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Cour de cassation, 09 juin 1988. 85-40.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.231

Date de décision :

9 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DUQUESNE PURINA, dont le siège social est à Montfort-sur-Risle (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1984 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Charles, demeurant à Montélimar (Drôme), impasse du Grand Charran ; défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : L'UNION LOCALE CGT, domiciliée à Valence (Drôme), Bourse du Travail, place de la Pierre ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Duquesne Purina, de Me Ravanel, avocat de de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Duquesne Purina, ayant notifié le 28 août 1980 à M. Y..., manoeuvre à son service depuis le 8 mars 1973 et en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 15 octobre 1979, qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail en application des prévisions de l'article 51 de la convention collective du personnel de la meunerie, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 26 novembre 1984) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité légale de licenciement, et à des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des dispositions conventionnelles précitées, les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail, si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de quatre mois pour les salariés ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, et l'emploi est garanti au salarié malade pendant cette période ; qu'il en résulte que la prolongation de l'absence du salarié malade, au-delà de quatre mois, constitue une rupture du contrat de travail ; qu'en décidant dès lors que la société Duquesne Purina a licencié M. Y... sans cause réelle et sérieuse quand il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... avait été absent pour maladie bien plus de quatre mois, ce qui constituait une rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 51 de la convention collective du personnel de la meunerie ; et alors que, conformément au même article 51 de la convention collective de la meunerie, le salarié malade doit, avant l'expiration de la période de garantie d'emploi, notifier à l'employeur son désir de reprendre le travail ; que dans ses conclusions d'appel la société Duquesne Purina rappelait que M. Y... ne l'avait jamais informée de ses intentions quant à la reprise de ses activités ; qu'en déclarant dès lors le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si M. Y... avait, ou n'avait pas, pendant la période de garantie d'emploi, notifié à la société Duquesne Purina son désir de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 51 de la convention collective du personnel de la meunerie ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par des motifs qui ne sont pas contestés par le pourvoi, que l'employeur avait procédé au licenciement ; qu'elle a estimé que la société Duquesne Purina n'alléguant pas s'être trouvée dans la nécessité de pourvoir au remplacement de M. Y..., le licenciement ne procédait pas dès lors d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que le licenciement est intervenu postérieurement à l'expiration de la période de garantie d'emploi ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche également à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... pouvait bénéficier d'un départ en pré-retraite et de l'avoir condamnée à verser à l'intéressé de ce chef une indemnité, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel la société Duquesne Purina rappelait qu'il appartenait à M. Y... de déposer une demande de pré-retraite dans les termes de l'accord d'entreprise du 16 novembre 1979 qui prévoit une discussion sur chaque cas, avec l'accord à la fois de l'employeur et des représentants du personnel ; que la société Duquesne Purina ajoutait qu'il ne saurait être soutenu valablement qu'il y a eu un refus injustifié de sa part puisqu'aucune demande n'a été formulée par M. Y... ; que l'employeur concluait que M. Y... ne saurait prétendre au bénéfice d'une pré-retraite dont il a fait état près de deux mois après avoir reçu sa lettre de licenciement et alors qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise ; qu'en accordant dès lors à M. Y... une indemnité réparant l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'être admis en pré-retraite, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que M. Y... n'a jamais demandé à bénéficier de la pré-retraite, a privé sa décision de motif violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que M. Y... avait été privé, bien que remplissant les conditions requises, de la possibilité d'une pré-retraite par le licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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