Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 31 Octobre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 22/04627 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMD4
Affaire : [E] [X]
C/ [F] [N] épouse [W]
[H] [N]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI, Greffier
DEMANDEUR :
M. [E] [X]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Mme [F] [N] épouse [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [H] [N]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 28 Juin 2024,
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 31 Octobre 2024 a été rendue le 31 Octobre 2024 par Madame LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame AYADI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte établi le 4 mai 2022, Mesdames [H] et [F] [N],venderesses, et Monsieur [E] [X], acquéreur, ont signé un compromis de vente ayant pour objet une propriété sise [Adresse 5] à [Localité 2].
Vu l' exploit d'huissier en date du 2 août 2022 aux termes duquel monsieur [E] [X] a fait assigner madame [H] [N] et madame [F] [N] épouse [W] devant le tribunal de céans aux fins de au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1583 du code civil de voir :
CONSTATER parfaite la vente entre Mesdames [H] et [F] [N], d’une part, et Monsieur [E] [X], d’autre part, ayant pour objet les droits et biens suivants : une propriété sise [Adresse 5] à [Localité 2], comprenant :
Une maison à usage d’habitation élevée sur sous-sol, d’un rez de jardin haut et d’un rez de jardin bas Portant le lot 1 du lotissement dénommé [Localité 12], cadastré section AK [Cadastre 6] pour une contenance de de 00ha15a 46ca et AK [Cadastre 7] pour une contenance de 00ha 21a 29ca
Sous réserve de la production par les venderesses des plans du permis de construire initial en cours de procédure ;
DIRE que le jugement à intervenir constituera l’acte de vente.
ORDONNER à Monsieur [E] [X] de consigner entre les mains de l’Etude notariale sise [Adresse 9], la somme de 1.660.000 €.
ORDONNER la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques, du lieu de la
situation de l’immeuble aux frais de Monsieur [E] [X]
CONDAMNER solidairement Madame [F] [N] et Madame [H] [N] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 339.000 € en exécution de leur obligation de garantie des vices cachés.
CONDAMNER solidairement Madame [F] [N] et Madame [H] [N] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
CONDAMNER Madame [F] [N] et Madame [H] [N] aux entiers dépens de l’instance, et ACCORDER le droit de recouvrement direct prévu aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à la SELARL INTERJURIS France, représentée par Maître Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de GRASSE, qui en a fait la demande.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions d'incident (RPVA 21 juin 2024) aux termes desquelles monsieur [E] [X] sollicite au visa des articles 143, 144, 789 du Code de procédure civile , des articles 1103, 1104, 1137, 1178, 1226, 1229, 1231-5, 1589 et 1641 du Code civil de :
Sur la demande d’expertise
-voir désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission notamment de :
- Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et se faire remettre tous documents nécessaires à la réalisation de la mission expertale ;
- Constater les 2 servitudes consenties par les consorts [N] :
A la société RTE ;
Aux propriétaires voisins relative au passage d’un réseau de canalisation des eaux usées ;
- Evaluer la charge de ces servitudes et l’impact sur le prix de vente et la valeur réelle du bien ;
- Lister les désordres grevant le bien sur la base du rapport ABA ;
- Chiffrer le montant des travaux de reprise ;
- Évaluer la réelle valeur immobilière du bien en l’état, sans reprise des désordres ;
- voir dire que l’expert désigné devra déposer son rapport dans un délai maximum de 6 mois et qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur qui lui plaira ;
-voir dire que Monsieur [X] fera l’avance de la provision fixée par le Tribunal afin que la mission débute dans les meilleurs délais.
Sur la demande de production de pièce
-voir ordonner la production par les consorts [N] la copie du Permis de construire complet délivré le 11 septembre 1987 par la Commune de [Localité 2] sous le numéro 06 159 87 S0095.
-voir débouter les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
-voir réserver les frais irrépétibles et dépens dans l’attente de la décision au fond ;
Vu les conclusions d’incident (RPVA 23 mai 2024) aux termes desquelles Madame [H] [A] [N] et Madame [F] [N] épouse [W] sollicitent au visa des articles 9 - 143 – 144 et 146 du code de procédure civile , des articles 1354 et 1356 du Code civil ; des articles 394 – 395 et 397 du code procédure civile ; de l’article 1641 et suivants du Code civil ; des articles 32-1 du Code de procédure civil et 1240 du Code civil de :
-voir constater le désistement implicite de Monsieur [E] [X] de ses demandes initiales tendant à voir « constater parfaite la vente entre Mesdames [H] et [F] [N], d’une part, et Monsieur [E] [X], d’autre part, ayant pour objet les droits et biens suivants : une propriété sise [Adresse 5] à [Localité 2], comprenant : Une maison à usage d’habitation élevée sur sous-sol, d’un rez de jardin haut et d’un rez de jardin bas Portant le lot 1 du lotissement dénommé [Localité 12], cadastré section AK [Cadastre 6] pour une contenance de de 00ha15a 46ca et AK [Cadastre 7] pour une contenance de 00ha 21a 29ca Sous réserve de la production par les venderesses des plans du permis de construire initial en cours de procédure dire que le jugement à intervenir constituera l’acte de vente.
- ordonner à Monsieur [E] [X] de consigner entre les mains de l’Etude notariale sise [Adresse 9]
[Adresse 11] à [Localité 1], la somme de 1.660.000 €.
- ordonner la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques, du lieu de la
situation de l’immeuble aux frais de Monsieur [E] [X].
- condamner solidairement Madame [F] [N] et Madame [H] [N] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 339.000 € en exécution de leur obligation de garantie des vices cachés. »
-leur voir donner acte de leur accord exprès sur ce désistement.
-voir débouter Monsieur [E] [G] [X] de l’ensemble de sa demande d’expertise, quel qu’en soit le fondement, dès lors que le tribunal dispose déjà de tous les éléments lui permettant de statuer sur le fond et qu’il ne justifie donc d’aucun intérêt légitime au soutien de sa demande d’expertise
Reconventionnellement :
-voir juger que la saisine du juge de la mise en état, 3 jours avant le prononcé de la clôture, alors que toutes les parties avaient conclu sur le fond, revêt le caractère d’une manœuvre dilatoire et abusive.
En conséquence :
-voir condamner Monsieur [E] [G] [X] à leur verser à chacune la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant des délais et des tracas supplémentaires engendrés par le présent incident.
En tout état de cause :
-voir condamner Monsieur [E] [G] [X] à leur verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront également le coût de la sommation délivrée le 3 août 2022.
-voir rappeler l’exécution provisoire de droit.
L'audience sur incident s'est tenue le 28 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] fait valoir sur le fond entendre modifier ses demandes en sollicitant l’application de la cause pénale et la condamnation des consorts [N] à lui verser cette somme. Il expose solliciter une mesure technique confiée à un expert afin de confirmer ses allégations.
Il indique que l’intégralité des pièces visées aux présentes écritures seront à nouveau communiquées.
Sur la question de la publication de l’assignation il fait valoir qu'il n'existe aucun intérêt actuel à se voir transmettre le registre de publication de l’assignation aux fins de vente forcée puisque les demandes sur le fond portent désormais uniquement sur l’application de la clause pénale.
Il fait valoir que les consorts [N] connaissent depuis un an sa position à ce titre puisque par voie de conseil, il a proposé le 23 mai 2023 un règlement amiables du litige en cours, ce qu'elles ont refusé.
Il expose que l'assignation introductive d’instance contenait à titre principal une demande de vente forcée et à titre subsidiaire une demande financière au titre de la condamnation des consorts [N] à lui verser le montant de la clause pénale, qu'il entend modifier ses demandes en sollicitant à son tour l’application de la clause pénale et la condamnation des consorts [N] à lui verser cette somme.
Il soutient qu'une expertise apparaît nécessaire à la solution du litige afin de chiffrer le montant des travaux à effectuer au sein de la Villa , la valeur réelle de la villa avant travaux et la valeur réelle de la Villa tenant compte des servitudes non dévoilées.
Il rappelle avoir par acte du 4 mai 2022 signé avec Mesdames [H] et [F] [N] un compromis de vente ayant pour objet une propriété sise [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant un prix de 1.660.000 €, que l'acte prévoyait que la vente devra intervenir au plus tard le 4 août 2022 par le ministère de Maître [O] [M], Notaire à [Localité 13].
Il fait valoir que le compromis comportait une clause libellée « servitudes » mentionnant qu’à sa connaissance il n’existait aucune servitude, qu'il a appris fortuitement postérieurement à la signature du compromis, que les venderesses ont conclu avec les propriétaires des fonds voisins un accord visant à construire un réseau commun de collecte des eau usées reliant plusieurs propriétés à la canalisation d’eaux usées publique située en contre bas, que les venderesses lui ont transmis copie d’un acte intitulé « Convention pour autorisation de passage d’une canalisation en terrain privé », non datée avec un plan en date du 2 août 2013 annexé , que la mise à disposition de ce plan démontre légitimement que les venderesses avaient connaissance de cette servitude et qu’elles ont omis intentionnellement de cette information à Monsieur [X].
Il fait valoir avoir découvert l'existence d'une autre servitude au profit de RTE, laquelle apparait être contraignante dans la mesure où elle implique la possibilité pour RTE de supprimer les plantations situées à proximité d’un pylône électrique implanté sur le terrain, objet du compromis de vente.
Il fait valoir qu'il s’agit en effet d’une cause de caducité du compromis, ce qui l'a contraint à solliciter l’application de la clause pénale caractérisant la mauvaise foi des consorts [N].
Il soutient que la présence de ces deux servitudes grèvent nécessairement la parcelle que Monsieur [X] entendait acquérir de charges dont la présence modifie sans contestation possible la valeur du bien, qu'il est nécessaire qu’une expertise intervienne afin d’estimer la modification de la valeur réelle du prix du bien objet de la vente qui permettra au juge de considérer si la renonciation de Monsieur [X] à la réitération était fondée.
Il fait valoir que le compromis ne fait état d’aucun désordre particulier, que le 3 aout 2022, les venderesses l'ont sommé l’acquéreur d’avoir à réitérer l’acte par devant le Notaire, qu'il a refusé la réitération de l’acte de vente aux motifs que plusieurs désordres étaient apparus dont il n’en avait jamais eu la connaissance auparavant, que le Cabinet d’ingénierie construction ABA qu'il a missionné antérieurement à la réitération de la vente a relevé plusieurs vices de construction : des problèmes d’étanchéité , la présence d’infiltrations d’eau ; le sous dimensionnement du réseau d’évacuation des eaux de pluie non conforme aux règles de l’Art , un relevé d’étanchéité en pied de façade non engravé dans les murs de façade, des problèmes liés à la structure de l’immeuble :
la présence d’une fondation mise à nue et sans consolidation, la nécessité du renforcement de la structure existante, la présence de fissures sur les murs existants, la présence de poutres et de linteaux avec ferraillage mise à nu et un enrobage inexistant, la présence de poutrelles de plancher fissurées et fortement déformées, la présence de déformation du terrain en aval de la propriété avec un cout de réalisation des travaux s'élevant à la somme de 339.000 €.
Il indique que si à ce stade, il ne possède pas la qualité d’acquéreur puisqu’il n’a pas réitéré sa volonté d’acquérir le bien par acte authentique, les venderesses ont obtenu son consentement à la signature du compromis en lui dissimulant l’existence de servitudes contraignantes et de désordres, qu'elles connaissaient l’importance déterminante de leur présence pour celui- ci, ayant fait l’objet de clauses au contrat.
Il précise avoir fait état de ces difficultés lors d’un rendez-vous entre les parties devant Notaire le 4 août 2022.
Il soutient que s'il peut être considéré comme un professionnel de l’immobilier, il n’a aucune compétence en matière d’estimation des désordres qu’il peut constater visuellement ,qu'il incombe aux venderesses une obligation d’information.
Il fait valoir que s'il ne pouvait ignorer les désordres de par leur visibilité, sans pouvoir en connaître l’étendue et le chiffrage, elles ne pouvaient pas ne pas en avoir connaissance.
Il fait valoir que le rapport d’expertise non contradictoire établi par Monsieur [T] et Monsieur [Y] le 22 juillet 2022 démontre l’importance des désordres présents dans le bien avec la présence de végétation sur le revêtement de la terrasse existante , la présence d’infiltrations d’eau, un réseau des eaux de pluie sous dimensionné et non conforme aux règles de l’art : la présence de fissures sur les murs existants : un dallage cassé et affaissé : des poutrelles de plancher fissurées et fortement déformées : la présence d’une fondation mise à nue et sans consolidation : des enduits de façade vétuste : la présence d’une réservation dans le mur existant pour le passage d’une canalisation sans mise en œuvre d’un renfort, que la plupart des désordres ne sont pas chiffrés .
Il fait valoir avoir par courrier officiel du 23 mai 2023 adressé par Maître [V] à Maître [L] et Maître [U] fait savoir aux venderesses qu’il souhaitait se désister de cette promesse de vente, demandant à ce que le dépôt de garantie lui soit restitué, ce qu’elles refusent , que les venderesses ont posté une nouvelle annonce du bien litigieux à un prix bien supérieur.
S'agissant de sa demande de communication de pièces , il fait valoir que le compromis de vente, mentionne une série de travaux irrégulièrement réalisés par les venderesses , qu'il a attendu que les venderesses lui transmettent une copie du permis de construire complet comportant les plans et dessins de la villa initialement construite tel que mentionné dans le compromis de vente , que la transmission de ce document à lui et à l’expert s’avère primordial aux fins de s’assurer que les constructions ne révèlent pas d’autres irrégularités non autorisés par ledit permis , qu'en fonction des éléments qu’elle contiendra il pourra être statué sur le fond à l’existence de vices cachés ou à la caractérisation d’un dol.
S'agissant de la somme sollicitée au titre de la procédure abusive il rappelle que les défenderesses ont remis en vente leur bien pour un montant supérieur, que cette demande n'est pas justifiée.
En réponse, madame [W] et madame [N] font plaider que peu importe qu’il considère y avoir était contraint , Monsieur [X] a expressément renoncé à poursuivre la réitération de la vente aux termes de ses conclusions d'incident ce qui implique implicitement mais nécessairement qu’il se désiste de ses demandes initiales, qu'elles acceptent ce désistement implicite.
Elles soutiennent que le litige sur le fond porte désormais uniquement sur la question de savoir si le refus de réitération est fautif ou non afin de statuer sur le sort de la clause pénale contractuellement prévue.
Elles font valoir que si monsieur [X] conteste la réalité de son désistement, il lui appartient de produire le justificatif de la publication de son acte introductif d’instance, tel que demandé par le tribunal.
Elles soutiennent que pour que la garantie à raison des vices cachés soit acquise, celui qui s'en prévaut doit démontrer que le vice existait avant la vente , que le vice soit inhérent à la chose et la rendant impropre à son usage que le vendeur en avait connaissance mais l’a volontairement caché à l’acquéreur.
Elles soutiennent que la solution du litige, à savoir la mise en œuvre de la clause pénale, n’est pas liée au montant des travaux à effectuer au sein de la Villa à la valeur réelle de la Villa avant travaux ni à la valeur réelle de la Villa tenant compte de la servitude non dévoilée, que ceci a été réglé par anticipation, par la promesse de vente signée entre les parties.
Elles rappellent que l’action en garantie des vices cachés est ouverte à l’acquéreur du bien contre le vendeur qui lui en a cédé la propriété, que s’agissant de l’application de la clause pénale en raison du prétendu caractère caché des vices, le compromis prévoit expressément une clause de non garantie, stipulée au paragraphe « état du bien » , que tous les prétendus vices révélés par le rapport du cabinet ABA semblent constituer des vices apparents s’agissant de traces d’infiltration d’eau, de fissures sur les murs, de présence de poutres ou de linteaux avec ferraillage mis à nu ou enrobage inexistant, poutrelles de plancher fissurées et fortement déformées, fondation mise à nue etc…
Elles font valoir que Monsieur [X], professionnel de l’immobilier, avait conscience que le bien objet de la promesse était depuis longtemps inoccupé, qu'elles ne sont pas des professionnelles de l’immobilier ou de la construction , qu'elles ne pouvaient avoir connaissance de l’étendue des désordres structurels, parfaitement visibles, affectant leur propriété, que monsieur [X] a visité le bien à plusieurs reprises et a déclaré le prendre dans l’état dans lequel il se trouvait.
S’agissant de la servitude prétendument non révélée, sans reconnaissance aucune de la réalité de cette affirmation, elles font valoir que la question est réglée par anticipation en page 7 du compromis, qu'il s'agit d’une condition suspensive de droit commun, que s'il existait des servitudes qui n’auraient pas été déclarées au moment de la signature de l’avant-contrat et auraient été révélées par les titres antérieurs ou les pièces d’urbanisme : il s’agirait d’une cause de caducité du compromis en l’absence de réalisation de l’ensemble des conditions suspensives, que cette analyse relève de l’appréciation des juges du fond.
Elles font valoir que sont produites les analyses de plusieurs professionnels du bâtiment le rapport du cabinet ABA dressé le 22 juillet 2022 communiqué par monsieur [X], le rapport de Monsieur [T] (ingénieur ESTP) et Monsieur [Y] (architecte DPLG et ingénieur IPF-IESP), auxquels elles ont fait appel et dont le rapport confirme l’absence de vices cachés.
Elles soutiennent que cette demande a pour effet d'immobiliser leur bien et de les empêcher d’en disposer librement.
Elles font valoir que les délais et des tracas supplémentaires engendrés par le présent incident génèrent à leur encontre un préjudice moral .
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 ajoute en la matière dispose que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement d'action est une renonciation définitive aux demandes, il emporte extinction de l'action et une reprise d'action n'est plus possible.
En l'espèce le fait pour monsieur [X] dans ses conclusions d'incident d'annoncer renoncer à ses demandes initiales au profit de nouvelles demandes constitue pas un désistement au sens des dispositions rappelées ci dessus.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
Aux termes des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Monsieur [X] fait valoir que l'expertise est nécessaire à la solution du litige pour accréditer sa bonne foi dans sa renonciation à la réitération de l'acte de vente. Il invoque à l'appui de son refus la découverte de l'existence de servitudes et de vices et le coût généré qu'il a appris à l'occasion du rapport de ABA.
Les défenderesse font valoir que monsieur [X] produit la preuve que les désordres étaient visibles avant la signature du compromis de vente et avant la réitération, que s'agissant des servitudes qui n'auraient pas été selon lui déclarées au moment de la signature de l'avant contrat elles soutiennent qu'il s'agirait d'une cause de caducité du compromis en l'absence de réalisation de l'ensemble des clauses suspensives.
S'agissant des servitudes alléguées, l'expertise n'est pas utile dès lors que l'objet du litige est de déterminer si les parties ont loyalement respecté les termes du compromis de vente relatives à l'information de l'acquéreur quant à l'existence de servitudes.
S'agissant des désordres, monsieur [X] expose dans ses conclusions d'incident que s'il peut être considéré comme un professionnel de l'immobilier, il n'a pas compétence pour estimer les désordres qu'il peut constater visuellement, que les venderesses ont un devoir d'information, qu'elles devaient l'informer sur les éventuels désordres grevant leur bien et lui en faire part.
En l'espèce il résulte du rapport ABA établi à la demande de monsieur [X] le 22 juillet 2022 que le bien suite à un constat visuel des lieux présente des désordres relatifs à l'étanchéité à savoir un relevé d'étanchéité en pied de façade non engravé dans les murs de façade, la présence de végétation sur le revêtement de la terrasse existante, la présence d'infiltration d'eau, le réseau de pluie sous dimensionné et non conforme aux règles de l'art.
Il a relevé des désordres afférents à la structure à savoir la présence de fissures sur les murs existants, la présence de poutres et de linteaux avec le ferraillage mis à nu et avec un enrobage inexistant, la présence d'un dallage cassé et affaissé, la présence de poutrelles de plancher fissurées et fortement déformées, la présence d'une fondation mise à nue et sans consolidation. Outre des désordres plus généraux à savoir la présence de déformation du terrain aval de la propriété, des enduits de façades vétuste , la présence d'une réservation dans le mur existant pour le passage d'une canalisation sans mise en œuvre d'un renfort . Il évalue le montant des réparations à 339 000 euros.
Messieurs [T] et [Y], experts près des tribunaux sollicités par les venderesses du 15 mai 2024 ont procédé à l'analyse des désordres décrits par la SARL ABA en reprenant les photographies prises initialement par la SARL ABA à l'appui de son rapport.
Ils indiquent dans leur conclusions ne pas avoir remarqué de défaut structurel ni de dégradation pouvant mettre en cause un défaut d'étanchéité , ne pas avoir constaté de désordres à l'intérieur des deux appartements .Il relève que les désordres constatés visuellement proviennent de divers défauts d'entretien et de la dégradation des enduits de façades visibles par toute personne non spécialisées.
Ils ont procédé à une évaluation partiel du cout des travaux pour un montant de 7580 euros. Ce montant ne comprend pas le coût du ravalement de façade qu'ils visent pour remédier aux désordres afférents à la présence de végétation sur le revêtement de la terrasse existence, à la modification de la récupération des eaux sur la terrasse, aux fissures sur les murs existants, à la vétusté de la façade.
En l'état de l'apparence des désordres invoqués par monsieur [X] et constatés par la société ABA, apparence confirmée par Messieurs [T] et [Y] , de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés mentionnée au compromis de vente, de la qualité de professionnel de l'immobilier telle que mentionnée par monsieur [X], des pièces produites par monsieur [X] sur le montant des travaux à prévoir, monsieur [X] ne justifie pas d'un motif légitime de recourir à une expertise.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Monsieur [X] sollicite la production par les consorts [N] la copie du Permis de construire complet délivré le 11 septembre 1987 par la Commune de [Localité 2] sous le numéro 06 159 87 S0095.
En l'espèce si monsieur [X] soutient ne pas avoir été destinataire de ces pièces, le compromis de vente du 4 mai 2022 stipule qu'une copie de la demande de permis et du permis est jointe.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur la demande de Mesdames [N] au titre de leur préjudice moral
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mesdames [N] font valoir que les demandes tardives formées par le demandeur devant le juge de la mise en état leur ont causé un préjudice moral, les empêchant de disposer de leur bien.
Cette demande, insuffisamment étayée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de madame [H] [N] et de madame [F] [N] épouse [W] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront réservés.
La demande relative aux frais de sommation du 3 août 2022 ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond. Elle sera donc en l'état rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande formées par madame [H] [N] et madame [F] [N] épouse [W] de voir constater le désistement implicite de Monsieur [E] [X] de ses demandes initiales et de leur voir donner acte de leur accord exprès sur ce désistement,
DEBOUTONS monsieur [E] [X] de sa demande d'expertise,
DEBOUTONS monsieur [E] [X] de sa demande de communication de pièces,
DEBOUTONS madame [H] [N] et madame [F] [N] épouse [W] de leur demande au titre du préjudice moral,
DEBOUTONS madame [H] [N] et madame [F] [N] épouse [W] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS madame [H] [N] et madame [F] [N] épouse [W] de leur demande relative aux frais de sommation du 3 août 2022,
RESERVONS les dépens de l'incident,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 16 janvier 2025 à 8h55 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Grosse :
Me Florian ABASSIT
Me Krystel MALLET
Expédition :
Le 31/10/2024