Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02288
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02288
Date de décision :
5 mars 2026
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AFFAIRE : N° RG 24/02288
ARRÊT N°
EB
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 1] en date du 14 Juin 2024
RG n° 24/00096
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
né le 12 Août 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 3][Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX,
Assisté de Me Anis MALOUCHE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART,
INTIMEE :
E.A.R.L. HARAS DE LA [Adresse 4] SONNET
N° SIRET : 442 531 414
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [T] a mis en pension des chevaux auprès de l'EARL [Adresse 6].
Il n'a que partiellement réglé les factures correspondantes.
Par courrier recommandé réceptionné le 29 mars 2023, l'EARL [Adresse 6], par l'intermédiaire d'un huissier de justice, a mis en demeure M. [T], d'avoir à lui régler la somme de 5.635,15 euros couvrant les factures impayées pour 5.628 euros outre 7,15 euros de frais de mise en demeure.
Faute de paiement, l'EARL [Adresse 6] a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, qui a rejeté sa demande.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 janvier 2024, l'EARL [Adresse 6] a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 5.628 euros arrêtée au 28 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 jusqu'à parfait paiement, outre les frais irrrépétibles et les dépens de la procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2024, le tribunal a :
- condamné M. [T] à payer à l'EARL [Adresse 6] la somme de 5.627,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023,
- condamné M. [T] à payer à l'EARL [Adresse 6] la somme de 700 euros, comprenant le coût de la sommation du 22 mars 2023, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance excluant le coût de la sommation de payer et les frais de la procédure d'injonction de payer,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 13 septembre 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a débouté l'EARL [Adresse 6] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [T] aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer la décision de première instance,
Statuer à nouveau :
- prononcer la prescription des créances litigieuses,
- condamner l'EARL [Adresse 7] au remboursement des fonds indûment prélevés sur le compte de M. [T] la saisie-attribution, à savoir d'une somme totale de 1.061,12 euros,
- condamner l'EARL [Adresse 7] au remboursement de la somme de 5.266,38 euros versée indument par M. [T],
- condamner l'EARL [Adresse 7] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, l'EARL [Adresse 6] demande à la cour de :
- débouter M. [T] de ses fins de non-recevoir et moyens de défense au fond,
- confirmer le jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lisieux,
- condamner M. [T] à payer à l'EARL [Adresse 6], une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l'action en paiement de l'EARL [Adresse 6] :
Pour contester son obligation de paiement des factures litigieuses datant de mai, août, septembre et octobre 2020, M. [T] se prévaut, au visa de l'article L.218-2 du code de la consommation, de l'acquisition du délai de prescription de deux ans régissant l'action des professionnels pour les services qu'ils fournissent aux consommateurs.
Il revendique ainsi sa qualité de consommateur, faisant valoir que :
- salarié dans une entreprise d'hydrocarbures, ce n'est pas à des fins professionnelles qu'il a fait appel aux services de l'EARL [Adresse 6] pour mettre en pension ses chevaux,
- le document produit par la partie adverse relatif à la cession d'un équidé par ses soins, outre qu'il n'est pas probant, ne permet pas, compte tenu du caractère occasionnel d'une telle vente, de démontrer la nature professionnelle de son activité d'élevage, qu'il exerce à titre de loisirs, sans structure commerciale, sans actifs et sans inscription au registre agricole ni au RCS,
- qu'il en va de même de son inscription à France Galop et de la détention de couleurs qui lui permettent simplement de pouvoir participer à des courses hippiques en tant qu'amateur,
- qu'il ne déclare pas de revenus agricoles ou non commerciaux.
Il dément par ailleurs avoir renoncé à la prescription biennale de manière non équivoque et en parfaite connaissance de cause, par le mail qu'il a adressé le 6 mars 2023 au Haras de la croix Sonnet.
A l'inverse, l'EARL [Adresse 6] conteste le caractère prescrit des créances dont elle revendique le paiement, faisant valoir à cet effet que :
- l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne relève pas de la compétence de la cour mais de celle du conseiller de la mise en état,
- les dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation sont inapplicables en l'espèce, s'agissant d'un litige entre professionnels,
- M. [T], qui a ses couleurs en course et dispose d'un compte France Galop exerce bien une activité d'exploitation de chevaux de galop à titre professionnel,
- ses revenus salariés ne sont pas incompatibles avec l'exploitation de chevaux de galop ; d'ailleurs, son avis d'impôt 2024 fait apparaître la déclaration de bénéfices agricoles ;
- M. [T] devrait produire l'historique de son compte France Galop de 2020 à 2025, ainsi que l'historique de presentation de ses chevaux aux ventes [Adresse 8], Osarus et Auctav ;
- celui-ci a renoncé au délai de prescription biennal par son mail du 6 mars 2023.
* Sur la compétence de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La cour constate que, bien que contestant sa compétence pour statuer sur une telle fin de non recevoir dans le corps de ses écritures, le Haras de la croix Sonnet ne formule aucune demande dans ce sens au sein de son dispositif, dont seules les prétentions qui y sont énoncées saisissent valablement la cour, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette demande.
* Sur le régime de prescription applicable :
En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le code de la consommation dispose en son article L.218-2 que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L'article liminaire du même code dispose que, pour son application, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
(...)
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe ainsi au débiteur qui prétend que le droit de son cocontractant est prescrit de prouver que les conditions de la prescription sont réunies (Cass. 1ère civ., 20 mai 2020, n° 19-10.770).
En l'espèce, le fait que les factures dont le règlement est sollicité par le Haras de la croix Sonnet sont libellées à l'attention de M. [T], personne physique, domicilié à son adresse personnelle à [Localité 6] (pièces 5 à 8 de l'EARL [Adresse 6]), qu'il n'est pas incrit au RCS au titre de son activité d'exploitation de chevaux de course, qu'il est salarié dirigeant d'une société d'hydrocarbures et que seuls deux chevaux lui appartenant ([Localité 7] et Yearling) étaient confiés en pension à l'EARL du Haras de la croix Sonnet (pièces 5 à 8 de l'EARL [Adresse 9] de la croix Sonnet) est insuffisant à établir sa qualité de consommateur, au regard notamment des éléments produits par l'intimée.
En effet le Haras de la croix Sonnet justifie que M. [T] a ses couleurs en course et qu'il dispose d'un compte à France Galop dont l'extrait communiqué mentionne les performances de son cheval dénommé Kawann (produit de [Localité 8] et [Localité 7]) lequel a rapporté 13.020 euros de gains en 2025 (pièces n° 36 et 37 de l'intimée).
Par ailleurs, il est établi que contrairement à ses affirmations, M. [T] a perçu des bénéfices agricoles en sus de ses salaires, à tout le moins en 2023 (pièce n° 11 de l'intimée), ainsi qu'il résulte de l'avis d'imposition 2024 qu'il a versé aux débats avant de finalement le soustraire de son bordereau de communication de pièces.
Certes, le montant de 347 euros perçu au titre des bénéfices agricoles apparaît très limité, en particulier par rapport à ses revenus salariés et ceux issus de ses locations de meublés.
Cependant, il s'agit d'un revenu perçu en 2023, soit trois ans après l'émission des factures litigieuses, et rien ne permet d'exclure que l'appelant touchait des revenus agricoles dans une proportion plus importante au moment de la conclusion des contrats de pension susvisés, soit en 2020, ni qu'il avait des chevaux en pension dans d'autres haras.
A cet égard, il suffisait à M. [T] de communiquer ses avis d'imposition sur les revenus 2019, 2020, 2021, l'historique de son compte France Galop depuis 2019 et l'historique de présentation de ses chevaux aux sociétés de ventes aux enchères pour justifier de sa prétendue absence de revenus agricoles ou non commerciaux tirés de son activité d'exploitation de chevaux de course ou de leur caractère dérisoire, et de sa qualité de simple amateur, ce qu'il s'abstient de faire.
En conséquence, la cour constate que M. [T] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu'il a agi à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité professionnelle, fut-elle accessoire, lorsqu'il a conclu avec le [Adresse 6] les contrats de prestations de service qui ont donné lieu aux factures impayées de 2020.
Partant, il ne peut se prévaloir de la prescription biennale prévue par l'article L.218-2 du code de la consommation et seul le délai de prescription de droit commun de cinq ans doit trouver à s'appliquer, conformément à l'article 2224 du code civil.
L'acte introductif d'instance qu'a fait délivrer l'EARL [Adresse 6] à M. [T] datant du 26 janvier 2024, soit moins de cinq ans après l'émission des factures litigieuses de 2020, l'action en paiement de l'EARL [Adresse 6] n'est pas prescrite et doit en conséquence être déclarée recevable.
II. Sur le bien fondé de l'action en paiement :
Sur le fond, la cour constate que M. [T] n'avance aucun moyen de droit ou de fait pour s'opposer au paiement des factures litigieuses.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à l'EARL [Adresse 6] la somme de 5.627,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, date de sa mise en demeure.
En outre, M. [T] sera débouté de ses demandes de remboursement des sommes qu'il a versées à l'EARL [Adresse 6] en exécution du jugement entrepris.
III. Sur les demandes accessoires :
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
M. [T] succombant, est condamné aux dépens de l'appel, à payer à l'EARL [Adresse 6] la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] [T] ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] de ses demandes de remboursement par l'EARL [Adresse 6] des sommes de 1.062,12 euros et de 5.266,38 euros ;
Condamne M. [P] [T] à payer à l'EARL [Adresse 6] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [P] [T] de sa demande formée à ce titre;
Condamne M. [P] [T] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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