Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01237 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6QY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2022 du Président du TJ de PARIS - RG n° 22/54494
APPELANT
M. [I], [V], [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assisté de Me Fleur JOURDAN du Cabinet FLEURUS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E2258
INTIMEE
MADAME LA MAIRE DE LA VILLE DE [Localité 5] représentant ladite ville Hôtel de Ville de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par convention du 28 octobre 2019, la ville de [Localité 5] a autorisé M. [H] à occuper un emplacement du domaine public situé [Adresse 3] à [Localité 5] en vue de l'exploitation d'un commerce d'articles de souvenirs (kiosque). Cette autorisation a été consentie 'à titre précaire et révocable' pour une durée de trois ans, expirant le 27 octobre 2022.
Par lettre du 3 mai 2021, la ville de [Localité 5] a informé M. [H] qu'en raison d'une vaste opération d'intérêt général consistant à créer un nouveau parc urbain au coeur de Paris dans lequel se situe l'emplacement objet de l'autorisation précaire d'occupation, celle-ci était susceptible de prendre fin au premier trimestre 2022.
Par lettre du 30 juillet 2021, la ville de [Localité 5] a avisé M. [H] de ce que la convention d'occupation qui lui a été consentie, sera résiliée à compter du 28 février 2022, conformément à la délibération 2021 DAE 136 votée au Conseil de Paris des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021 ayant autorisé le maire de Paris à procéder à cette résiliation pour un motif d'intérêt général.
Compte tenu de l'absence de libération des lieux, la ville de [Localité 5] a été autorisée par ordonnance du 24 mai 2022 à faire assigner à heure indiquée M. [H] avant le 25 mai 2022.
Par acte du 25 mai suivant, la ville de [Localité 5] a fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d'expulsion.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le premier juge a :
rejeté les demandes de sursis à statuer et de mesure d'instruction formées par M. [H] ;
dit que M. [H] devra libérer l'emplacement situé [Adresse 3] devenu [Adresse 6] à [Localité 5] à compter de la signification de l'ordonnance et, faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
statué sur le sort des meubles ;
condamné M. [H] à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2023, M. [H] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
y faisant droit,
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
rejeté ses demandes de sursis à statuer et de mesures d'instruction,
dit qu'il devra libérer l'emplacement situé [Adresse 3] devenu [Adresse 6] à [Localité 5] à compter de la signification de la décision et, faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
alloué à la ville de [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé sa condamnation aux dépens ;
statuant à nouveau sur ces points :
in limine litis,
surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif relative au recours déposé par France Nature Environnement [Localité 5], SOS Paris, Les Amis du Champ de Mars, Sites & Monuments, ayant pour objet l'annulation de permis de construire relatifs au Projet ;
à titre principal,
débouter la ville de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
condamner la ville de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2023, la ville de [Localité 5] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau de ce chef, condamner M. [H] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
y ajoutant,
condamner l'appelant au paiement d'une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive ;
condamner l'appelant aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 mai 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La cour relève à titre liminaire que la compétence judiciaire n'est pas contestée par l'appelant, s'agissant d'une occupation du domaine public routier, qui relève de la compétence des juridictions judiciaires en application de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [H] sollicite un sursis à statuer sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile au motif qu'un recours a été porté devant la juridiction administrative à l'encontre du projet mené par la ville de [Localité 5], ayant pour objet l'annulation de permis de construire relatifs à ce projet.
Il soutient que l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être annulée, ce qui aurait pour effet de remettre en cause les travaux du projet, lesquels sont encore contestés, notamment, par le préfet de police, conduisant la ville à renoncer à de multiples constructions, notamment, aux abords immédiats de la tour Eiffel.
Il indique qu'en raison du contexte politique et contentieux précité, il convient que la cour sursoie à statuer jusqu'à la décision du juge administratif qui déterminera l'avenir du projet.
Cependant, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dès lors, d'une part, qu'il n'est pas démontré de lien direct entre la décision administrative à intervenir et la résiliation prononcée de la convention précaire consentie à M. [H] en exécution d'une décision du conseil de Paris n'ayant fait l'objet d'aucun recours, d'autre part, que la durée de la procédure devant la juridiction administrative est inconnue et peu compatible avec l'urgence et/ou la caractérisation du trouble manifestement illicite conditionnant les pouvoirs du juge des référés, enfin, qu'il n'existe pas de risque de contrariété de décisions entre le présent arrêt, qui n'a pas autorité de la chose jugée au principal, et la décision à venir du tribunal administratif de Paris statuant au fond.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. [H] conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite en soutenant que la ville de [Localité 5] a conclu la convention litigieuse à une date où, connaissant les échéances des travaux, elle savait que celle-ci serait résiliée avant son terme.
Il indique que les travaux n'ont toujours pas débuté à ce jour en raison de l'opposition de la préfecture et que la situation de certains kiosquiers de la tour Eiffel et du Champ de Mars a changé depuis mars 2023, ceux-ci s'étant vus proposer une occupation temporaire d'un an et la ville ayant renoncé à leur expulsion.
Il ajoute que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, le 7 avril 2023, le recours de la ville de [Localité 5] dirigé contre le refus implicite du préfet de police d'abroger son refus relatif au projet d'aménagement du secteur de la tour Eiffel, de sorte que les travaux, qui nécessitaient son départ, ne peuvent être engagés.
Enfin, il fait état d'un appel d'offres portant sur l'attribution de nouvelles concessions sur les emplacements litigieux publié avant la résiliation de sa convention et dont l'exploitation commencera dès janvier 2023 pour une durée de 10 ans, contredisant la position de la ville de [Localité 5] quant à la nécessité affirmée d'entreprendre des travaux dès juin 2022.
Cependant, il est constant que la convention, conclue entre les parties, le 28 octobre 2019, à titre précaire et révocable, contient un article 17 qui prévoit, notamment, que 'pour des motifs tirés de l'intérêt général, la ville de [Localité 5] pourra résilier la convention moyennant un préavis de six mois' ; que par lettre du 30 juillet 2021, la ville de [Localité 5] se prévalant de cette clause, a notifié à M. [H] la résiliation de la convention à compter du 28 février 2022 conformément à la décision précitée du conseil de Paris ; qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision de résiliation de sorte que celle-ci est effective depuis la date précitée et qu'ainsi, M. [H] occupe depuis les lieux sans droit ni titre.
Cette occupation est constitutive d'une atteinte au droit de propriété de la ville de [Localité 5] et, par suite, d'un trouble manifestement illicite auquel seule l'expulsion permet de remédier en autorisant l'intimée à recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l'absence de réalisation des travaux initialement envisagés par la ville de [Localité 5] étant à cet égard sans incidence.
C'est dès lors par de justes motifs que le premier juge, constatant l'occupation sans droit ni titre de M. [H], a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur la demande d'amende civile
La ville de [Localité 5] demande une amende civile de 10.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Mais elle est irrecevable à solliciter le paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat.
En tout état de cause, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
M. [H], partie perdante, sera tenu aux dépens et condamné à indemniser la ville de [Localité 5] des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'exposer, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d'amende civile ;
Condamne M. [H] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,