Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 519
N° RG 21/01939
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJUY
S.A.S. UNION D'EXPERTS POITOU
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. UNION D'EXPERTS POITOU
Anciennement dénommée MAYNARD-[M]
N° SIRET : 438 121 287
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en son établissement sis [Adresse 4] à [Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Patricia BONZANINI de la SELARL CABINET BONZANINI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [V]
né le 28 avril 1973 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 27 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 7 septembre 2023.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Maynard [M] a engagé M. [U] [V] à compter du 12 février 2013 en qualité d'expert régleur cadre, au coefficient 430 de la convention collective des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales n°3145, pour une durée hebdomadaire du travail de 35 heures au sein de l'établissement de [Localité 8].
Le 27 juillet 2018, M. [V] a présenté sa démission à effet au 3 septembre 2018 et a sollicité le paiement de l'intégralité de ses heures supplémentaires lors du solde de tout compte.
Le solde de tout compte établi le 31 août 2018 ne fait état d'aucune heure supplémentaire payée.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2018, M. [V] a demandé à son employeur de lui payer la somme de 65.550,20 euros correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées et aux congés payés afférents.
Par courrier du 31 octobre 2018, la société Maynard [M], par l'intermédiaire de son avocat, a fait savoir à M. [V] qu'elle s'opposait à sa demande.
Par requête datée du 29 mars 2019 réceptionnée le 2 avril 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort afin d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées.
Par jugement du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Maynard [M] à payer à M. [U] [V] les sommes de :
* 41.801,58 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées,
* 4.180,16 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Maynard [M] aux dépens.
Le 22 juin 2021, la SAS Union d'Experts Poitou, anciennement dénommée Maynard [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mai 2023.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2021 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Union d'Experts Poitou demande à la cour de :
- A titre principal,
* infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* débouter M. [V] de ses demandes,
* condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 22.327,58 euros versée au titre des condamnations de 1ère instance avec intérêts au taux légal à compter du règlement soit le 20 juillet 2021,
- subsidiairement,
* ramener la somme due au titre des heures supplémentaires à 5.215,46 euros brut outre 521,24 euros brut au titre des congés payés afférents,
* condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 36.595,12 euros brut versée au titre des heures supplémentaires et 3.658,62 euros brut au titre des congés payés versés dans le cadre des condamnations de première instance avec intérêts au taux légal à compter du règlement soit le 20 juillet 2021,
- encore plus subsidiairement,
* dire et juger que le taux horaire retenu par M. [V] pour le calcul des heures supplémentaires est erroné et retenir le taux figurant sur sa fiche de salaire soit la somme de 21,30 euros brut et non 22,08 euros brut comme retenu dans le décompte, soit un montant trop perçu de 1.055,63 euros brut au titre des heures supplémentaires et 105,56 euros brut au titre des congés payés afférents,
* condamner M. [V] à lui rembourser la somme 'de .....euros' (sic) versée au titre des condamnations de 1ère instance avec intérêts au taux légal à compter du règlement soit le 20 juillet 2021,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2021 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société Union d'Experts Poitou de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail (ou l'agent de contrôle de l'inspection du travail depuis la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016) les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [V] explique que son planning de rendez-vous était fixé directement par la direction via le service de planification et qu'il n'avait pas autorité pour modifier son agenda qui se remplissait automatiquement sur le réseau intranet de l'entreprise par le service concerné de sorte que son employeur avait parfaitement connaissance de ses horaires de travail. Il expose qu'il effectuait de très nombreux déplacements journaliers, quittant très tôt son domicile de [Localité 7] et qu'il accomplissait en moyenne un horaire journalier oscillant entre 11 et 12h de travail. Il reconnaît que dans un premier temps, il avait établi des calculs en tenant compte des temps de trajet domicile-lieu de travail réalisés mais qu'il a dans un second temps repris ses calculs en excluant ces temps de trajet. Il ajoute avoir alerté son employeur de la situation sans ce que dernier ne prenne de mesure pour y remédier, affirmant avoir été placé en arrêt maladie du fait de cette surcharge de travail. Il insiste sur le fait qu'il a travaillé au bureau avec une fréquence supérieure à un jour sur deux, précisant que le décompte de ses frais qui lui ont été réglés par l'employeur n'a souffert d'aucune contestation. Il souligne qu'il devait traiter et déposer tous les rapports d'expertise à réaliser après les rendez-vous extérieurs, que sa présence quasi-quotidienne au bureau était justifiée et contractuellement prévue pour la vérification ou la détermination des origines des sinistres, pour la vérification ou le montant des préjudices, pour l'établissement de la correspondance et du rapport d'expertise définitif. Il indique qu'entre deux expertises, il était à son bureau quand cela était possible et qu'il était en tout état de cause à la disposition de son employeur à tout moment de la journée, exposant qu'après un rendez-vous d'expertise, il devait rédiger un rapport complet. Il déclare qu'il rédigeait lui-même les rapports d'expertise et non son assistante dont le travail consistait à mettre en forme ses écrits et/ou à saisir ses rapports sur l'intranet des compagnies d'assurance. Il fait valoir qu'il traitait une soixantaine de dossiers par mois ce qui imposait de déposer a minima trois dossiers par jour. Il prétend qu'il a dénoncé à son employeur la suppression de sa pause déjeuner pendant l'exécution du contrat de travail sans jamais être contredit et fait observer que son employeur ne verse aux débats aucun élément de contrôle du temps de travail susceptible de s'opposer à ses affirmations.
M. [V] produit les éléments suivants :
- son contrat de travail mentionnant une durée hebdomadaire du travail de 35h et les tâches suivantes :
'* vérification ou détermination des origines des sinistres,
* vérification ou évaluation des préjudices,
* établissement de la correspondance et rapport,
* déplacement chez les assurés...',
- un mail du 3 septembre 2015 qu'il a adressé à son employeur dénonçant que :
* son temps de pause était souvent réduit à 1h ou moins, voire supprimer certains jours et s'il atteignait une heure ou plus, il l'utilisait pour rédiger ou gérer ses encours,
*lorsqu'il demande un peu de temps pour travailler au bureau pour traiter ses encours, il lui est répondu qu'il doit s'arranger pour passer au bureau entre deux rendez-vous alors que la majorité de ses rendez-vous sont à plus d'une heure du bureau ce qui l'empêche de passer au bureau en journée,
* ses journées se terminent régulièrement après 19h voire après 20h, ne permettant pas le passage au bureau,
* ses conditions de travail se dégradaient,
et lui demandant de se positionner sur 'la suppression de mes temps de pause déjeuner comme annoncé par téléphone hier', 'les plages horaires précises qui me sont imposées', 'la réduction volontaire des temps de trajet effectifs (ex : 30 min au lieu des 45 min nécessaires)',
- ses bulletins de salaire entre janvier 2015 et août 2018 ne mentionnant le paiement d'aucune heure supplémentaire,
- ses décomptes de frais à compter de février 2013 mentionnant jour par jour, les trajets réalisés comprenant ses passages au bureau à [Localité 8] voire des journées entières au bureau à [Localité 8], le kilométrage parcouru, les frais de parking/péage, les frais de restaurant, étant précisé que la comparaison avec les bulletins de salaire produits laisse apparaître que l'employeur a payé la quasi-totalité des frais réclamés par M. [V],
- la copie de son agenda entre le 31 août 2015 et le 2 septembre 2018 mentionnant jour par jour son emploi du temps réparti entre les temps de trajet, les temps de bureau, les temps et lieux de rendez-vous,
- un tableau synthétisant ses déplacements issus de ses notes de frais validées et remboursées par son employeur entre le 31 août 2015 et le 18 juillet 2018,
- un mail qu'il a reçu le 1er avril 2016 de son assistance commerciale lui indiquant que 'Monsieur [M] souhaite que tu fasse la reconnaissance ce soir pour les ACM. Merci de me recontacter dès que tu sors d'expertise' auquel M. [V] a répondu dans les termes suivants : 'Puisque c'est un ordre de M. [M], je vais à nouveau annuler mes activités de ce soir et me rendre à l'expertise. Merci de me communiquer la mission et prévenir les assurés de mon passage à partir de 16h45. Merci de noter que sur les jours d'expertise cette semaine, je termine à 20h pour la 3ème fois.',
- un mail qu'il a reçu le 20 mars 2017 de M. [E] [M] lui demandant s'il acceptait, sur la base du volontariat, de travailler le samedi matin ou après midi ou toute la journée, précisant que les demies ou journées travaillées seraient récupérées en RTT,
- des tableaux de calcul des heures supplémentaires pour les années 2015 (à compter du 31 août, semaine 36), 2016, 2017 et 2018 (jusqu'au 2 septembre 2018, semaine 35), récapitulant pour chaque semaine, en tenant compte des temps de trajet domicile-lieu de travail : le nombre de jours travaillés, la durée légale, la durée effective, le temps de pause déjeuner par semaine, le nombre d'heures travaillées par semaine, le total des heures supplémentaires par semaine, le nombre d'heures supplémentaires majorées à 25% et leur montant brut , le nombre d'heures supplémentaires majorées à 50% et leur montant brut et un montant total brut de 59.591,09 euros,
- un mail daté du 1er février 2016 de M. [V] adressé à son assistante en lui demandant de bien vouloir saisir le rapport qu'il a rédigé sur plusieurs pages dans le mail,
- un rapport de dix pages qu'il a établi le 18 juillet 2017,
- plusieurs tableaux de chiffrage très détaillé, sur plusieurs pages, des dommages pour des sinistres différents,
- des tableaux de calcul des heures supplémentaires hors trajet bureau-domicile pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 récapitulant pour chaque semaine : le nombre de jours travaillés, la durée légale, la durée effective, le temps de pause déjeuner par semaine, le nombre d'heures travaillées par semaine, le total des heures supplémentaires par semaine, le nombre d'heures supplémentaires majorées à 25% et leur montant brut, le nombre d'heures supplémentaires majorées à 50% et leur montant brut, et laissant apparaître que pour la période comprise entre le 31 août 2015 et le 2 septembre 2018, le montant total brut des heures supplémentaires réalisées s'élevait à 41.611,14 euros.
La cour estime que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La société Union d'experts Poitou explique en substance que les calculs de M. [V] sont erronés, que les plannings informatiques où sont mentionnés les rendez-vous ne permettent pas de constater des heures supplémentaires, que si le salarié réalisait des heures supplémentaires non indiqué dans le planning partagé, l'employeur n'en avait aucune connaissance et ne les avait pas autorisées ni explicitement ni implicitement et que M. [V] n'a jamais sollicite le paiement d'heures supplémentaires avant sa démission. Elle fait valoir que pour les journées de bureau, M. [V] a retenu 11h alors que la journée n'est que de 7 h. Elle affirme que M. [V] a bloqué, pour certaines journées, un créneau pour empêcher la prise de rendez-vous par les assistantes sans forcément indiquer sa présence au bureau et qu'il a rajouté de manière manuscrite, pour les besoins de la cause, 'bureau [Localité 8]'. Elle prétend que le paiement des notes de frais qui correspondaient dans leur montant aux frais professionnels que pouvait exposer le salarié pour l'exercice de sa mission, n'établit pas la reconnaissance par l'employeur du temps de travail et plus particulièrement de la durée que le salarié prétend avoir passé au bureau. Elle ajoute que M. [V] n'a pas retranché la pause déjeuner dans ses journées sans rendez-vous ou ses demi-journées bloquées alors qu'il ne justifie pas qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant le temps de repas. Elle précise que le temps de repas dans une journée est de 2 heures et que le salarié a compté dans sa durée du travail effectif l'heure de départ effectif de son domicile alors qu'il faut calculer le lieu de l'expertise en fonction du bureau de [Localité 8]. Elle affirme qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser le temps de travail du retour du salarié chez lui comme temps de travail effectif, lorsque celui-ci dépasse la durée de retour au bureau de [Localité 8]. Elle soutient donc que les demandes d'heures supplémentaires ne sont pas fondées et que M. [V] n'a jamais obtenu l'autorisation pour le dépassement des 35h par semaine. Subsidiairement, elle expose que le taux horaire retenu par M. [V] est erroné. Elle souligne enfin avoir contrôlé le temps de travail de M. [V] grâce aux agendas partagés et que selon ses propres décomptes, il y a lieu de limiter le paiement des heures supplémentaires à la somme de 5.215,46 euros brut outre les congés payés.
La société Union d'experts Poitou produit :
- une simulation de trajet [Localité 7]-[Localité 8] sur google maps laissant apparaître une durée de trajet de 45 mn,
- des exemples de rapports d'expert simplifiés,
- un exemple de chiffrage des dommages,
- les copies de l'agenda GEXSI de M. [V] de septembre 2015 à fin 2015, 2016, 2017 et 2018,
- le calcul des heures supplémentaires réalisées par M. [V] selon l'agenda partagé.
Cela étant, il convient de rappeler que la règle, résultant de l'article L.3121-4 du code du travail, est que le temps de trajet n'est, en principe, pas du temps de travail effectif et qu'il doit donner lieu à compensation en repos ou financière s'il excède le temps normal domicile-lieu habituel de travail et n'a à être rémunéré que s'il coïncide avec l'horaire de travail. En revanche, le trajet entre deux chantiers ou deux lieux de mission constitue du temps de travail effectif. De plus, la preuve de la prise des temps de pause repose sur l'employeur.
Au vu des éléments produits par le salarié et de ceux produits par l'employeur, la cour retient que :
- sur la base du planning de M. [V] sur l'agenda partagé,
- complété par son agenda manuscrit sur lequel M. [V] a rajouté ses temps de présence au bureau de [Localité 8] notamment,
- complété par les états de frais de déplacement, mentionnant les trajets au bureau de [Localité 8] et correspondant aux temps de présence que M. [V] a rajoutés dans son agenda manuscrit, que l'employeur a toujours payés sans émettre la moindre réserve quant à la présence de M. [V] au bureau de [Localité 8],
- en déduisant le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, le matin et le soir qui n'est pas du temps de travail effectif y compris pour la partie dépassant le temps normal de trajet qui pouvait donner lieu à une rémunération spécifique, M. [V] ne soutenant pas qu'il se trouvait à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles,
- en tenant compte des temps de pause déjeuner déclarés par le salarié, l'employeur ne rapportant pas la preuve que M. [V] aurait eu des temps de pause plus importants,
il existe 642 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées entre le 31 août 2015 et le 2 septembre 2018. C'est tout à fait vainement que l'employeur soutient qu'il n'avait pas donné d'autorisation à M. [V] pour réaliser des heures supplémentaires alors que le seul examen de l'agenda du salarié complété de ses états de frais permettaient à l'employeur d'avoir connaissance du temps de travail effectif de son salarié. Il s'en déduit que la société Union Experts Poitou avait donné son autorisation implicite à M. [V] pour accomplir des heures supplémentaires.
En revanche, c'est à juste titre que l'employeur fait observer que M. [V] a retenu un taux horaire erroné pour le calcul des heures supplémentaires, puisqu'il résulte de ses bulletins de salaire que son taux horaire était de 21,30 euros brut ce qui représente un montant majoré à 25% de 26,62 euros brut et un montant majoré à 50% de 31,95 euros brut.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la créance de M. [V] est évaluée à 18.061,36 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre la somme de 1.806,14 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Maynard [M] à payer à M. [V] la somme de 41.801,58 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées outre la somme de 4.180,16 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de remboursement des sommes versées en application du jugement
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Union d'experts Poitou aux fins d'obtenir la condamnation de M. [V] à lui restituer les sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal.
En effet, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, augmentées des intérêts au taux légal courant à compter de la signification, valant mise en demeure, du présent arrêt (Soc., 27 février 1991, pourvoi n° 87-44.965, Bull., 1991, V, n° 104 ; 3ème, Civ, 19 février 2002, pourvoi n° 00-20.665 ; Ass. Plén., 3 mars 1995, pourvoi n° 91-19.497, Bull., Ass. plén., n° 1 ; 2ème, Civ, 9 décembre 1999, pourvoi n° 98-10.416, Bull. 1999, II, n° 188 ; 3ème, Civ, 31 janvier 2007, pourvoi n° 05-15.790, Bull. 2007, III, n° 15 ; 3ème, Civ, 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.624, Bull. 2010, III, n° 6).
Cependant, - en tant que de besoin - il convient de rappeler qu'étant tenu de rembourser l'intégralité des sommes qu'il a reçues dans la mesure où même autorisée à titre provisoire, l'exécution d'une décision de justice frappée d'appel n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de réparer, en cas d'infirmation, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution (Cass. soc., 23 mai 1957, n° 46.997 ; Cass. soc., 18 janv. 2005, n° 02-45.205), M. [V] est tenu de restituer à la société l'intégralité de la somme alors même que l'employeur ne lui en avait versé qu'une partie, de laquelle avaient été soustraites les cotisations sociales, payées à l'URSSAF (Cass. 2ème Civ. 7 juin 2012, n°11-20.294).
Sur les frais du procès
La société Union d'experts Poitou qui succombe doit supporter les dépens d'appel venant s'ajouter aux dépens de première instance, le jugement entrepris étant confirmé de chef.
S'il est équitable de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est en revanche pas inéquitable de rejeter les demandes de chacune des parties présentées, sur ce fondement, à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Niort en ce qu'il a condamné la SAS Maynard [M] à payer à M. [U] [V] la somme de 41.801,58 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et la somme de 4.180,16 euros brut au titre des congés payés afférents,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Condamne la SAS Union d'Experts Poitou, anciennement dénommée SAS Maynard [M], à payer à M. [U] [V] les sommes de :
- 18.061,36 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées
- 1.806,14 euros brut au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Union d'Experts Poitou, anciennement dénommée SAS Maynard [M], aux dépens d'appel,
Déboute la SAS Union d'Experts Poitou, anciennement dénommée SAS Maynard [M], et M. [U] [V] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P°) LE PRÉSIDENT,