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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-21.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.942

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Irrecevabilité du pourvoi n° N 17-21.975 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 345 F-D Pourvois n° B 17-21.942 N 17-21.975 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s B 17-21.942 et N 17-21.975 formés par la société Krauthammer international, société anonyme, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme P... S... , épouse M... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° B 17-21.942 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Krauthammer international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s B 17-21.942 et N 17-21.975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2017), qu'engagée le 28 novembre 2007 par la société Krauthammer international en qualité de consultante, Mme S... a refusé le 23 octobre 2012 une modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 12 février 2013 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° N 17-21.975 en tant que dirigé contre l'arrêt du 30 mai 2017, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 24 juillet 2017 à 15 heures 03 par la société Krauthammer international sous le n° N 17-21.975, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 mai 2017, qui succède au pourvoi n° B 17-21.942 formé par elle le 24 juillet 2017 à 12 heures 40 contre la même décision, n'est pas recevable ; Et sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la valeur probante des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a constaté que les documents produits ne suffisaient pas à établir la réalité des difficultés économiques ou de la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe invoquées au soutien de la proposition de modification du contrat de travail refusée par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° N 17-21.975 ; REJETTE le pourvoi n° B 17-21.942 ; Condamne la société Krauthammer international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Krauthammer international à payer à Mme S... épouse M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° B 17-21.942 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Krauthammer international Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Krauthammer International à payer à Mme M... la somme de 36.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Même lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi. En l'espèce, en l'absence de production de tous documents comptables (comptes de résultats et bilans) certifiés conformes, les seuls documents et tableaux financiers, établis en interne par l'employeur et qui en sus ne correspondent pas au chiffres d'Infogreffe, ne suffisent à établir ni la réalité des difficultés économiques de l'entreprise, ni la nécessité de préserver sa compétitivité. Par ailleurs, la référence dans des termes généraux à l'existence de la concurrence, et à la nécessité d'améliorer les résultats, qui révèle seulement la volonté de l'employeur d'accroître sa rentabilité, ne peut caractériser la cause économique ayant motivé la réduction de la rémunération des consultants. Dès lors, infirmant le jugement il convient de dire que le licenciement de la salariée, fondé sur son refus d'accepter cette modification de sa rémunération, est sans cause réelle et sérieuse, le motif économique n'étant pas démontré » ; 1. ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la cause économique du licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Krauthammer International appartient au groupe Krauthammer, dont les différentes entités exercent une activité de conseil et de de formation ; que, pour établir la réalité d'une menace pesant sur la compétitivité du groupe, la société Krauthammer International avait régulièrement versé aux débats l'intégralité du rapport annuel 2012 de la société Krauthammer Investments Holding BV, société mère du groupe implantée aux Pays-Bas, qui comportait les comptes consolidés et le bilan consolidé du groupe au 31 décembre 2012 ; qu'en affirmant qu'en l'absence de production de documents comptables certifiés, les seuls documents et tableaux financiers établis en interne par l'employeur étaient insuffisants à établir la réalité des difficultés économiques de l'entreprise et la nécessité de préserver sa compétitivité, sans rechercher si les comptes consolidés et certifiés du groupe n'établissaient pas la réalité du motif économique invoqué au niveau du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge doit analyser, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en s'abstenant d'examiner le rapport annuel de la société mère du groupe, qui comportait l'intégralité du bilan et des comptes consolidés du groupe, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'à supposer qu'elle ait considéré qu'aucun document comptable certifié conforme n'était produit, cependant que la société Krauthammer International avait régulièrement versé aux débats le rapport annuel 2012 de la société mère Krauthammer Investments Holding BV, qui comportait les comptes de résultat consolidés du groupe, ce rapport annuel figurant sur son bordereau de communication de pièces, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a méconnu l'obligation susvisée ; 4. ALORS QU' en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, la société Krauthammer International faisait valoir que les membres du comité d'entreprise, qui sont tenus régulièrement informés de l'évolution de la situation économique et financière de l'entreprise et du groupe, n'avaient pas contesté le contenu des tableaux financiers figurant dans le document d'information remis au comité d'entreprise ; qu'elle démontrait par ailleurs que la différence entre les chiffres figurant dans ce document et les résultats publiés sur le site Infogreffe s'expliquait par l'application de normes comptables différentes, la norme néerlandaise (Dutch Gaap) utilisée dans le groupe comportant quelques différences avec les normes comptables françaises ; qu'elle démontrait encore que les chiffres mentionnés dans ce document étaient conformes à ceux extraits du CRM de l'entreprise, qui permet à tout salarié de l'entreprise et du groupe d'avoir accès aux ventes du groupe, par société ; qu'en refusant d'examiner ces éléments, au prétexte que la société Krauthammer International n'avait pas versé aux débats ses comptes de résultats certifiés conformes, sans même rechercher si la conjonction de ces différents éléments ne leur donnait pas des garanties de sincérité suffisante, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté de la preuve et l'article 9 du code de procédure civile.

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