Cour de cassation, 28 novembre 1989. 86-95.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-95.195
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Sylvie épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 10 septembre 1986 qui l'a condamnée pour non-représentation d'enfants à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 591 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement déféré, a déclaré Sylvie X... coupable d'avoir, le 26 octobre 1985, commis le délit de non-représentation d'enfant et l'a condamnée à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs que selon les conclusions de la prévenue sa fille lui aurait appris les pratiques sexuelles de son père le 7 décembre 1985 à l'occasion de l'exercice d'un droit de visite ; qu'ainsi le 28 octobre 1985 elle ignorait ces faits qu'elle dénonçait au procureur de la République de Castres le 13 décembre 1985 ; "alors que l'existence d'une circonstance exceptionnelle, ayant un lien causal avec la résistance ou l'aversion d'un mineur à l'égard de celui qui est en droit de le réclamer, constitue un fait justificatif pour celui qui a l'obligation de le représenter ; qu'ainsi en se bornant à relever qu'à la date du fait poursuivi, la mère ignorait encore les faits ultérieurement révélés par sa fille mineure, sans rechercher, comme l'y invitaient expressément les conclusions de la prévenue, si les soupçons conçus par elle depuis la fin de l'été 1985 et nés du tourment que manifestait l'enfant et du mutisme gêné qu'elle gardait sur les motifs d'un refus persistant et invincible de rencontrer son père, soupçons dont le bien-fondé a été ultérieurement établi par les déclarations précises et réitérées de l'enfant, avec pour conséquence la suppression provisoire du droit de visite du père, ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle de nature à justifier la non-représentation, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes ci-dessus mentionnées" ; Attendu que pour déclarer Sylvie Y... coupable de non-représentation d'enfants la cour d'appel retient notamment que, loin d'user de son autorité pour vaincre l'éventuelle résistance de ses filles, âgées respectivement de 9 et 7 ans, la prévenue n'a rien fait pour les décider à respecter le droit de visite et d'hébergement de leur père ; Attendu qu'en l'état de ce motif, qui répond suffisamment aux conclusions prétendument délaissées, b les juges ont caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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