le médecin du travail, la possibilité de faire bénéficier la salariée de toutes les formations qui s'avèreraient utiles, et invitant les sociétés concernées à dire si elle avaient un poste à proposer, ou si elles souhaitaient plus de renseignements ; qu'en affirmant qu'aucun complément d'information annoncé dans les courriels adressés aux sociétés du groupe n'était produit, la cour d'appel a violé le principe prohibant toute dénaturation des documents de la cause ;
2°) ALORS à tout le moins QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le contradictoire ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait (conclusions d'appel p.6) et produisait (pièce n°18 du bordereau de communication de pièces) aux débats un courrier du 4 décembre 2012 rédigé en français et en anglais accompagnant chaque courriel adressé aux sociétés du groupe et précisant le nom de la salariée, le poste qu'elle occupait, sa date de naissance, son ancienneté, les avis d'inaptitude établis par le médecin du travail, la possibilité de faire bénéficier la salariée de toutes les formations qui s'avèreraient utiles, et invitant les sociétés concernées à dire si elle avaient un poste à proposer, ou si elles souhaitaient plus de renseignements ; qu'en affirmant qu'aucun complément d'information annoncé dans les courriels adressés aux sociétés du groupe n'était produit, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du courrier du 4 décembre 2012, dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE satisfait à son obligation de rechercher des postes de reclassement au sein du groupe auquel il appartient, l'employeur qui consulte les sociétés du groupe en leur précisant le poste antérieurement occupé par le salarié, les prescriptions du médecin du travail, l'âge, et l'ancienneté du salarié, sans qu'il soit besoin de préciser le parcours et les compétences de l'intéressé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'il avait consulté les sociétés du groupe par courriel et que chaque courriel était accompagné d'une lettre en français et en anglais précisant le nom de la salariée, le poste qu'elle occupait, sa date de naissance, son ancienneté, les avis d'inaptitude établis par le médecin du travail, la possibilité de faire bénéficier la salariée de toutes les formations qui s'avèreraient utiles, et invitant les sociétés concernées à dire si elle avaient un poste à proposer, ou si elles souhaitaient plus de renseignements (conclusions d'appel p. 6) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir fourni aux sociétés du groupe consultées les renseignements suffisants sur l'évolution de la carrière et les compétences de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°) ALORS QUE satisfait à son obligation de rechercher des postes de reclassement au sein du groupe auquel il appartient, l'employeur qui a, préalablement au licenciement pour inaptitude de son salarié, interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes susceptibles d'être proposés en reclassement à son salarié et qui a reçu une réponse négative excluant toute possibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur versait aux débats les courriels adressés à différentes sociétés du groupe en décembre 2012 les interrogeant sur l'existence de postes susceptibles d'être proposés à la salariée et que ces sociétés avaient toutes adressé des réponses négatives ; qu'en retenant que les réponses avaient été apportées trois heures après la réception de la demande de l'employeur, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel qui s'est attachée au comportement des sociétés du groupe, lorsque seules importaient les démarches entreprises en amont par l'employeur, a statué par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
L'exposante souhaite indiquer à la Cour de cassation que la 5ème branche du moyen, rédigée comme suit dans le mémoire ampliatif régularisé le 2 novembre 2017 à 12h43 :
« 5°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; que pour rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement de sa salariée, l'employeur avait versé aux débats l'ensemble des réponses négatives des sociétés du groupe qu'il avait sollicitées pour la recherche de reclassement et notamment celle de la société Messer France SAS, les échanges de courriels avec le médecin du travail afin de procéder au reclassement de la salariée dans l'entreprise et l'attestation de Mme E..., cadre ressources humaines au sein de la société MEC Holding GmbH attestant de l'absence de poste disponible compatible avec l'état de santé et la qualification de la salariée dans l'ensemble des sociétés du groupe ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire des registres d'entrées et de sorties du personnel débutant au 1er janvier 2013 et notamment ceux de la société Messer France, la cour d'appel a subordonné la preuve du respect de l'obligation de reclassement à la production de certains documents, et a ainsi violé l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble le principe de la liberté de la preuve ; ».
6°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir interrogé que certaines entreprises du groupe, et de ne pas justifier avoir effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement au regard de sa taille et de ses multiples entités, sans constater qu'il existait au sein du groupe d'autres entreprises que celles consultées dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
7°) ALORS QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence de tout poste disponible compatible avec la qualification et l'état de santé du salarié, et donc de l'impossibilité de son reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur démontrait avoir sollicité l'intervention du médecin du travail à plusieurs reprises afin d'étudier la compatibilité des postes disponibles dans l'entreprise avec la qualification de la salariée et son état de santé et que ce dernier avait conclu à une inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise (arrêt p.2 § 4 et p.3 § 3) ; qu'en affirmant que la société ne justifiait pas avoir effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement au regard de sa taille et de ses multiples entités, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
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