Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02869 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 23]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02869
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 février 2023 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [O] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 septembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [O] [P], notifiée à l’intéressé le 07 septembre 2024 à 09h02 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 octobre 2024 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [O] [P] pour une durée de trente jours à compter du 06 octobre 2024 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 09 octobre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 06 novembre 2024, reçue et enregistrée le 06 novembre 2024 à 11h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 06 novembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [O] [P], né le 01 Janvier 1973 à [Localité 29] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me EL ASSAAD (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [O] [P];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02869 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil conteste la recevabilité de la requête tiré du registre non-actualisé plaidant l’absence de mention relative aux tentatives d’embarquement ;
Attendu que le magistrat s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention ;
Attendu toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre ;
Attendu que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567) ;
Attendu qu’il convient de constater que le retenu a été amené à l’aéroport [28] pour exécuter sa mesure d’éloignement ; qu’il a refusé d’embarquer; que si le registre du centre de rétention mentionne bien un refus d’embarquement le 26 octobre 2024 à 10h20, il ne comporte en revanche aucun mention permettant d’établir les heures de sortie et de retour au centre de rétention à l’occasion de cette tentative d’embarquement; qu’il y a donc lieu de considérer que le registre accompagnant la requête du préfet du Val-de-Marne n’est pas actualité; qu’il s’en suit que la requête susvisée n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [P].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Novembre 2024 à 14h06.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 07 novembre 2024 au centre de rétention [27] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 25] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13]- [Localité 22] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] - [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] - [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] - [Localité 17] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 24] - [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 26] (Tél. CIMADE CRA[14] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA [27] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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