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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 20/08795

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/08795

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY AFFAIRE N° RG 20/08795 - N° Portalis DB3S-W-B7E-USRK N° de MINUTE : 24/00763 Chambre 9/Section 1 JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE Madame [C] [H] [Adresse 1], [Localité 3] représentée par Me Isabelle MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1808 C/ DÉFENDEURS S.C.I. [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent BESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2438 Madame [S] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent BESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2438 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, Affaire plaidée le 19 septembre 2024 Délibéré fixé le 19 décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Mesdames [H] et [K] sont associées dans deux sociétés selon les modalités suivantes : 1) SCI [4] créée le 9 septembre 2016 : - Madame [H] : 50% des parts ; - Madame [K] : 50% des parts ; 2) société [5] créée le 25 septembre 2014 : - Madame [H] : 55% des parts ; - Madame [K] : 45% des parts ; Elles étaient également associées dans une société SAS [6] selon la répartition suivante : - Monsieur [M] : 49% des parts; - Madame [H] : 2% des parts ; - Madame [K] : 49% des parts ; Madame [K] détient aujourd’hui l’intégralité du capital de cette dernière société; La SCI est propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux situé à [Adresse 7] qui est loué à la société [5] ; Madame [K] était salariée de la société [5] dont elle a été licenciée le 24 décembre 2024 ; Exposant qu’en sa qualité de gérante de la SCI Madame [K] n’a, depuis 2017, pas convoqué les assemblées générales pour l’approbation des comptes, ni fait de rapport, qu’elle a illégalement perçu des honoraires de gestion par l’intermédiaire de “sa structure” la SAS [6], qu’une profonde mésentente existe entre les associées qui détiennent chacune 50% des parts ce qui empêche de prendre toute décision, Madame [H] demande, par assignation du 12 octobre 2020, que soit prononcée la révocation de Madame [K] de ses fonctions de gérant, que soit nommé un administrateur provisoire et que Madame [K] soit condamnée à lui payer la somme de 15000 € au titre des frais irrépétibles. Par assignation du 23 juin 2023, Madame [H] a appelé la SCI [4] en la cause. Madame [K] conclut au débouté de Madame [H] en ses prétentions et demande au titre des frais irrépétibles la somme de 10000 € pour elle-même et celle de 3000 € pour la SCI. Elle fait valoir : - que durant des années la demanderesse s’est satisfaite des déclarations des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés que lui communiquait le comptable de la société et que ce n’est que le 30 avril 2020 qu’elle a sollicité la tenue d’une assemblée générale; - qu’une assemblée générale a en conséquence été convoquée le 17 juillet 2020 pour l’approbation des comptes 2017, 2018 et 2019 ; - que des assemblées générales se sont ensuite tenues les 22 juillet 2021, 3 janvier 2023 et 31 juillet 2023 pour l’approbation des comptes 2020, 2021 et 2022 auxquelles Madame [H] n’a pas assisté ; - que le règlement de la taxe foncière a toujours été effectué ; - que Madame [H] avait parfaitement connaissance du mandat de gestion locative signé avec la société [6] et des règlements y afférent et produit d’ailleurs elle-même ce mandat; - que les loyers perçus de la société [5] sont les seuls revenus de la société et que les deux associées ont le même intérêt à ce que les échéances de l’emprunt soient honorées ; - que la SCI dégage chaque année un résultat bénéficiaire et est normalement gérée et que la mésentente entre les associés n’en paralyse nullement le fonctionnement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les assemblées générales d’approbation des comptes; Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2020, Madame [H] a demandé la réunion d’une assemblée générale pour l’approbation des comptes 2017, 2018 et 2019; Une assemblée générale a été convoquée par lettre du 2 juillet 2020 pour le 17 juillet 2020 pour l’approbation des comptes 2017, 2018 et 2019 et l’affectation des résultats des mêmes exercices; l’accusé de réception de cette convocation n’est pas produit mais Madame [H] ne conteste pas l’avoir reçue et a d’ailleurs donné pouvoir à Madame [K] pour la représenter Il est justifié que des assemblées générales ont été ultérieurement convoquées pour l’approbation des comptes 2020, 2021 et 2022 et se sont tenues régulièrement; Madame [H] ne conteste pas les allégations de Madame [K] aux termes desquelles antérieurement au 5 juin 2020 elle n’avait jamais sollicité la réunion d’une assemblée générale et recevait du comptable les documents lui permettant d’établir ses déclarations fiscales; Sur le mandat de gestion donné à la société [6]; Les parties évoquent toutes deux un tel mandat de gestion en renvoyant à la pièce n°11 de la demanderesse ; La pièce n°11 de la demanderesse est, nonobstant ce qui est mentionné sur son bordereau de communication de pièces (“mandat de gestion locative des locaux de la SCI [4] attribué via la SAS [6]”), constituée de procès-verbaux de police et d’une plainte déposée par Madame [H] auprès du procureur de la République de Bobigny ; Le tribunal n’a pu, parmi les 42 pièces de la demanderesse et les 30 pièces des défenderesses, trouver le mandat de gestion litigieux ; Il est donc impossible d’en connaître la date et le signataire; Il ressort simplement des pièces produites que la demanderesse reprochait le 18 octobre 2021 à Madame [K] d’avoir versé pour le compte de la SCI la somme de 3565,44 € en exécution de ce mandat ; Il est dans ces conditions impossible d’apprécier si le mandat de gestion litigieux procède d’une faute de gestion imputable à la gérante, et a fortiori si une telle faute justifierait la révocation de la gérante ; Il est tout aussi difficile, à la lecture des écritures des parties et des pièces produites, de comprendre si la société [5] est la seule locataire de l’immeuble appartenant à la SCI ou s’il y en a d’autres et donc d’apprécier si la gestion locative de l’immeuble est simple ou complexe; Sur le dysfonctionnement de la SCI du fait de la mésentente des associés; Si la mésentente des associés est certaine, la demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre nullement une paralysie du fonctionnement de la SCI en résultant et procède par simple affirmations en produisant aux débats des documents relatifs aux autres sociétés ou des plaintes déposées par elles-même et relatives notamment à des attestations qu’aurait faussement établies Madame [K], tous éléments parfaitement étrangers au fonctionnement de la SCI; Madame [H] sera donc déboutée de ses demandes ; Sur les frais irrépétibles ; Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - DÉBOUTE Madame [H] de ses demandes ; - REJETTE les demandes des défenderesses au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNE Madame [H] aux dépens. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Anyse MARIO Bernard AUGONNET

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