Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-15.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.300
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Onjoa, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social chemin durand Basque, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, dont le siège social est ... (19e),
défenderesse à la cassation ; La Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Ricard, avocat de la société Onjoa, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi princial, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, qu'en l'absence de tout document assimilable à une note de couverture, c'est souverainement que les juges du fond ont estimé qu'aucun accord n'était intervenu entre la CMAP et la société Onjoa alors même que cette dernière avait versé un acompte à valoir sur la prime ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que la société Onjoa n'avait en sa possession que des documents faisant état de réserves écrites par la compagnie quant à la couverture du risque, a pu retenir, sans encourir le grief du second moyen pris en sa première branche, la négligence fautive de M. X... ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des moyens surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel n'a pas retenu que le proposant ne pouvait ignorer qu'aucun contrat n'avait été accepté par l'assureur ; d'où il suit que le grief de contradiction manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
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