Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/00167
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00167
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°
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15 Mai 2024
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N° RG 21/00167 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBUA
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[Y] [N] épouse [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
12 juillet 2021
Pole social du TJ de BASTIA
20/00170
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
SURSIS A STATUER
ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [Y] [N] épouse [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Employée par la [4], en dernier lieu en tant que cadre chargée d'affaires professionnelles, sur la période de 35 ans écoulée du 1er février 1987 au 14 avril 2022, Madame [Y] [U] a adressé le 26 novembre 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE (CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'un état dépressif lié à un contexte professionnel dégradé, après que le médecin du travail ait considéré Le 13 mai 2019 que Madame [U] ne pouvait plus occuper son poste de travail et nécessitait des soins
Le certificat médical initial établi le 22 novembre 2019 par le docteur [C], médecin psychiatre, fait état de la constatation à compter du 15 janvier 2019 d'un « Episode dépressif réactionnel à ... difficulté relationnelle au sein de son emploi (harcèlement moral ressenti) avec forte composante anxieuse. T...(illisible). Repli ».
Par lettre valant décision du 20 avril 2020, la CPAM de la Haute Corse a refusé la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par au motif que :
-la maladie n'était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles,
- le médecin de l'assurance maladie considérait le taux d'incapacité inférieur à 25 % ce qui ne permettait pas de transmettre la situation au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Par lettre du 24 mai 2020, madame [U] a saisi la Commission de recours amiable tant en ce qui concerne le non référencement dans le tableau des maladies professionnelles que le niveau d'incapacité permanent retenu par l'organisme de protection sociale .
Le 15 juin 2020 la CPAM faisait connaître à l'assurée sociale en avoir accusé réception au 29 mai 2020.
En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable, Madame [Y] [U] a saisi par lettre du 17 août 2020 le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bastia. Avant, assistée de son conseil, de préciser ses demandes par requête distincte, aux fins de contester la décision de rejet implicite de l'organe non contentieux émanant du conseil d'administration de la CPAM.
Par jugement du 25 janvier 2021, le Pôle Social du tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné un examen médical de Madame [Y] [U], confié au docteur [H], aux fins notamment d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par l'assurée sociale.
Dans son rapport remis au tribunal le 26 février 2021, l'expert [H] a retenu un taux de 15% en référence au barème relatif aux accidents du travail, tout en précisant que l'état de Madame [Y] [U] n'était pas stabilisé au jour de l'examen médical.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021, la juridiction saisie a :
- débouté Madame [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la décision de la CPAM refusant le caractère professionnel de la maladie présentée par Mme [U] ;
- rappelé que son jugement était assorti de l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [U] au paiement des entiers dépens, à l'exception des frais issus de l'expertise médicale, pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Le 23 juillet 2021 Madame [Y] [U] a interjeté appel par voie électronique de l'entier dispositif du jugement du 12 juillet 2021 qui lui avait été notifié le 15 juillet 2021.
L'appelante demande essentiellement à la cour en l'état d'avancement du litige d'infirmer le jugement du 12 juillet 2021 et, statuant à nouveau, de juger le taux d'incapacité au moins égal à 25 %, avant de demander à titre subsidiaire et avant dire droit d'ordonner une expertise confiée à un psychiatre et non à un orthopédiste.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE soutient en sa qualité d'intimée que l'affection dont souffre Madame [Y] [U] figure hors-tableau et qu'elle ne remplit pas les conditions requises pour la transmission de son dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), son taux d'incapacité prévisible ayant été considéré comme inférieur à 25% tant par le médecin-conseil que par l'expert [H] ;
Suivant arrêt du 21 juin 2023, la juridiction d'appel a, avant dire droit, ordonné une expertise psychiatrique et a désigné pour y procéder le docteur [T].
Lui donnant pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
'- se faire remettre l'ensemble des documents médicaux présents ou mentionnés au dossier de la procédure et tout autre document qu'il estimera nécessaire ;
- procéder à l'examen de Mme [Y] [N] épouse [U] ;
- décrire les troubles psychiatriques allégués ;
- déterminer en conséquence le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [Y] [N] épouse [U], au regard notamment du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles
- faire toute observation médicale utile à la parfaite appréciation de la situation de Mme [Y] [N] épouse [U]'.
La cour précisant que Mme [Y] [N] épouse [U] pourra se faire assister du médecin de son choix, et que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE.
L'examen actualisé de la situation sur appel de Madame [Y] [U] est intervenu à l'audience tenue le 12 mars 2024 sur renvoi du 12 décembre 2023, en lecture du rapport déposé le 29 novembre 2023 par l'expert [T].
Dans ses dernières écritures transmises au greffe le 23 février 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, Madame [Y] [U] souligne de plus fort les éléments caractérisant la détérioration de sa santé mentale.
Et demande à la cour de suivre le système d'évaluation plus fin que le barème annexé aucode de l'action sociale et des familles, en s'inspirant des préconisations du groupe de travail sur les pathologies d'origine psychique d'origine professionnelle mis en place en 2012 par le Ministère du Travail. Qui a mis en oeuvre une échelle d'Evaluation Globale de Fonctionnement (EGF), se référant à deux composantes, à savoir la gravité des symptômes et le fonctionnement du malade.
Et dont les conclusions sont ainsi libellées:'dès lors que le score à l'EGF est inférieur à 60 on peut considérer que l'incapacité permanente est au moins égale à 25%'.
Avant de demander à la cour saisie, au terme de son argumentation prenant en considération des diligences accomplies par l'expert psychiatre [T], de :
'-Infirmer le jugement du 12 juillet 2021 en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse refusant le caractère professionnel de la maladie présentée par madame [Y] [U], en ce qu'il a débouté madame [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens',
Et Statuant à nouveau, de :
'- Juger le taux d'incapacité au moins égal à 25 %,
-Annuler et réformer la décision implicite de la Commission de recours amiable et la décision de la CPAM de refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle du 14 avril 2020,
-Ordonner à la CPAM de communiquer à madame [U] les éléments du dossier d'enquête et notamment ceux transmis par l'employeur,
- Ordonner à la CPAM de transmettre le dossier au CRRMP désigné par la Cour dans le mois suivant la décision à intervenir,
- Condamner la CPAM au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Débouter la CPAM en toute demande contraire'.
Dans ses écritures transmises au greffe le 29 février 2024 par voie électronique avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE demande à son tour à la cour en lecture du rapport de l'expert [T] reçu le 6 décembre 2023 de :
'- Dire que le taux d'incapacité prévisible mentionné au 7ème alinéa de l'article L 461-1 est égal à25 %,
- Ordonner à la Caisse Primaire la transmission du dossier de Madame [U] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] aux fins de recueillir l'avis de ce comité sur l'origine professionnelle ou non de la maladie dont Madame [U] est atteinte,
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de ce comité,
- Débouter Madame [U] de toutes ses autres demandes,
-Réserver les autres demandes.'
La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
La situation en litige est désormais éclairée par les diligences accomplies par le docteur [T], médecin psychiatre désigné expert par arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 21 juin 2023 aux fins d'examiner Madame [Y] [U] avec la méthode médico-légale correspondant à sa discipline.
Dans son rapport reçu à la cour le 6 décembre 2023, l'expert [T], après avoir pris connaissance des éléments médicaux relatifs à la maladie déclarée par Madame [Y] [U] le 26 novembre 2019, relève sur l'examen du sujet :
« Le comportement est inhibé, les attitudes sont marquées par une grande lassitude.
Mme [U] présente une bradypsychie, elle a du mal à s'exprimer.
On note des troubles de la concentration, elle a du mal à retracer avec précision la chronologie de l'histoire professionnelle.
L'évocation des différends professionnels entraîne des crises de larmes, des crises émotionnelles brèves.
Elle présente une souffrance morale, un syndrome anhédonique, un, syndrome démotivationnel et une perte d'élan vital.
L'équilibre psychoaffectif est fragile.
L'humeur est abrasée.
Le discours révèle un fort sentiment d'injustice et des thématiques de dévalorisation personnelle.
On note une asthénie, une fatigabilité à l'effort ,des conduites névrotique pseudo-phobique, conduites d'évitement, conduites de réassurance, retrait social.
Le fonctionnement du sujet est fortement perturbé dans ses dimensions sociales, professionnelles et familiales. »
Avant de conclure :
'Le sujet présente un état dépressif sévère survenu en mai 2019 chez un sujet sans antécédent psychiatrique notable, entrainant d'importantes répercussions sur son fonctionnement psychique'.
Et d'ajouter, en réponse à la mission de la cour :
'Au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles, nous fixons un taux d'IPP de 30% entrant dans la fourchette d'un taux d'incapacité de forme modérée (correspondant à un taux se situant entre 20 et 45 %)'.
Ainsi, le litige actualisé concernant la maladie professionnelle déclarée le 26 novembre 2019 par Madame [Y] [U] se trouve potentiellement régi par les dispositions de l'article L 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale , disposant que 'Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraine (...) Une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ', à savoir 25% par application de l'article R 461-8 du Code de la sécurité sociale.
S'impose toutefois avant dire droit la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui sera celui de la région de [Localité 6] préconisé par les deux parties, aux fins d'examiner la situation de Madame [Y] [U] vant qu'il soit statué par voie judiciaire sur sa demande de reconnaissance de l'affection psychiatrique constatée le 22 novembre 2009 à titre de maladie professionnelle hors tableau en lien direct et essentiel avec son travail habituel au sein de la [4].
S'agissant d'une pathologie psychique, intégrée à l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 complétée par la loi n°2017- 1836 du 30 décembre 2017, le comité désigné sera renforcé par la présence d'un professeur des universités , praticien hospitalier spécialisé en psyxhaitrie dans les conditions prévues par le décret n°2016-756 du 7 juin 2016.
Dans l'attente de l'avis formulé par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région de [Localité 6],la cour surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par Madame [Y] [U].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DESIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région de [Localité 6] pour avis sur la demande judiciaire formée par MADAME [Y] [U] de reconnaissance de l'affection psychiatrique constatée le 22 novembre 2009 à titre de maladie professionnelle hors tableau en lien direct et essentiel avec son travail habituel au sein de la [4] ;
PRONONCE UN SURSIS A STATUER sur le fond du litige et toutes autres demandes dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, dont l'instruction de la question médicale déterminante de la solution du litige et ses suites judiciaires ouvrent une nouvelle phase de débat contradictoire.
RENVOIE l'examen de l'instance à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA du 10 septembre 2024 à 9 h 00 ;
DIT que notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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