Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-14.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.454
Date de décision :
24 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10195 F
Pourvoi n° W 15-14.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [M] [N], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [N], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel en aggravation de Monsieur [N], hors tierce personne future, à la somme en capital de 345.630 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites
AUX MOTIFS QUE « Préjudices patrimoniaux
Temporaires. avant consolidation
- frais divers Monsieur [N] qui alléguait une aggravation de son état de santé, a eu besoin de l'établir et pour ce faire a eu recours au docteur [F] qui l'examiné le 4 mars 2008 et a établi un rapport. Les honoraires versés à ce praticien étant une conséquence des blessures dont Monsieur [N] a été victime, c'est à tort que le FGTI s'oppose à leur remboursement.
Il est alloué à ce titre la somme totale de 3.250 €.
- tierce personne temporaire
Lors de la réparation du préjudice initial, le besoin en tierce personne a été estimé à 2 heures par jour. De l'expertise effectuée le 6 mars 1997 par le docteur [I], il ressortait que Monsieur [N] présentait des fuites urinaires de façon continue, des douleurs thoracique postérieure gauche et para-vertébrale gauche, des contractures des muscles para-vertébraux droite et gauche avec des douleurs, une déviation rachidienne avec une convexité dorso-lombaire à gauche.
L'état de Monsieur [N] s'est aggravé et tous les experts ont admis que le besoin en tierce personne était désormais supérieur à celui initialement évalué. Le docteur [J] a ainsi tenu compte du déséquilibre musculaire entraînant une gêne fonctionnelle rendant les transferts impossibles et des fuites fécales survenant de façon imprévisible et qui doivent être rapidement prises en charge afin de ne pas aggraver l'état cutané fragilisé de la victime. Il a cependant également constaté l'inadaptation du corset et du fauteuil roulant de cette victime à qui les propositions thérapeutiques faites sont restées sans suite alors que le confort lors de l'utilisation de son fauteuil roulant pourrait être amélioré lui évitant un alitement mal supporté.
Au regard de ces éléments, le besoin en tierce personne s'évalue à 8 heures supplémentaires venant s'ajouter aux 2 heures déjà réparées.
Du 30 juin 2007 au 2 février 2011, soit pendant 1.314 jours dont il y a lieu de déduire l'hospitalisation qui' a eu lieu du 31 juillet au 2 octobre 2009 au CHU de [Localité 1] puis en centre de rééducation soit pendant 64 jours, le préjudice s'établit à 8 heures x 1250 jours x 14 € = 140.000,€ » ;
Permanents, après consolidation
- tierce personne
Il ressort d'un courrier en date du 17 février 2012 du président du Conseil Général de la Sarthe que Monsieur [N] est bénéficiaire depuis le 1er octobre 2010 de l'Allocation Compensatrice Tierce Personne, l'ACTP, prestation dont il n'est pas contesté qu'elle est dépourvue de caractère indemnitaire, que le renouvellement de l'ACTP interviendra à compter du 1er juillet 2014 et qu'il n'est pas bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap Monsieur [N] qui fait valoir qu'il ne sollicitera pas une modification de ses droits, ne justifie pas de sa situation depuis le 1er juillet 2014. S'il n'est pas tenu de solliciter la PCH pour diminuer les obligations du débiteur d'indemnisation, il est exact qu'il lui est loisible d'effectuer une telle demande dans l'avenir. Afin de tenir compte de la nécessité de l'indemniser, il y a lieu de subordonner le versement de la rente qui lui sera payée à compter du 1er juillet 2014, à la communication au FGTI tous les 1er juillet d'une attestation du Conseil Général indiquant qu'il ne perçoit pas la PCH. Dans l'hypothèse d'une modification de sa situation à cet égard, il appartiendra à l'une ou l'autre des parties de saisir la juridiction compétente.
Au regard de ces éléments, le préjudice s'établit comme suit du 3 février 2011 au 30 juin 2014, soit pendant 1.244 jours x 8 jours x 15 € = 149.280 €.
A compter du 1er juillet 2014, une rente annuelle et viagère de 52.560 € (8 heures x 365 jours x 18 €), payable trimestriellement, revalorisé en application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 2 jours conformément à la demande.
Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires, avant consolidation
- déficit fonctionnel temporaire Ce chef de préjudice est réparé par la somme de 4.500 € sur laquelle les parties sont d'accord.
- souffrances
Le docteur [J] n'a pas évalué le préjudice de souffrances. Il est retenu l'évaluation du docteur [Z] de 4/7, cet expert ayant pris en compte la totalité de ce préjudice jusqu'à la date de consolidation. Il est alloué en conséquence la somme de 12.000 €.
Permanents, après consolidation
- déficit fonctionnel permanent Les parties s'accordent sur une aggravation du déficit fonctionnel permanent de 5 % par rapport à un déficit fonctionnel permanent initial de 70 %.
Les séquelles en aggravation de Monsieur [N], âgé de 47 ans lors de la consolidation de son état, justifient l'octroi de la somme de 21.600 €.
- préjudice d'agrément
A la suite des blessures subies, Monsieur [N] s'est investi dans le sport pratiquant l'haltérophilie et tout particulièrement le hand bike à un haut niveau. L'aggravation des troubles de la statique rachidienne qu'il présente, explique qu'il n'est plus en mesure de pratiquer de sports. Ce préjudice d'agrément, distinct du préjudice d'agrément initial, justifie l'octroi de la somme de 15.000 €.
Monsieur [N] recevra au titre de la réparation de son préjudice corporel la somme totale de 345.630 €, en deniers ou quittances, outre la rente précitée.
ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que dès lors en limitant le besoin en tierce personne de Monsieur [N] à 8 heures supplémentaires, quand elle relevait que son état s'est aggravé, que le besoin en tierce personne était désormais supérieur à celui initialement évalué et que l'expert judiciaire, le docteur [J], a retenu un déséquilibre musculaire entraînant une gêne fonctionnelle rendant les transferts impossibles et des fuites fécales survenant de façon imprévisible qui doivent être rapidement prises en charge afin de ne pas aggraver l'état cutané fragile de la victime, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, d'où résulte la nécessité de la présence d'une tierce personne 24 heures sur 24, fût-ce une présence en partie passive, pour traiter immédiatement les fuites fécales, notamment nocturnes, afin d'éviter à Monsieur [N] de rester souillé et d'aggraver l'état de sa peau, les conséquences légales qui s'imposaient en ne replaçant pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'infraction dommageable n'était pas survenue, et a ainsi violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 52.560 € la rente annuelle viagère accordée à Monsieur [N] au titre de la tierce personne à compter du 1er juillet 2014 ;
AUX MOTIFS QU'à compter du 1er juillet 2014, une rente annuelle et viagère de 52.560 €(8 heures x 365 jours x 18 €), payable trimestriellement, revalorisée en application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 2 jours conformément à la demande ;
ALORS QUE la réparation, qui doit être intégrale, ne doit causer aucune perte à la victime ; que dès lors que la cassation à intervenir de l'arrêt attaqué sur le premier moyen de cassation en ce que, au titre du préjudice en aggravation de Monsieur [N], il a limité les besoin en tierce personne à 8 heures supplémentaires, entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de la disposition de l'arrêt qui, sur la base de 8 heures par jour, a fixé à 52.600 € la rente annuelle viagère accordée à Monsieur [N] au titre de la tierce personne à compter du 1er juillet 2014, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Monsieur [N] justifiera, tous les 1er juillet et pour la première fois le 1er juillet 2014, auprès du F.T.G.I. du fait qu'il ne perçoit pas la Prestation de Compensation du Handicap par la production d'une attestation du Conseil Général compétent.
AUX MOTIFS QUE « permanents. après consolidation
- tierce personne
Il ressort d'un courrier en date du 17 février 2012 du président du Conseil Général de la Sarthe que Monsieur [N] est bénéficiaire depuis le 1er octobre 2010 de l' Allocation Compensatrice Tierce Personne, l'ACTP, prestation dont il n'est pas contesté qu'elle est dépourvue de caractère indemnitaire, que le renouvellement de I'ACTP interviendra à compter du 1er juillet 2014 et qu'il n'est pas bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap.
Monsieur [N] qui fait valoir qu'il ne sollicitera pas une modification de ses droits, ne justifie pas de sa situation depuis le 1er juillet 2014. S'il n'est pas tenu de solliciter la PCH pour diminuer les obligations du débiteur d'indemnisation, il est exact qu'il lui est loisible d'effectuer une telle demande dans l'avenir. Afin de tenir compte de la nécessité de l'indemniser, il y a lieu de subordonner le versement de la rente qui lui sera payée à compter du 1er juillet 2014, à la communication au FGTI tous les 1er juillet d'une attestation du Conseil Général indiquant qu'il ne perçoit pas la PCH. Dans l'hypothèse d'une modification de sa situation à cet égard, il appartiendra, à l'une ou l'autre des parties de saisir la juridiction compétente » ;
ALORS QUE l'évolution du dommage doit être faite par les juges et est définitivement fixée au moment où il rend sa décision ; que dès lors en décidant, après avoir accordé à Monsieur [N] au titre de la tierce personne une rente annuelle viagère de 52.560 € à compter du 1er juillet 2014, qu'il justifiera tous les 1er juillet et pour la première fois le 1er juillet 2014 auprès du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions du fait qu'il ne perçoit pas la Prestation de Compensation du Handicap par la production d'une attestation du Conseil Général compétent, parce qu'il lui est loisible d'effectuer un telle demande dans l'avenir et afin de tenir compte de la nécessité de l'indemniser qu'il y a lieu de subordonner le versement de la rente à la communication au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions tous les 1er juillet d'une attestation du Conseil Général indiquant qu'il ne perçoit pas la Prestation Compensation Handicap, quand cette prestation n'était pas, à la date du 30 octobre 2014 où elle statuait, attribuée ni même sollicitée, la Cour d'appel n'a pas définitivement évalué, au jour de sa décision, le préjudice permanent de tierce personne, que pourtant elle retenait, et a ainsi violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principale de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit de la victime.
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