Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00253
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDWP EZ - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Février 2022, enregistrée sous le n° 18/00660
[L]
C/
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
M. [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1982
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
INTIMEES :
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
entreprise régie par le code des assurances, SA, au capital de 991 967 200 €, représentée par son PDG en exercice demeurant audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me MOUSNY-PANTALACCE, avocat au barreau d'AJACCIO
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 septembre 2023, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er mai 2015 à [Localité 8], monsieur [G] [L] -alors en accident du travail depuis le 18 février 2014 - a été victime en qualité de piéton d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnance du 18 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO a ordonné une expertise judiciaire, désigné le docteur [K] [V] et condamné la compagnie Allianz à verser à monsieur [G] [L] la somme de 3000 € de provision à valoir sur son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
- ordonné avant dire droit un complément d'expertise médicale de monsieur [G] [L] et commis le docteur [D] [H] pour y procéder
- ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'expertise
- réservé les autres demandes dans l'attente des résultats de la mesure d'instruction ordonnée.
Par ordonnance du 3 décembre 2019 , le juge des expertises a désigné le docteur [W] [N] en remplacement du précédent expert désigné pour complément d'expertise.
Selon jugement réputé contradictoire du 7 février 2022 , le tribunal judiciaire d'AJACCIO a :
- prononcé la clôture de l'affaire à l'audience
- déclaré la demande de monsieur [G] [L] recevable
- adopté les conclusions de l'expert judiciaire le docteur [K] [V] en date du 25 avril 2017
- adopté les conclusions complémentaires de l'expert judiciaire le docteur [W] [N] en date du 4 janvier 2021
- dit que le droit à indemnisation de monsieur [G] [L] est entier
- condamné la compagnie d'assurances Allianz à payer à monsieur [G] [L] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Frais divers ( FD) La somme de 6008.55 €
Perte de gains professionnels actuels ( PGPA) La somme de 216.16 €
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de Gains professionnels futurs ( PGPF) La somme de 53349.84 € qui sera versée sous forme de rente indexée
Au titre des préjudices personnels temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire ( DFT) La somme de 5306.25 €
Souffrances endurées ( SE) La somme de 15 000 €
Préjudice esthétique ( PE) La somme de 2000 €
Au titre des préjudices personnels permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent ( DFP ) La somme de 34500 €
Préjudice esthétique permanent ( PEP ) La somme de 1650.00 €
- dit que le montant total des provisions amiables versées à monsieur [G] [L] soit la somme de 24 500.00 € viendra en déduction de la somme totale de 118 030.80 €
- dit que la somme totale de 118 030.80 € sera majorée des intérêts au taux légal
- condamné la compagnie d'assurance Allianz à payer à monsieur [G] [L] les intérêts au double de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée avant imputation de la créance du tiers payeur et déduction des provisions versées à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 25 septembre 2017
- condamné la compagnie Allianz à payer à monsieur [G] [L] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que le jugement sera commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif
- condamné la compagnie Allianz aux dépens.
Selon déclaration du 13 avril 2022, monsieur [G] [L] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire d'AJACCIO rendu le 7 février 2022 en ce qu'il a :
- condamné la compagnie d'assurance Allianz à payer à monsieur [G] [L] les sommes suivantes :
. 212.16 € au titre de la perte de gains professionnels actuels alors qu'il avait retenu une somme de 2279.67 € dans les motifs et que monsieur [L] avait sollicité la condamnation d'Allianz à lui régler la somme de 4729.48 €
. 53 349.84 € au titre de la perte de gains professionnels futurs alors que monsieur [L] avait sollicité la condamnation d'Allianz à lui payer la somme de
454 261.72 €
. 15000.00 € au titre des souffrance endurées alors que monsieur [G] [L] avait sollicité la condamnation d'Allianz à lui payer la somme de 18 000.00 €
. 2000.00 € au titre du préjudice esthétique temporaire alors que monsieur [L] avait sollicité la condamnation d'Allianz à lui payer la somme de 2300.00 € et que la compagnie Allianz avait proprosé la somme de 2150.00 €
. 1650.00 € au titre du préjudice esthétique permanent alors que monsieur [L] avait sollicité la somme de 10 000.00 €
- condamné la compagnie d'assurance Allianz à payer à monsieur [G] [L] les intérêts au double de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée avant imputation de la créance du tires payeur et déduction des provisions versées .
Par dernières conclusions du 3 janvier 2023 , l'appelant demande de voir :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'ajaccio le 7 fevrier 2022 en ce qu'il a :
*Condamné la compagnie Allianz à verser à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes :
- Frais divers : 6 008,55 € ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 5 306,25 € ;
- Déficit fonctionnel permanent : 35 500,00 € ;
*Condamné la compagnie Allianz à régler à Monsieur [G] [L] une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
*Dit qu'il sera commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Corse du Sud.
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'ajaccio le 7 fevrier 2022 en ce qu'il a :
* Condamné la compagnie d'assurance Allianz à payer à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes :
- 212,16 € au titre de la perte de gains professionnels actuels alors qu'il avait retenu une somme de 2 279,67 € dans les motifs et que Monsieur [L] avait sollicité la condamnation d'Allianz à lui régler la somme de 4 729,48 €.
- 53 349,84 € au titre de la perte de gains professionnels futurs alors que Monsieur [L] avait sollicité la condamnation d'Allianz à lui régler la somme de
454 261,72 €.
- 15 000,00 € au titre des souffrances endurées alors que Monsieur [L] avait sollicité la condamnation d'Allianz à lui régler la somme de 18 000,00 €.
- 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire alors que Monsieur [L] avait sollicité la condamnation d'Allianz à lui régler la somme de 2 300, 00 € et que la compagnie Allianz avait proposé une somme de 2 150,00 €.
- 1 650,00 € au titre du préjudice esthétique permanent alors que Monsieur [L] avait sollicité la somme de 10 000, 00 €.
* Condamné la compagnie d'assurance Allianz à payer à Monsieur [G] [L] les intérêts au double de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Et statuant de nouveau :
Vu la loi du 5 juillet 1985 ; les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances ;les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ; le rapport d'expertise du Docteur [V] et le rapport d'expertise du docteur [N] ;
* Condamner la compagnie Allianz à régler à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes :
- 8 531,00 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
- 749 838,88 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
- 84 087,00 € au titre de l'incidence professionnelle.
- 20 181,00 € au titre des souffrances endurées.
- 2 579,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
- 11 212,00 € au titre du préjudice esthétique définitif.
Soit au total la somme de 876 428,88 €.
* Constater que la compagnie Allianz a présenté une offre indemnitaire pour la première fois le 25 septembre 2017.
* En conséquence majorer la somme de 923 243,68 € correspondant à celles allouées par le tribunal judiciaire d'Ajaccio (46 814,80 €) et à celles sollicitées devant la cour de céans (876 428,88 €), de l'intérêt au double du taux légal à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 25 septembre 2017
*Dire que ces intérêts seront capitalisés
*Déduire la provision versée pour un montant de 24 500,00 €.
* Condamner la compagnie Allianz à régler à Monsieur [G] [L] la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance
*Dire que le montant total des sommes dues par la compagnie Allianz sera majoré de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance le 26 juin 2018
*Prononcer la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière.
Par conclusions du 21 avril 2023, la SA Allianz IARD sollicite de voir :
- rectifier les erreurs matérielles figurant au jugement dont appel :
. Dire qu'il sera porté en page 10 alinéa 5 du jugement la mention
' 2 août 2017 au 7 février 2022" au lieu de ' 2 août 2017 au 7 février 2021"
. Dire qu'il sera porté en page 10 alinéa 10 du jugement
le chiffre de 62 864.58 € au lieu de 53 349.84 €
. Dire qu'il sera porté en page 15 alinéa 6 du jugement
le chiffre de 62 864.58 € au lieu de 53 349.84 €
. Dire qu'il sera porté en page 15 alinéa 6 du jugement
' condamne la compagnie d'assurances Allianz à payer à monsieur [G] [L] les intérêts au double de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 27 septembre 2017 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 25 septembre 2017" au lieu de ' condamne la compagnie d'assurances Allianz à payer à monsieur [G] [L] les intérêts au double de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 25 septembre 2017"
- confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne les sommes allouées au titre des PGPA, PGPF, PET , PEP , SE et du versement des intérêts au double des intérêts légaux après rectification des erreurs matérielles susvisées
- statuer ce que de droit sur les dépens et dire n'y avoir lieu à versement d'aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse du Sud, citée à sa personne , n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023 et a fixé l'affaire à plaider au 25 septembre 2023.
A l'audience du 25 septembre 2023, l'affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 22 novembre 2023.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la forme
L'appel interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi est déclaré recevable.
Sur le fond
I- Sur la réparation du préjudice
L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes , hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur , sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit et l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
A cet égard, il convient aussi de rappeler la jurisprudence désormais constante de l'absence de toute obligation, pour la victime, de minimiser son dommage.
Enfin, l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et l'actualisation de l'indemnité allouée en réparation du préjudice est de droit lorsqu'elle est sollicitée par la victime.
La cour est saisie de la réformation des postes de préjudices perte de gains professionnels actuels PGPA, perte de gains professionnels futurs PGPF, souffrances endurées SE, préjudice esthétique temporaire PET, préjudice esthétique permanent PEP outre d'une demande nouvelle savoir l'incidence professionnelle IP relevant de la nomenclature habituelle étant rappelé que monsieur [L] pour être né le [Date naissance 2] 1982 est âgé de 34 ans à la date de la consolidation fixée au 2 novembre 2016.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice est destiné à réparer la perte de gains liée à l'incapacité provisoire de travailler subie par la victime du fait de l'accident.
Selon la jurisprudence constante, l'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
Si la victime ne réclame que la perte nette subie (différence entre salaires nets et indemnités journalières), le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la CSG et CRDS des indemnités journalières, et doit donc être évalué à cette somme.
En l'espèce, l'expertise du docteur [K] [V] a retenu l'existence d'une perte totale de gains professionnels actuels du 1er mai 2015 au 1er novembre 2016 soit 551 jours.
Le salaire net hors incidence fiscale pour l'année 2013 s'établit selon avis d'impôt 2014 pour l'année 2013 où monsieur [G] [L] a exercé les deux activités professionnelles de frigoriste et de préparateur dans une entreprise de location de voiture pendant les périodes estivales à la somme de 22 339.00 € comme le soutient l'appelant,
étant souligné que l'intimé ne s'oppose à voir retenir comme année de référence cette seule année 2013 précédent l'accident du travail survenu 18 février 2014 et l'accident du 1er mai 2015 dont appel.
Un salaire journalier net hors incidence fiscale de 61.20 € ( 22339 € /365 jours) est donc retenu et non celui soutenu par l'appelant comme étant de 71.10 € nets sur la base d'une attestation employeur du 4 octobre 2017 peu probante et se rapportant à la seule activité de frigoriste.
Pendant la période d'incapacité temporaire totale de 551 jours , monsieur [L] aurait donc dû percevoir la somme de 33 721.20 € ( 61.20 € x 551 jours ) au titre de ses salaires nets hors incidence fiscale.
Il est en outre démontré par l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er mai 2015 au 1er novembre 2016 des indemnités journalières servies à monsieur [L] par la CPAM de Corse du Sud pour la somme de 51.71 € desquelles ont été déduits les prélèvements sociaux CRDS et CSG qui se doivent d'être pris en compte pour 6.7 % du montant brut ainsi que l'exige la jurisprudence susvisée.
Le montant des indemnités journalières retenu pour la période du 1er mai 2015 au 1er novembre 2016 s'établit donc à la somme de 26 583.21 € ( 551 jours x 51.71 € - 6.7% de 551 jours x 51.71 € ).
La perte de gains professionnels actuels subie du 1er mai 2015 au 1er novembre 2016 subie par monsieur [L] s'établit donc à la somme de 7137.79 € ( 33 721 .00 € -
26 583.21 € ).
Comme le demande la victime, la perte de gains professionnels actuels sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire.
De sorte que la somme dûe par le responsable au titre des PGPA actualisée au jour de la décision soit le 22 novembre 2023 s'établit à 8392 € en retenant l'inflation cumulée de avril 2016 (date de consolidation retenue par l'expert) à la date de la décision
(22 novembre 2023).
Le jugement du 7 février 2022 est ainsi infirmé du chef critiqué en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance Allianz à payer à monsieur [G] [L] la somme de 212.16 € au titre de la perte de gains professionnels actuels et il est statué à nouveau en condamnant la SA Allianz IARD à payer à monsieur [G] [L] la somme de
8392 € de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi.
En l'espèce, et selon les rapports d'expertise des docteurs [V] et [N] monsieur [G] [L] subit une incapacité à reprendre son activité professionnelle antérieure à répartir de la manière suivante : 2/3 imputables à l'accident survenu le 1er mai 2015, 1/3 en lien avec l'état antérieur résultant de l'accident du travail et ne peut plus exercer son activité de frigoriste ni une autre activité.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l'euro de rente » établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.
La cour estime en l'espèce qu'il convient de calculer cette perte selon quatre périodes : celle courant de la date de consolidation ( 2 novembre 2016) à la date de cessation du versement des indemnités journalières au profit d'une rente accident du travail (1er août 2017) puis du 2 août 2017 jusqu'au 22 novembre 2023 ( date de la décision ) puis de la date de la décision jusqu'à l'âge de la retraite puis de l'âge de la retraite et à titre viager.
Sur les arrérages échus
Période du 2 novembre 2016 au 1er août 2017
Comme jugé supra et estimant comme le premier juge que seul l'avis d'imposition 2014 concernant les revenus 2013 permet de connaître la situation professionnelle de monsieur [L] , la cour a retenu un salaire journalier net hors incidence fiscale antérieur à l'accident survenu le 1er mai 2015 de 61.20 € soit annuellement.
Sur cette période de 272 jours , monsieur [L] aurait donc dû percevoir la somme de 16 646.40€.
Au titre des indemnités journalières sur cette même période desquelles doivent être déduits les prélèvements sociaux CRDS et CSG qui se doivent d'être pris en compte pour 6.7 % du montant brut , il a perçu 14 065.12 € ( 51.71 € x 272 jours ) - 942.36 € (6.7% de 14065.12 €) soit 13122.76 €.
Pour cette période du 2 novembre 2016 au 1er août 2017 , la perte de gains professionnels futurs subie par monsieur [L] s'établit donc à la somme de 3523.64 € ( 16 646.40 € - 13122.76 € ) qui sera actualisée au jour de la décision et non du règlement comme le soutient l'appelant en fonction de la dépréciation monétaire à la somme de 4111.00 €.
Période du 2 août 2017 au 22 novembre 2023
Les deux experts judicaires retiennent une incapacité de monsieur [G] [L] à reprendre son activité professionnelle antérieure à répartir de la manière suivante : 2/3 imputables à l'accident survenu le 1er mai 2015, 1/3 en lien avec l'état antérieur résultant de l'accident du travail ce qu'a d'ailleurs retenu la sécurité sociale dans sa décision du 14 août 2017 de la CPAM qui a placé monsieur [L] en invalidité catégorie 2 (Capacité de travail ou de gain réduite des 2/3).
De sorte qu'il convient d'appliquer cette répartition à la fois sur les revenus qu'il aurait dû percevoir et ceux qu'il a effectivement perçus pour une réparation de ce poste de préjudice sans perte ni gains pour lui.
Entre ces deux dates du 2 août 2017 et 22 novembre 2023 se sont écoulés 2302 jours.
Sur cette période, monsieur [L] aurait du percevoir ( 2302 jours x 61.20 €) la somme de 140 882.40 €.
Pendant cette période , il perçoit et dès à compter le 2 août 2017 une pension d'invalidité de 643.74 € par mois et une rente accident du travail de 308.54 € mensuel soit la somme de 952.28 € au total par mois comme l'a justement retenu le premier juge ou 31.74 € par jour et pendant 2302 jours soit une somme effectivement perçue de 73 065.48 €.
Sa perte de gains futurs sur la période du 2 août 2017 au 27 novembre 2023, tenant compte que 2/3 est causé par l'accident en litige s'établit donc par différence à la somme de 67 816.92 € x 2/3 soit 45211.28 € actualisée à la date de la décision en fonction de la dépréciation monétaire à la somme de 53155 €.
Sur les arrérages à échoir
Période du 23 novembre 2023 à la date de la retraite
L'article L161-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 01 septembre 2023 dispose que : L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
Mais l'article L351-8 du même code en vigueur depuis le 01 septembre 2023 prévoit que bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
2° Les assurés reconnus inaptes au travail et les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-5.
En l'espèce , monsieur [L] qui est né le [Date naissance 2] 1982 pourra donc faire valoir ses droits à retraite à taux plein à 64 ans soit le 18 juin 2046 et est âgé de 41 ans à la date de la présente décision.
Les deux experts judicaires retiennent une incapacité de monsieur [G] [L] à reprendre son activité professionnelle antérieure à répartir de la manière suivante : 2/3 imputable à l'accident survenu le 1er mai 2015 , 1/3 en lien avec l'état antérieur résultant de l'accident du travail ce qu'a d'ailleurs retenu la sécurité sociale dans sa décision précité.
En outre, il convient alors d'évaluer le préjudice PGPF (pertes de gains professionnels futurs) sur la période courant de la décision à la date à laquelle la victime aurait normalement pris sa retraite : la perte annuelle sera capitalisée en utilisant le prix de l'euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de la retraite en s'appuyant sur le barème de la gazette du Palais 2022, le prix de l'euro de rente temporaire jusqu'à 64 ans pour un homme âgé de 41 ans est de 22.034.
Entre le 23 novembre 2023 et le 18 juin 2046 , jour de ses 64 ans , s'écouleront 22 ans 6 mois 25 jours.
L'appelant soutient qu'il aurait pu bénéficier sans l'accident d'un salaire brut annuel soit 32820 € bruts soit 25 600 € annuel net ce qui n'est pas déraisonnable au regard de celui de 22 339 € déclaré fiscalement en 2013 en tenant compte d'évolutions de salaire non hypothétiques sur 10 ans , l'intimé sollicitant la confirmation du jugement critiqué de ce chef.
Cette somme annuelle de 25 600 € sera retenue comme base de référence.
Pendant cette période , il perçoit depuis le 2 août 2017 une pension d'invalidité de
643.74 € par mois et une rente accident du travail de 308.54 € mensuel soit la somme de 952.28 € au total par mois comme l'a justement retenu le premier juge soit un revenu annuel effectivement perçu de 11 427.36 €.
La perte annuelle de gains futurs s'établit en lien avec l'accident donc à la somme de
14 172.64 € x 2/3 = 9448.43 €.
La perte de gains futurs subie par monsieur [L] du 27 novembre 2023 au 18 juin 2046 s'établit donc à la somme de 208 186.71 € ( 9448.43 € x 22.034 ).
Période à compter du 18 juin 2046 et à titre viager
La demande de perte de droits à la retraite doit être évaluée dès lors qu'elle est demandée en tant que telle, même si elle relève en principe de l'incidence professionnelle sauf lorsque la victime a fait une telle demande au titre de l'incidence professionnelle, auquel cas il y a lieu d'arrêter la perte de gains professionnels à l'âge de la retraite.
Dans le cas contraire, la perte de revenus doit être capitalisée de manière viagère pour intégrer ce préjudice.
L'appelant ne formant pas de demande de perte de droits à retraite qui serait incluse dans sa demande nouvelle d'incidence professionnelle laquelle est fondée exclusivement sur une dévalorisation sur le marché du travail , il convient de l'examiner au titre des pertes de gains futurs arrèrages à échoir.
L'appelant soutient de chef que le premier juge n'a pas statué sur sa demande de perte de droits à retraite et propose de l'évaluer à la somme de 232 833.88 € tandis que l'intimé admet que le tribunal n'a accordé aucune indemnité pour les pertes de droit à retraite parce que monsieur [L] est bénéficiaire d'une rente accident du travail à titre viager qui répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
La cour observe qu'une rente accident du travail à titre viager de 308.54 € par mois ne saurait indemniser la perte de droits à retraite causée pour 2/3 par un accident relevant de la loi du 5 juillet 1985 , elle répare à titre viager la perte de droits à retraite découlant du fait imputable pour lequel elle a été accordée soit l'accident du travail du 18 février 2014.
La même cour ajoute que monsieur [L] ne peut plus exercer d'activité professionnelle, qu'il était âgé de 34 ans à la date de la consolidation, que la retraite d'un salarié du secteur privé comme cela est le cas de l'espèce est calculée sur les 25 meilleures années cotisées et ce alors qu'il est constant que monsieur [L] perçoit une pension d'invalidité en lien avec l'accident dont s'agit de 643.74 € par mois outre une rente accident du travail de 308.54 € par mois.
C'est pourquoi en l'absence de tout élément contraire opérant produit par l'intimé , la cour considère que la preuve est ainsi rapportée de la perte de droits à retraite.
Pour calculer cette perte alors que l'intimé ne formule aucune offre à ce titre ni aucune base de calcul , il convient d'abord de déterminer la différence entre la retraite qu'aurait perçu la victime si le dommage ne s'était pas réalisé et la retraite qu'elle percevra réellement.
Cette perte de retraite sera capitalisée en utilisant le prix de l'euro de rente viagère pour un homme de l'âge auquel il aurait pris sa retraite.
La cour fera ici application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur et sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul.
Le barème de la gazette du palais de 2022 au taux de 0.00% fixe le prix de l'euro de rente viagère pour un homme de 64 ans est de 19.700.
La victime produit utilement une projection de ses droits à la retraite dans chacune des hypothèses, l'intimé se bornant à critiquer la validité des projections opérés par le site Info retraite ou le salaire brut retenu annuel soit 32820 € qui n'est pas déraisonnable au regard de celui de 22 339 € déclaré fiscalement en 2013 et tenant compte d'évolutions de salaire non hypothétiques.
Par cette simulation , il est ainsi démontré que monsieur [L] aurait pu percevoir une retraite de 1883 € nets par mois à 64 ans et 6 mois soit 22596 € par an hors incidence de l'accident du travail causal pour 1/3 soit 15 064 € par an avec incidence causale de l'accident du travail.
Par simulation sur le site Info retraite, monsieur [L] justifie également d'une retraite prévisible à l'âge de 62 ans en tenant compte de sa seule pension d'invalidité de 805 € par mois ou 9660 € par an.
La perte de droits à retraite annuelle subie par monsieur [L] à compter de 64 ans en lien avec l'accident de la circulation en litige s'élève donc par différence à 5404 €.
La perte de gains futurs subie par monsieur [L] à compter du 18 juin 1946 et à titre viager s'établit donc à la somme de 106 458.80 € ( 5404 x 19.700).
Infirmant le jugement du 7 février 2022 , la cour statue à nouveau et condamne la SA Allianz IARD à payer à monsieur [G] [L] au titre des pertes de gains professionnels futurs la somme totale de 4111.00 € + 53155 € +208 186.71 € +
106 458. 80 € = 482 370.31 €.
Sur l'incidence professionnelle
L'article 564 du code de procédure civile dispose que sous peine d'irrecevabilité soulevée d'office , les parties ne peuvent soumettre à la cour de demandes nouvelles si ce n'est pour opposer la compensation , faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Et l'article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire , la conséquence ou le complément nécessaire .
En l'espèce, l'appelant admet n'avoir présenté aucune demande au titre de l'incidence professionnelle devant le premier juge mais soutient que cette demande qui tend à la réparation intégrale du préjudice subi n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile tandis que l'intimé relève.
Mais si la demande de réparation de l'incidence professionnelle n'a pas été formalisée en première instance, elle s'avère être le complément de celles formées en première instance car elle a le même fondement que les demandes initiales en réparation du préjudice corporel et poursuit la même fin à savoir la réparation intégrale du préjudice corporel subi par monsieur [L] en suite de l'accident survenu le 1er mai 2015.
Elle est donc déclarée recevable.
L'appelant fonde ses demandes sur son ressenti comme étant exclu définitivement du monde du travail et dévalorisé socialement alors qu'il exerçait avant l'accident deux activités professionnelles et qu'âgé de 33 ans au moment de l'accident, il ne peut plus désormais travailler alors qu'il est marié et père de deux enfants et sollicite indemnisation à hauteur de 84 087,00 €.
La cour de cassation estime certes comme le soutient l'intimé que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité profesionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle.
Mais dans l'espèce dont la cour est saisie, monsieur [L] se voit indemnisé de ses pertes de gains futurs, préjudice purement matériel sans qu'il soit tenu compte de l'existence d'un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l'incidence professionnelle.
La présente cour constate que ce sentiment de dévalorisation sociale existe nécessairement pour un homme né le [Date naissance 2] 1982 soit âgé de 33 ans au moment de l'accident, exerçant auparavant deux activités professionnelles et qui ne peut actuellement plus en exercer aucune ce que l'expert [V] relève d'ailleurs lors de l'entretien du 15 mars 2017 lequel fait apparaître un trouble anxieux, des ruminations et un infléchissement modéré de l'humeur et que l'expert [N] note aussi le 26 novembre 2020, le patient lui parlant d'un sentiment de ne plus vivre.
Ce poste de préjudice complémentaire sera réparé par la somme de 30 000 € tenant compte de l'imputabilité des 2/3 de l'accident sur ce poste de préjudice et actualisée de la date de la consolidation du 2 novembre 2016 à la date de la présente décision en fonction de la dépréciation monétaire à 35271.00 €.
La cour statue à nouveau et condamne la SA Allianz IARD à payer à monsieur [G] [L] la somme de 35271.00 € au titre de l'incidence professionnelle fondée sur le sentiment de dévalorisation sociale.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert [V] a évalué à 4/7 le taux des souffrances endurées constituées du traumatisme initial, des deux hospitalisations, de l'alitement prolongé, des examens complémentaires, de l'usage de deux cannes puis d'une canne, des traitements médicaux, des consultations et soins de kinésithérapie.
Le premier juge a alloué en réparation de ce poste de préjudice la somme de 15000.00 € que l'appelant estime insuffisante au regard de la durée de ces souffrances à savoir du 1er mai 2015 date de l'accident à la consolidation du 2 novembre 2016 , l'intimé sollicitant la confirmation du jugement critiqué .
La somme de 15 000 € est satisfactoire au regard de la jurisprudence habituelle de la cour d'appel de Bastia et correspond à une prise en compte à la fois de l'ampleur et de la durée de ces souffrances.
Le jugement du 7 février 2022 est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Doit être démontrée par la victime une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L'expert [V] l'a retenu à raison de l'utilisation d'un fauteuil roulant et de deux cannes anglaises du 1er mai au 1er septembre 2015 et l'a évalué à 2.5/7 ce qui est constitutif d'une altération physique évidente.
Le premier juge a alloué en réparation de ce poste de préjudice la somme de 2000 € alors que monsieur [L] avait sollicité la somme de 2300 € et la compagnie Allianz proposé celle de 2150 €.
L'article 4 du code de procédure civile selon lequel « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » impose au juge d'évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et la proposition du responsable.
La décision du premier juge qui n'a pas respecté ce principe en allouant une somme inférieure à celle proposée par les deux parties ne peut donc qu'être infirmé de ce chef.
Au regard de la durée de cette altération et de sa nature, la somme de 2300 € conforme à la jurisprudence habituelle de la cour d'appel sera allouée actualisée selon la dépréciation monétaire à la date de la présente décision à 2701. 00 €.
La cour statuant à nouveau condamne la SA Allianz IARD à payer à monsieur [G] [L] la somme de 2701.00 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit de réparer une altération permanente de l'apparence physique de la victime.
En l'espèce, l'expert [V] l'a retenu en raison de l'état cicatriciel, de la claudication et de l'utilisation de la canne par monsieur [L] âgé de 34 ans à la date de la consolidation et l'a évalué 1.5/7.
Le premier juge a réparé ce poste de préjudice par une somme de 1650 € conforme à la jurisprudence habituelle pour une quantification 1.5/7 ce que critique l'appelant qui sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 € en relevant que l'existence d'une boîterie importante à la marche avec la nécessité d'utiliser une canne de façon permanente pour un homme de 34 ans à la date de la consolidation a manifestement été sous-évaluée par l'expert au regard des tableaux cliniques servant de référence à cette quantification, l'intimé sollicitant sur ce point la confirmation du jugement critiqué conforme à la jurisprudence.
Selon les tableaux cliniques versés aux débats s'agissant du préjudice esthétique permanent, si une boîterie légère et/ou intermittente ou une boîterie modérée et permanente voire une boîterie modérée à la marche avec nécessité de l'usage d'une canne sont quantifiés entre 0.5 et 2, des difficultés majeures à la marche qui n'est possible qu'avec deux cannes ou un déambulateur ou une boîterie importante à la marche avec nécessité d'utiliser une canne peuvent être quantifiées entre 3 et 4 /7.
Au regard de l'ensemble de ces éléments qui démontrent l'existence d'un préjudice esthétique permanent à type de claudication et usage d'une canne chez un homme, père de famille, âgé de 34 ans à la date de sa consolidation, la cour estime que le préjudice esthétique permanent subi par monsieur [L] a été sous évalué par l'expert et qu'il convient de le réparer selon une quantification de 3/7 ce qui justifie une indemnisation à hauteur de la somme de 8 000 € actualisée en fonction de la dépréciation monétaire à la date de la présente décision à 9 395 €.
La cour infirme ainsi le jugement critiqué de ce chef et statuant à nouveau condamne la SA Allianz à payer à monsieur [G] [L] la somme de 9395 € en réparation du poste de préjudice esthétique permanent.
II - Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts au double du taux légal
Aux termes de l'article L.211-13 du Code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par
l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Cette pénalité peut être réduite par le juge en fonction de circonstances non imputables à l'assureur.
Le premier juge a condamné la compagnie Allianz à payer à monsieur [G] [L] les intérêts au double de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 25 septembre 2017.
L'appelant soutient que la majoration doit être calculée sur l'indemnité allouée à titre définitif et donc également sur les provisions, l'intimé soutient quant à lui que l'assiette du doublement des intérêts légaux porte sur les sommes offertes par l'assureur et non sur celles allouées, mention dont il demande rectification de l'erreur matérielle dans le dispositif du jugement.
Le principe du doublement des intérêts légaux n'est pas contesté par l'intimé puisque le délai de 8 mois à compter de l'accident imposé à l'assureur pour faire une offre a expiré le 1er janvier 2016 et que l'offre n'a été formulé que le 25 septembre 2017, seule son assiette l'est.
Selon une jurisprudence constante ,lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante, sa date est retenue comme terme de la sanction et son montant constitue l'assiette de la sanction.
Ainsi, la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal a pour assiette l'indemnité offerte tardivement par l'assureur et doit s'appliquer pour la seule période comprise entre la date d'expiration du délai légal et le jour de présentation de l'offre.
En l'espèce, l'offre tardive de la SA Allianz en date du 25 septembre 2017 n'est pas alléguée comme insuffisante.
Dans cette hypothèse et ainsi que l'a jugé encore la cour de cassation le 5 janvier 2021, l'offre d'indemnisation doit seule servir d'assiette à la sanction légale du doublement du taux de l'intérêt légal, dès lors que son caractère insuffisant n'était pas relevé.
Sa sanction est donc un doublement du taux de l'intérêt légal portant sur les sommes offertes par l'assureur à cette date et non sur les sommes allouées par le tribunal et a pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
Il convient donc d'infirmer le jugement critiqué et de statuer à nouveau en condamnant la SA Allianz à payer à monsieur [G] [L] les intérêts au double de l'intérêt légal portant sur l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées et à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 25 septembre 2017.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil , les intérêts échus pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ces dispositions s'appliquent à la victime d'un accident de la circulation et constitue l'accessoire de sa demande initiale en réparation du préjudice corporel.
Statuant à nouveau, la cour dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produisent intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après délibéré rendu par mise à disposition au greffe,
- DÉCLARE recevable l'appel formé par monsieur [G] [L],
- INFIRME le jugement du 7 février 2022 du tribunal judiciaire d'Ajaccio tel que déféré uniquement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances Allianz à payer à monsieur [G] [L] la somme de 216.16 € au titre dela perte de gains professionnels actuels ( PGPA), la somme de 53349.84 € qui sera versée sous forme de rente indexée au titre de la Perte de Gains professionnels futurs ( PGPF), la somme de 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire (PET), la somme de 1650.00 € au titre du préjudice esthétique permanent ( PEP ) et en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance Allianz à payer à monsieur [G] [L] les intérêts au double de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée avant imputation de la créance du tiers payeur et déduction des provisions versées à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 25 septembre 2017,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés,
- CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à monsieur [G] [L] la somme de 8392 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à monsieur [G] [L] la somme de 482 370.31 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à monsieur [G] [L] la somme de 35271.00 € au titre de l'incidence professionnelle,
- CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à monsieur [G] [L] la somme de 2701.00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à monsieur [G] [L] la somme de 9395.00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- CONDAMNE la SA Allianz à payer à monsieur [G] [L] les intérêts au double de l'intérêt légal portant sur l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 25 septembre 2017,
- DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière produisent intérêts,
- CONDAMNE la SA Allianz aux dépens de l'instance d'appel,
- CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à monsieur [G] [L] la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT