Cour de cassation, 26 mars 1997. 96-83.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.430
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 29 avril 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des dispositions de l'article 1er du Code civil, de l'article 12 de la loi du 12 vendémiaire an IV, de l'ordonnance royale du 27 novembre 1816 et du décret du 5 novembre 1870 ;
Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation l'argumentation que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartée, ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, de l'article 11 de la Déclaration universelle des à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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