Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N°2023/149
Rôle N° RG 19/19024 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJOM
[T] [H]
C/
[E] [I]
Syndic. de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard AZIZA
Me Isabelle FICI
Me Frédéric PEYSSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04904.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [E] [I]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, Conseillère-Rapporteure,
et Madame Florence TANGUY, Conseillère- rapporteure,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
Signé par Madame Béatrice MARS, Conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée, et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice M. [T] [H], a signé avec M. [Z] [U] un contrat de marché de travaux le 20 décembre 2005 aux fins de faire procéder à un ravalement de façade avec gros-'uvre.
Selon contrat du 6 juin 2005, M. [E] [I] avait été choisi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] comme maître d''uvre avec mission complète.
M. [Z] [U] a sous-traité une partie du marché aux sociétés SRNPB et EBM Peinture, sans que ces entreprises ne soient agréées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
Par arrêt du 14 janvier 2011, la cour d'appel d'Aix en Provence a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à M. [U] la somme de 17 500 euros, outre divers frais, étant précisé que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] avait réglé directement les sous-traitants.
Par acte du 11 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a assigné devant le tribunal de grande instance de Toulon, M. [T] [H] et M. [E] [I], sur le fondement des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1147 du code civil, aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer à titre principal la somme de 20 256,79 euros représentant le montant total des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Aix en Provence le 14 janvier 2011, se décomposant en 17 500 euros de principal'; 1 900 euros d'article 700'; 594,02 euros d'intérêts'; 53,75 euros de frais de procédure et 209,02 euros d'émoluments article 444-31 du code de commerce ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement en date du 28 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
-déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice ;
-condamné M. [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence
[Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 20 256,79 euros à titre de dommages et intérêts ;
-débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [E] [I] ;
-condamné M. [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté M. [E] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure
civile ;
-condamné M. [T] [H] aux dépens, distraits au profit de Maître Jean-Baptiste Taillan.
M. [T] [H] a relevé appel de cette décision le 13 décembre 2019.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [H], notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-recevoir M. [T] [H] en son appel, le dire bien fondé,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en date du 28 octobre 2019,
Statuer à nouveau,
Vu l'article 2224 du code civil,
-constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a su par l'assignation de M. [Z] [U] du 4 avril 2008 qu'il avait été amené à payer la société EBM Peinture, sous-traitant aux lieux et place de M. [Z] [U], entrepreneur principal,
-dire que le 4 avril 2008 marque le point de départ de la prescription quinquennale,
A défaut,
-constater que syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a eu lors de son assemblée générale du 23 juin 2010 avait parfaite connaissance de la faute qu'elle reproche à son syndic qui marque le point de départ de la prescription quinquennale pour engager la responsabilité de son syndic,
Vu l'assignation en responsabilité diligentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à l'encontre de M. [T] [H] le 11 octobre 2017,
-constater qu'un délai de plus de cinq années s'est écoulé entre la connaissance par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de la demande de paiement par le maître d'ouvrage principal et l'assignation en recherche de responsabilité de M. [T] [H],
En conséquence,
-déclarer irrecevable 1'action en recherche de responsabilité et paiement engagée à l'encontre de M. [T] [H] par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4],
A titre subsidiaire :
-débouter M. [E] [I] de sa demande de déclarer irrecevable à son encontre les prétentions de M. [T] [H],
-constater et dire que M. [E] [I] a failli à sa mission en ne conseillant pas et en ne mettant pas en garde le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] dont M. [T] [H] était le syndic contre des paiements qui pourraient être faits directement entre les mains du sous-traitant aux lieu et place de l'entrepreneur principal,
-condamner en conséquence, M. [E] [I] à relever et garantir M. [T] [H] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et M. [E] [I] à payer à M. [T] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], notifiées par voie électronique le 27 avril 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 18 de la Loi du 10 Juillet 1965 et des dispositions des articles 1147 du code civil ;
Vu le jugement de condamnation rendu par le tribunal de grande instance de Toulon avec exécution provisoire le 3 octobre 2009 ,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 14 juin 2011;
-dire et juger que c'est à tort que M. [H] es qualité de syndic de la [Adresse 4] a payé la somme de 17 500 euros à un sous-traitant de l'entreprise de M. [U] en charge du ravalement de façade de la copropriété,
-dire et juger que ce paiement n'étant pas libératoire vis-à-vis de M. [U], le syndicat des copropriétaires a été contraint de régler une seconde fois le montant des travaux au titulaire du marché,
-dire et juger que M. [H] a commis une faute directement à l'origine de l'obligation pour la copropriété [Adresse 4] de s'acquitter de la somme de 18 992,96 euros représentant le montant total des condamnations prononcées par la cour d'appel,
-dire et juger que M. [I] maître d''uvre, titulaire d'une mission complète aurait dû exiger de l'entreprise [U] qu'elle lui présente ses sous-traitants pour agrément,
-dire et juger que M. [I] a donc commis une faute contractuelle qui a concouru au dommage de la copropriété consistant à payer deux fois une partie du coût des travaux de réhabilitation des façades ;
En conséquence,
-condamner in solidum M. [T] [H] et M. [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à titre principal la somme de 20 256,79 euros représentant le montant total des condamnations prononcées par la cour d'appel le 14 janvier 2011, se décomposant en 17 500 euros de principal, 1 900 euros d'article 700, 594,02 euros d'intérêts, 53,75 euros de frais de procédure et 209,02 euros d'émoluments article 444-31 du code de commerce,
-condamner in solidum M. [T] [H] et M. [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de M. [E] [I], notifiées par voie électronique le 23 avril 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-rejeter pour irrecevabilité par application des articles 564 et suivants du code de procédure civile les conclusions de M. [H] contre M. [I],
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 octobre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de «'Draguignan »,
-condamner M. [T] [H] à payer à M. [E] [I] la somme de 3 000 euros sur le
fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture est en date du 24 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la fin de non recevoir'tirée de la prescription :
M. [H] soulève, en application de l'article 2224 du code civil, la prescription de l'action intentée à son encontre. Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a eu connaissance des sommes qui lui étaient réclamées, ainsi que de sa cause, lui permettant d'agir à l'encontre de son syndic, dès l'assignation de M. [U] du 4 août 2018, à défaut du jugement du 1er octobre 2009 ou de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence'du 14 janvier 2011; que dès lors son action introduite par assignation du 11 octobre 2017 est prescrite.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] soutient que les copropriétaires n'ont eu connaissance de la faute de leur syndic qu'à compter du commandement de payer qui a été délivré à la requête de M. [U] le 27 mars 2017 qui constitue donc le point de départ du délai de 5 ans.
Aux termes de l'article 2224 du code civil'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de cet article, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la manifestation du dommage.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a été assigné le 4 août 2018 par M. [Z] [U] en paiement des travaux exécutés. Cet acte mentionne'( pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] )': le montant total des travaux s'élevait à la somme de 50 000 euros TTC. Il a été réglé à M. [U] la somme de 30 000 euros et directement aux sous-traitants, sans aucune délégation de paiement autorisée, la somme de 19 000 euros. Il reste donc à devoir à M. [U] ( ' ) la somme de 19 000 euros payée directement au sous-traitants.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 1er octobre 2009, rendu à son contradictoire, à payer à M. [U] diverses somme la décision mentionnant que le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux ont bien été réalisés mais par les sous-traitants de M. [U] et pour partie payés directement à ces derniers.
Il apparaît ainsi que le dommage allégué s'est réalisé à compter du jugement du 1er octobre 2009, date à laquelle le syndicat des copropriétaires, condamné à régler le montant des prestations à l'entreprise générale, a su ou aurait dû légitimement savoir que son syndic avait commis une faute en réglant directement aux sous-traitants les sommes dues au titre des travaux engagés. L'action introduite à l'encontre de M. [H] par assignation du 11 octobre 2017 est donc prescrite étant rappelé que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 14 janvier 2011 dont a eu connaissance le syndicat des copropriétaires comme le démontre le procès verbal d'assemblée générale du 29 juin 2011.
Au vu de la présente décision, le recours en garantie formé par M. [H] contre M. [I] est sans objet.
- Sur l'action en responsabilité à l'encontre de M. [I]':
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] recherche la responsabilité de M. [I] faisant valoir qu'il était investie d'une mission de maîtrise d''uvre complète'; qu'il n'a jamais fait mention de la présence de sous-traitants sur le chantier,'ces derniers n'étant pas agrées.
M. [I] conteste toute faute et fait valoir qu'il ne lui appartient pas d'aviser le maître d'ouvrage des risques encourus à régler directement un sous-traitant.
En l'espèce, il apparaît que le syndic, qui représentait le syndicat des copropriétaires, a réglé directement les sous-traitants intervenus sur le chantier et dont il avait par conséquence connaissance. Il ne peut donc être reproché au maître d''uvre de ne pas avoir avisé le maître d'ouvrage de la présence de ces sous-traitants non agrées et d'être à l'origine d'un préjudice en lien causal avec une faute démontrée. De même, en l'absence d'éléments sur les modalités de règlement de ces derniers par M. [H], aucune faute n'est établie à l'encontre de M. [I] quant à sa mission de vérification des situations mensuelles et établissement des bons de paiements.
La décision du premier juge sur ce point sera confirmée.
- Sur l'article 700
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile'. Les parties seront donc déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire':
Infirme le jugement en date du 28 octobre 2019 dans ses dispositions ayant condamné M. [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 20 256,79 euros à titre de dommages et intérêts; condamné M. [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; condamné M. [T] [H] aux dépens, distraits au profit de Maître Jean-Baptiste Taillan, avocat ;
Statuant à nouveau :
Dit prescrite l'action en responsabilité engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4]'à l'encontre de M. [T] [H] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel';
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Greffière, Pour la Présidente régulièrement empêchée, La Conseillère
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