Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 06 février 2025. 2403042
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2403042
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A :
1°) conteste son imposition relative à des crédits d'impôts ;
2°) demande un réexamen de son imposition.
Elle soutient que le montant de son imposition représente une charge financière qu'elle n'est pas en mesure de supporter en raison de sa faible retraite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Au soutien de sa requête, Mme A soutient qu'elle n'est pas en mesure de payer dès lors qu'elle ne perçoit qu'une faible retraite. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester une imposition.
3. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 février 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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