Cour de cassation, 31 mars 1994. 91-20.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.502
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sermic, sise au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de l'URSSAF du Bas-Rhin, sise à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sermic, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'URSSAF, à la suite d'un contrôle effectué le 25 janvier 1990 auprès d'un établissement de la société Sermic, au titre de l'année 1988, a réintégré dans l'assiette des cotisations la prime d'intéressement versée aux salariés de cet établissement ; que sur le recours formé par la société contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale a maintenu le redressement ;
Attendu que la société Sermic fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 3 juillet 1991) d'avoir confirmé le redressement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une gratification telle qu'une prime exceptionnelle de fin d'année liée aux résultats de l'entreprise, et versée uniquement à certains salariés, étant fonction d'éléments subjectifs et non déterminés par avance avec certitude, ne présente pas les caractères de fixité et de généralité exigés pour constituer un élément de salaire, de sorte que le tribunal, qui a considéré que constituait un tel élément la prime versée aux seuls employés, techniciens et agents de maîtrise de province, à l'exclusion de ceux de Paris et de l'ensemble des autres salariés, pour faire application de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et en déduire que, le contrat d'intéressement de 1988 méconnaissant l'obligation de non-substitution à un élément de salaire, le redressement était justifié, a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la lecture des clauses claires et précises du protocole d'accord salarial de 1987 et de celles de l'avenant à l'accord d'intéressement de 1988 fait apparaître, en premier lieu, que l'attribution de la prime qui était ainsi prévue par le premier écrit (70 % en fonction de l'activité, 15 % au titre de l'entretien des véhicules, 15 % au titre de l'image de marque personnelle), aurait été modifiée par le second (10 % lié au résultat de l'activité personnelle, 10 % au titre de l'image de marque personnelle et 80 % en fonction de l'effectif), et, en second lieu, que diverses primes prévues dans l'accord de 1987 n'avaient
pas été maintenues ou remplacées par d'autres aux termes de l'avenant de 1988, de sorte qu'en affirmant que les dispositions du protocole d'accord de 1987, relatives au versement de la prime et à son mode de calcul, avaient été intégralement reprises dans l'avenant de 1988, le tribunal a dénaturé ces deux écrits, et ce d'autant plus gravement qu'il en a déduit la méconnaissance du principe de non-substitution à un élément de salaire, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le Tribunal a constaté que la prime annuelle initialement versée aux salariés concernés résultait d'un accord d'entreprise de 1987 sur la politique salariale des ETAM, ce qui conférait à la prime un caractère obligatoire pour l'employeur et en faisait un élément de salaire obligatoire pour les intéressés, quelles que soient les modalités d'attribution de la prime ; d'où il suit qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que le Tribunal a retenu que cet élément de salaire avait été remplacé par la prime d'intéressement instituée par l'accord d'intéressement du 2 juin 1988 et son avenant rectificatif du même jour, ce qui était contraire au principe de non-substitution énoncé à l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; que, dès lors, le fait que les dispositions du protocole d'accord de 1987, relatives au versement de la prime annuelle et à son mode de calcul, aient été ou non reprises intégralement dans l'accord d'intéressement de 1988, était sans influence sur la solution du litige ; d'où il suit qu'en sa seconde branche, le moyen est inopérant ;
Que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sermic, envers l'URSSAF du Bas-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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