Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maitre KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01776 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAE
N° MINUTE :
Requête du :
01 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [D] (épouse), munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Michèle BOULEZ, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01776 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAE
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 1er juillet 2022, Monsieur [N] [D], médecin, a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de former opposition à la contrainte établie le 15 juin 2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], réceptionnée le 22 juin 2022, pour un montant de 668, 77 euros au titre de la facturation de consultations effectuées du 27 novembre 2020 au 23 décembre 2020 avec le code « DIV » ayant entraîné, au profit des patients concernés, une exonération indue du ticket modérateur.
A l’audience de renvoi du 5 juin 2024, la caisse conclut à la validation de la contrainte pour le montant de 668, 70 euros, et à la condamnation de monsieur [D] à lui verser cette somme.
En défense, Monsieur [D], représentée par son épouse, Madame [P] [D], munie d’un pouvoir, demande oralement au tribunal de le décharger du paiement de l’indu.
Il fait en substance valoir qu’il n’a jamais perçu la somme sollicitée dès lors que ce sont ses patients qui ont intégralement été remboursés et que l’indu résulte d’une erreur de manipulation liée à l’installation d’un nouveau logiciel informatique dont le fournisseur lui a présenté le fonctionnement de manière erronée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Monsieur [D] invoque tout d’abord le fait qu’il n’a pas perçu les sommes objet de la contrainte.
Or, l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, distribution et facturation des actes réalisés par un professionnel de santé, la caisse recouvre l’indu correspondant « auprès du professionnel (…) à l’origine du non-respect de ces règles et ce que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement ».
Or, en l’espèce, Monsieur [D] ne conteste pas être à l’origine de l’application erronée du code « DIV », entraînant une exonération du ticket modérateur, pour la facturation à l’assurance maladie de consultations réalisées auprès de patient ne pouvant bénéficier d’une telle exonération.
Le moyen invoqué est donc inopérant de même que celui résultant de la faute d’un tiers, la caisse ne pouvant exercer son action en répétition de l’indu qu’à l’encontre du professionnel de santé, à charge pour ce dernier, le cas échéant de rechercher la garantie de ce tiers.
La contrainte sera donc validée pour son entier montant qui ne fait l’objet d’aucune contestation, soit la somme de 668, 70 euros que Monsieur [D] est condamné à verser à la caisse.
Monsieur [D], qui succombe à la présente instance est en outre condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
Valide la contrainte établie le 15 juin 2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], pour un montant de 668, 77 euros ;
Condamne Monsieur [N] [D] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 668,70 euros ;
Condamne Monsieur [N] [D] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 août 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 22/01776 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Défendeur : M. [N] [D]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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