Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-45.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.681
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Conf. Dist, centre Leclerc, société anonyme, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Samia X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Conf. Dist, centre Leclerc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée par la société Conf. Dist. centre Leclerc comme chef de rayon, le 3 août 1988, a été licenciée par lettre du 20 juin 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en constatant que la salariée avait été sanctionnée par deux avertissements les 11 et 21 mai 1990 pour être licenciée moins d'un mois plus tard, ce dont il résultait nécessairement qu'elle avait persisté dans son comportement dûment reproché jusqu'à son licenciement mais en décidant néanmoins que la cour d'appel n'était pas en mesure d'apprécier si la salariée avait persisté dans son comportement depuis les deux avertissements jusqu'au 12 juin 1990, date de la convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé qu'il n'était pas établi que la salariée aurait, postérieurement aux deux avertissements qui lui avaient été infligés, persisté dans son comportement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Conf. Dist, centre Leclerc, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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