Cour de cassation, 28 février 1995. 93-13.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.780
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte Y... veuve Z..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Mme X..., Hermine Tchilingurian, demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Gilberte Z..., de Me Roger, avocat de Mme Fabienne Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de grief, non fondés, de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Paris, 19 février 1992) qui, statuant au vu des éléments fournis par les parties sur leurs ressources et besoins respectifs, a fixé la pension alimentaire due par Mme Gilberte Z... à sa fille, Mme Fabienne Z... ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Gilberte Z..., envers Mme Fabienne Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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