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Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-14.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.813

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société économique de Rennes, dont le siège ... (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ere chambre, section A), au profit de Mme Jeanne, Yvonne B..., demeurant la cour à Place, Alexain (Mayenne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., X..., D..., H..., F..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme C..., M. Z..., Mmes E..., Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société économique de Rennes, de Me Barbey, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et L. 782-1 du Code du travail ; Attendu que si les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail définis par le second des textes susvisés bénéficient des avantages accordés par le Code du travail aux salariés et s'ils ont droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement, chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ils doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire ; Attendu, selon la procédure, que, par contrat du 28 octobre 1976, la Société économique de Rennes (SER) a confié à Mme B... la gestion non salariée d'une de ses succursales ; que la gérance ayant pris fin le 31 janvier 1978, l'inventaire de reprise a fait apparaître un "manquant en caisse de 39 476 francs et que le solde débiteur définitif du compte de Mme B... s'est élevé à 43 353 francs ; Attendu que pour débouter la société de sa demande en paiement de cette somme, la cour d'appel a énoncé que les déficits de caisse et de marchandises en caisse étant imputables à la gestion de Mme B..., celle-ci était en droit de conserver définitivement une rémunération égale au SMIC, que le remboursement des déficits était subordonné à l'existence d'un excédent des commissions par rapport au SMIC et que la société ne rapportait pas la preuve d'un tel excédent ; Qu'en statuant ainsi, alors que le déficit constaté était non un déficit de gestion mais un déficit d'inventaire et que Mme B... n'avait invoqué aucune convention qui l'eût dispensée de répondre d'un tel déficit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel dAngers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme B..., envers la Société économique de Rennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-03-12 | Jurisprudence Berlioz