Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-12.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.758
Date de décision :
28 mars 2019
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CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° Q 18-12.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. W... F...,
2°/ Mme I... S... épouse F...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ la société [...], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... F..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme K... V... épouse C..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme O... V... épouse M...,
4°/ à Mme U... L... T... V...,
domiciliées toutes deux [...],
5°/ à Mme Y... V... épouse H..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme N... V... épouse B..., domiciliée [...] ,
toutes cinq prises en qualité d'héritières de L... V..., décédé le 29 décembre 2016,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme W... F... et de la société d'exploitation agricole [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes K... V... épouse C..., O... V... épouse M..., U... L... T... V..., Y... V... épouse H... et N... V... épouse B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2017), que L... V... et son épouse ont donné à bail des parcelles de terre à MM. P... et W... F... et à leurs épouses ; qu'un arrêt irrévocable du 25 mars 2010 a résilié le bail dans ses rapports entre L... V... et M. et Mme W... F... ; que L... V..., aux droits duquel se trouvent Mmes K... V... épouse C..., O... V... épouse M..., U... L... T... V..., Y... V... épouse H... et N... V... épouse B... (les consorts V...), a sollicité la condamnation de M. et Mme W... F... au paiement d'un arriéré de fermages, d'impôts et de dommages-intérêts ; que ceux-ci, ainsi que la société d'exploitation agricole [...], ont demandé reconventionnellement la condamnation des consorts V... au paiement d'une indemnité de sortie et la garantie par M. P... F... des condamnations prononcées contre eux ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ;
Attendu que, pour rejeter la demande de garantie formée par M. et Mme W... F... à l'encontre M. P... F..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'arrêt du 25 mars 2010 qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre celui-ci et que les consorts V..., qui ont précisé qu'aucun reproche ne pouvait être fait à M. P... F..., n'ont sollicité la condamnation que de M. et Mme W... F... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 26 juin 2014, passé en force de chose jugée, avait retenu que M. P... F... était toujours titulaire du bail rural, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 380 et 568 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir infirmé le jugement sur la demande de garantie formée par M. et Mme W... F... à l'encontre de M. P... F... et confirmé ce jugement en ses autres dispositions, l'arrêt statue sur l'indemnité de sortie due à M. et Mme F..., ainsi que sur le paiement des fermages et taxes ;
Qu'en usant ainsi de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'était pas saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ni d'un jugement qui, se prononçant sur une exception de procédure, aurait mis fin à l'instance et que l'appel du jugement, en ce qu'il avait ordonné le sursis à statuer, n'avait pas été autorisé conformément à l'article 380 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième, quatrième et cinquième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause M. P... F..., dit que l'indemnité revenant au preneur sortant s'élève à la somme de 19 027 euros, dit qu'après compensation M. et Mme F... doivent payer aux consorts V... la somme de 63 195 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, les condamne à payer aux consorts V... la somme totale de 40 583 euros au titre des fermages 2005 à 2010 et des impôts et taxes de la chambre d'agriculture de 2004 à 2010, l'arrêt rendu le 8 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mmes K... V... épouse C..., O... V... épouse M..., U... L... T... V..., Y... V... épouse H..., N... V... épouse B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes K... V... épouse C..., O... V... épouse M..., U... L... T... V..., Y... V... épouse H..., N... V... épouse B... et les condamne in solidum à payer à M. et Mme W... F... et à la société d'exploitation agricole [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W... F... et la société d'exploitation agricole [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. P... F... à relever et garantir au titre de la solidarité des copreneurs M. et Mme W... F... des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de L... V..., d'avoir, statuant à nouveau de ce chef, mis hors de cause M. P... F... et d'avoir, rejetant toute autre demande, débouté M. et Mme W... F... de leur recours en garantie contre M. P... F... ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur les incidences à l'égard de Monsieur P... F...
il résulte des décision précitées, en particulier de l'arrêt de la présente cour du 25 mars 2010, qu'aucune condamnation sur le fond du litige ne saurait être prononcée à l'égard de M. P... F..., dont la mise hors de cause s'avère inéluctable, étant observé de ce chef en premier lieu que les demandes de condamnation des intervenantes volontaires sont orientées en la cause à l'endroit des « seuls » époux W... et I... F..., et en second lieu qu'elles ont relevé (page 3 de leurs écritures) qu'aucun reproche « ne peut [lui] être fait [à ses] culturales qui au travers de l'Earl de Caussevin exploite parfaitement la part de propriété qui lui a été affectée en accord avec son ex-associé », ainsi que l'intéressé l'a exactement conclu ;
le jugement entrepris du 7 avril 2016 est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. P... F... à relever et garantir au titre de la solidarité des copreneurs M. et Mme W... F... des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de Monsieur L... V... ; » (arrêt p.14)
1°) ALORS QUE le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; que par un jugement du 26 juin 2014 passé en force de chose jugée, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes, statuant dans l'instance relative aux comptes de sortie du bail rural du 28 avril 1989 résilié par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 25 mars 2010, a « constaté que M. P... F... est preneur à tire personnel de M. V... au titre du contrat de bail du 28 avril 1989 pour la période du 1/11/1987 date d'effet du contrat de bail jusqu'au 25 mars 2010, date de prononcé de résiliation du bail par la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du même jour » et a ordonné la réouverture des débats ; qu'en retenant néanmoins – statuant dans la même instance et sur appel du jugement partiellement avant-dire droit du 7 avril 2016 rendu à la suite du jugement du 26 juin 2014 – que M. P... F... devait être mis hors de cause, sans relever, au besoin d'office, l'autorité de chose jugée du jugement du 26 juin 2014 constatant la qualité de preneur de M. P... F... au titre du bail rural du 28 avril 1989 jusqu'à la date de prononcé de la résiliation de ce bail, ce qui s'opposait ainsi nécessairement à la mise hors de cause de celui-ci dans le cadre de la fixation des comptes de sortie, la cour d'appel a violé les articles 125 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ; qu'en considérant qu'aucune condamnation sur le fond du litige ne pouvait être prononcée à l'encontre de M. P... F... au regard de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 25 mars 2010, quand cette décision se borne dans son dispositif, d'une part, à prononcer la résiliation du bail à ferme liant M. V... à M. W... F... et Mme I... S..., d'autre part, à fixer les dommages-intérêts dus aux bailleurs par ces derniers et, enfin, à ordonner une expertise, sans statuer sur un recours de M. W... F... à l'encontre M. P... F..., qui n'était pas partie à cette instance, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, toujours en toute hypothèse, QUE chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement, et dispose d'un recours en contribution contre les autres ; que le bail consenti à des copreneurs est indivisible ; qu'en rejetant le recours en garantie des époux W... F..., copreneurs avec M. P... F... du bail rural consenti par L... V... le 28 avril 1989, condamnés à indemniser les ayants-droits du bailleur à leur verser des dommages-intérêts pour des dégradations du bien loué, dirigé à l'encontre de leur copreneur, M. P... F..., au motif inopérant que les ayants droits du bailleur ne sollicitaient la condamnation que des époux W... F... et ne faisaient aucun grief à M. P... F... sur l'exploitation des parcelles, la cour d'appel a violé l'article 1222 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime ;
4°) ALORS, encore plus subsidiairement, QUE le preneur qui a indemnisé le bailleur des dégradations subies depuis son entrée dans les lieux dispose d'un recours contre le coresponsable de ces dégradations ; qu'en condamnant les époux W... F... à verser au bailleur des dommages-intérêts pour dégradation des lieux pour la période du 1er novembre 1987 à la date de résiliation du bail le 25 mars 2010, et en mettant hors de cause M. P... F..., après avoir pourtant constaté que le bail du 28 avril 1989 avec effet au 1er novembre 1987 avait été consenti à des copreneurs, les époux W... F... et M. P... F... et que, jusqu'en 2001, les parcelles avaient été exploitées conjointement par tous les copreneurs, de sorte que les époux W... F..., seuls condamnés à verser des dommages-intérêts aux ayants droits des bailleurs, disposaient nécessairement d'un recours en garantie contre M. P... F... au titre des dégradations qui lui étaient imputables pour la période allant du 1er novembre 1987 à l'année 2001, la cour d'appel a violé l'article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, évoquant les points non jugés en première instance, dit et jugé que l'indemnité revenant au preneur sortant s'élevait à la seule somme de 19 027 euros, dit et jugé qu'après compensation, les époux F... doivent payer aux intervenants volontaires la somme de 63 195 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de son arrêt et de les avoir condamnés à payer aux intervenantes volontaires la somme totale de 40 583 euros concernant les fermages de 2005 à 2010 et les impôts et taxes chambre d'agriculture de 2004 à 2010 ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur les demandes des intervenantes volontaires
S'opposant à l'existence d'une indemnité au profit du preneur sortant, les intervenantes volontaires ont néanmoins convenu à titre subsidiaire de suggérer à l'égard des époux W... F... et I... S..., la somme de 19 027 euros, résultant de la première hypothèse émise par l'expert J..., qui, à titre de solution privilégiée et manifestement appropriée, s'avère de nature à correspondre partiellement aux demandes formulées en l'espèce par les intéressés.
Il ressort des données juridiques et factuelles du présent différend que la compensation des sommes dues respectivement par les époux F... aussi bien en l'espèce qu'en vertu de l'arrêt de la cour du 25 mars 2010 et du rapport J... parfaitement amendé par les intervenantes volontaires, sont désormais redevables de la somme de 63 195 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Enfin les époux F... sont condamnés à payer les fermages 2005 à 2010 à hauteur de la somme de 36 457 euros, outre les impôts et taxes de chambre d'agriculture 2004 à 2010 de 4 126 euros, soit un total d'une valeur susmentionnée de 40 583 euros » (arrêt p.14) ;
ALORS QUE la faculté d'évocation n'est ouverte que sur l'appel d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ; qu'une décision de sursis ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que le jugement entrepris du 7 avril 2016 avait tranché une partie des demandes, ordonné la production d'un élément de preuve absent au dossier et sursis à statuer sur les autres demandes des parties ; qu'en usant néanmoins de la faculté d'évocation et en tranchant les demandes des époux F... relatives à l'indemnité de sortie et les demandes des consorts V... relatives à un arriéré de fermages, d'impôts et de taxes, demandes sur lesquelles le jugement entrepris avait sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles 380 et 568 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que l'indemnité revenant au preneur sortant s'élevait à la seule somme de 19 027 euros et d'avoir dit et jugé qu'après compensation, les époux F... doivent payer aux intervenantes volontaires la somme de 63 195 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de son arrêt ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la valeur et le contenu du rapport définitif de Monsieur J...
L'injonction de communication de ce rapport définitif a été satisfaite par les parties principales au différend (pièce n° 9 intervenantes volontaires), les amenant à présenter des analyses et appréciations divergentes, dont elles ont déduit des incidences nécessairement différentes, qu'il appartient à la cour de cantonner en cause d'appel quant aux sommes à retenir, à partir essentiellement des évaluations et critiques des personnes succédant à Monsieur L... V..., ayant ponctuellement énoncé des critiques et procédé opportunément à l'adjonction d'observations issues des travaux complémentaires de leur expert amiable, Monsieur G... D..., de nature à compenser les carences de l'expert et à les compléter en raison de certaines approximations, compte tenu aussi du respect scrupuleux du contradictoire suite à leur parfaite communication aux autres parties et à chacun des conseils ;
Sur les demandes des époux W... et I... F...
En ce qui concerne l'évocation par les époux F... d'un courrier adressé à Monsieur L... V... le 9 mai 2006 aux fins d'obtenir son accord complet pour l'arrachage de vignes de plus de 40 ans sur 6 ha donnés à bail, à défaut de quoi ils estimeraient être dispensés de l'obligation de remplacer les manquants sur cette partie de vignoble, il y a lieu d'observer que le tribunal paritaire avait été saisi le 26 mars 2006 pour défaut de culture de ce chef par les preneurs, lesquels ne sauraient davantage se prévaloir de l'absence de versement des primes d'arrachage au regard de la somme de 100 800 Fr en tant que prime ONIVIN du 4 novembre 1994 portée au crédit du compte de la SCEA [...] le 27 décembre 1994 ainsi qu'il résulte des affirmations des intervenantes volontaires, à l'analyse de la production de pièces (21 et 22) concrètement pertinentes.
S'agissant de l'état des lieux l'article L. 411-4 du code rural prévoit expressément qu'il appartient aux parties d'y procéder, dans la perspective de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations concernant le fonds et les cultures, en sorte que l'oubli de cet état des lieux, communément partagé, ne saurait être malencontreusement attribué au seul bailleur ayant rempli son office quant à la rédaction du bail de 1981, susceptible de constituer juridiquement un commencement de preuve par écrit à la disposition des plaideurs.
Par ailleurs l'argumentation des époux F... relative au rappel de la destination à l'expropriation par le RFF (réseau ferré de France) des parcelles plantées de vieilles vignes louées à leur endroit, et ce en référence à l'expropriation intervenue à compter de mars 2004, est écartée dans la mesure où il leur appartenait, à cette époque, d'agir dans la protection de leurs intérêts en fonction des emprises éventuelles.
Au sujet de la consistance du domaine donné à bail et des différents cépages, les observations des époux F... demeurent sans incidence compte tenu de ce qu'ils ont quitté les lieux en 2010, soit la décision de l'absence subséquente d'une quelconque indemnité y compris quant aux prétendues améliorations des lieux loués qu'aucune pièce probante ne vient démontrer.
À ce titre il est apparu, dans le cadre du bail à ferme à long terme de 25 ans du 28 avril 1989, accordé par Monsieur L... V... et son épouse Q... E... initialement à Messieurs P... et W... F..., avec prise d'effet rétroactive au 1er novembre 1987 et expiration judiciaire au 31 octobre 2012, que la scission intervenue entre les différents preneurs courant 2001, a révélé que les époux W... et I... F... n'ont pas cultivé convenablement les parcelles attribuées à leur profit, au point que la cour de céans, par arrêt du 25 mars 2010, a pris la décision de prononcer pour l'incurie à leurs obligations, "la résiliation du bail à ferme liant Monsieur L... V... aux époux W... F... et I... S... son épouse", caractérisant ainsi leurs manquements renouvelés que leur renonciation supplémentaire de la culture des vieilles vignes selon rapport J..., conforte à leur détriment, ainsi qu'à l'examen du procès-verbal d'huissier de justice confirmatif, dressé par la SCP Z.../A.../X... sise à Nîmes le 18 mars 2011 (pièce 17 successibles V...), précisant "l'état de total abandon" des parcelles considérées.
Du chef du calcul de leur indemnité, les références des époux F... aux textes censés être applicables, notamment l'article 8 du bail exception faite des arrêtés préfectoraux, ne leur permettent pas de justifier leur simple opposition aux calculs prétendument erronés de Monsieur L... V... et de Monsieur J..., significativement actualisés ci-avant par les intervenantes volontaires sur le fondement de la résiliation du bail par arrêt de la présente cour du 25 mars 2010 avec interprétation par arrêt du 17 février 2011.
En ce qui concerne de surcroît le paiement des fermages incombant aux époux W... F... et I... S..., l'arriéré a été fixé par les intervenantes à la somme totale de 40 583 € pour les périodes de 2005 à 2010 (36 457 €) et de 2004 à 2010 (4 126 €), sans aucune contestation fiable des redevables, situation dès lors exclusive de leur moyen tiré, dans le dispositif de leurs conclusions, de la compensation dont les conditions initialement définies par les articles 1289 et suivants du code civil applicables à cette époque (1347 nouveau), ne satisfont pas aux conditions exigées, sauf à s'orienter vers la solution ci-après développée.
Sur les demandes des intervenantes volontaires
S'opposant à l'existence d'une indemnité au profit du preneur sortant, les intervenantes volontaires ont néanmoins convenu à titre subsidiaire de suggérer à l'égard des époux W... F... et I... S..., la somme de 19 027 euros, résultant de la première hypothèse émise par l'expert J..., qui, à titre de solution privilégiée et manifestement appropriée, s'avère de nature à correspondre partiellement aux demandes formulées en l'espèce par les intéressés.
Il ressort des données juridiques et factuelles du présent différend que la compensation des sommes dues respectivement par les époux F... aussi bien en l'espèce qu'en vertu de l'arrêt de la cour du 25 mars 2010 et du rapport J... parfaitement amendé par les intervenantes volontaires, sont désormais redevables de la somme de 63 195 € avec intérêts au taux légal courant à compter du présent arrêt.
Enfin les époux F... sont condamnés à payer les fermages 2005 à 2010 à hauteur de la somme de 36 457 €, outre les impôts et taxes de chambre d'agriculture 2004 à 2010 de 4 126 €, soit un total d'une valeur susmentionnée de 40 583 € »; (arrêt p. 12 à 14)
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant purement et simplement, pour limiter à la seule somme de 19 027 euros l'indemnité due aux preneurs sortants, que les intervenantes volontaires, venant aux droits du bailleur, suggéraient à l'égard des époux F... la somme de 19 027 euros à titre d'indemnité de sortie, « résultant de la première hypothèse retenue par l'expert manifestement appropriée » et correspondant partiellement aux demandes formulées par les époux F..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'indemnité au preneur sortant d'un montant de 19 027 euros correspondait à la première hypothèse émise par l'expert et était appropriée, quand il résultait des termes clairs et précis des conclusions définitives du rapport d'expertise de M. J... du 20 décembre 2010 une « Indemnité au preneur sortant pour cette 1ère hypothèse : 28 417 euros » (p.28 des conclusions définitives de l'expert, prod.), la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport de l'expert, a violé l'article 1134 du code civil, devenu 1103, ensemble le principe susvisé.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux F... à payer aux intervenantes volontaires la somme totale de 40 583 euros concernant les fermages de 2005 à 2010 et les impôts et taxes chambre d'agriculture de 2004 à 2010 ;
AUX MOTIFS QUE
« En ce qui concerne de surcroît le paiement des fermages incombant aux époux W... F... et I... S..., l'arriéré a été fixé par les intervenantes à la somme totale de 40 583 € pour les périodes de 2005 à 2010 (36 457 €) et de 2004 à 2010 (4 126 €), sans aucune contestation fiable des redevables, situation dès lors exclusive de leur moyen tiré, dans le dispositif de leurs conclusions, de la compensation dont les conditions initialement définies par les articles 1289 et suivants du code civil applicables à cette époque (1347 nouveau), ne satisfont pas aux conditions exigées, sauf à s'orienter vers la solution ci-après développée.
Sur les demandes des intervenantes volontaires
S'opposant à l'existence d'une indemnité au profit du preneur sortant, les intervenantes volontaires ont néanmoins convenu à titre subsidiaire de suggérer à l'égard des époux W... F... et I... S..., la somme de 19 027 euros, résultant de la première hypothèse émise par l'expert J..., qui, à titre de solution privilégiée et manifestement appropriée, s'avère de nature à correspondre partiellement aux demandes formulées en l'espèce par les intéressés.
Il ressort des données juridiques et factuelles du présent différend que la compensation des sommes dues respectivement par les époux F... aussi bien en l'espèce qu'en vertu qu'en vertu de l'arrêt de la cour du 25 mars 2010 et du rapport J... parfaitement amendé par les intervenantes volontaires, sont désormais redevables de la somme de 63 195 € avec intérêts au taux légal courant à compter du présent arrêt.
Enfin les époux F... sont condamnés à payer les fermages 2005 à 2010 à hauteur de la somme de 36 457 €, outre les impôts et taxes de chambre d'agriculture 2004 à 2010 de 4 126 €, soit un total d'une valeur susmentionnée de 40 583 € ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en condamnant les époux F... à payer aux consorts V... les fermages de 2005 à 2010 et les impôts et taxes de chambre d'agriculture 2004 à 2010 sans répondre aux conclusions de époux F... (p.28, §4) faisant valoir que, pour les années antérieures à 2006, les demandes des ayants-droit au bailleur étaient prescrites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en affirmant purement et simplement que le montant des fermages impayés devait être fixé à la somme totale de 36 457 euros faute de contestation fiable des redevables, sans répondre aux conclusions des époux F... (concl. p.23 à 26) faisant valoir que les calculs du bailleur étaient erronés dès lors qu'ils ne prenaient pas en considération les arrêtés préfectoraux applicables et que l'expert commis par le bailleur pour procéder au calcul du fermage, au mépris du contrat de bail, prétendait qu'aucune distinction ne devrait être faite entre le vin de table et l'AOC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage ; que le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale ; qu'aux termes de l'article 8 du contrat de bail, le fermage annuel devait être fixé à la valeur en espèces des quantités, en ce qui concerne les vignes, 7 hl par hectare de vin 12° de la Cave coopérative de Générac et 4 hl par hectare de vin du Syndicat des Costières ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des époux F... p.22 à 26), si le montant des fermages sollicité par les bailleurs était bien conforme aux arrêtés préfectoraux applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-11 et R. 411-5 du code rural et de la pêche maritime.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux F... à payer aux intervenantes volontaires la somme totale de 40 583 euros concernant les fermages de 2005 à 2010 et les impôts et taxes chambre d'agriculture de 2004 à 2010 ;
AUX MOTIFS QUE
« En ce qui concerne de surcroît le paiement des fermages incombant aux époux W... F... et I... S..., l'arriéré a été fixé par les intervenantes à la somme totale de 40 583 € pour les périodes de 2005 à 2010 (36 457 €) et de 2004 à 2010 (4 126 €), sans aucune contestation fiable des redevables, situation dès lors exclusive de leur moyen tiré, dans le dispositif de leurs conclusions, de la compensation dont les conditions initialement définies par les articles 1289 et suivants du code civil applicables à cette époque (1347 nouveau), ne satisfont pas aux conditions exigées, sauf à s'orienter vers la solution ci-après développée.
Sur les demandes des intervenantes volontaires
S'opposant à l'existence d'une indemnité au profit du preneur sortant, les intervenantes volontaires ont néanmoins convenu à titre subsidiaire de suggérer à l'égard des époux W... F... et I... S..., la somme de 19 027 euros, résultant de la première hypothèse émise par l'expert J..., qui, à titre de solution privilégiée et manifestement appropriée, s'avère de nature à correspondre partiellement aux demandes formulées en l'espèce par les intéressés.
Il ressort des données juridiques et factuelles du présent différend que la compensation des sommes dues respectivement par les époux F... aussi bien en l'espèce qu'en vertu qu'en vertu de l'arrêt de la cour du 25 mars 2010 et du rapport J... parfaitement amendé par les intervenantes volontaires, sont désormais redevables de la somme de 63 195 € avec intérêts au taux légal courant à compter du présent arrêt.
Enfin les époux F... sont condamnés à payer les fermages 2005 à 2010 à hauteur de la somme de 36 457 €, outre les impôts et taxes de chambre d'agriculture 2004 à 2010 de 4 126 €, soit un total d'une valeur susmentionnée de 40 583 € ; » (arrêt p.13 et 14)
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le preneur faisait valoir que le bailleur sollicitait le paiement de fermages et de la taxe foncière sans prendre en considération l'obligation prévue par l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime de rétrocéder au preneur le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriété non bâties afférente aux terres agricoles (conclusions p. 27 et 28) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées ; qu'en condamnant les époux F... à verser aux ayants-droits du bailleur une somme totale de 40 583 euros au titre des fermages et des impôts et taxes de chambre d'agriculture, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p.27 et 28) si le montant de l'exonération avait effectivement été pris en considération dans les calculs du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 415-3 code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à l'espèce.
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