Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 6 février 2009), que par acte notarié du 17 septembre 1984, Mme X... a vendu à M. Y...-Z... un terrain au prix de 25 000 francs ; que M. Y..., venant aux droits de la venderesse, a assigné M. Y...-Z... en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'il est justifié du paiement du prix à hauteur de 20 000 francs sur les 25 000 francs constituant le prix de vente de l'immeuble, ce règlement ayant été effectué par chèque ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser ni même mentionner les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y...de sa demande en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, l'arrêt rendu le 6 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), autrement composée ;
Condamne M. Y...-Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...-Z... et le condamne à payer à M. Y...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. Y....
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Georges Y...de l'action en résolution de la vente consentie par Mme X... à M. Jackson Y...-Z... ;
AUX MOTIFS QUE il est justifié du paiement du prix à hauteur de 20. 000 F sur les 25. 000 F constituant le prix de vente de l'immeuble, ce règlement ayant été effectué par chèque ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter l'action de M. Georges Y...en résolution de la vente pour non-paiement du prix ;
1° ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de l'établir ; qu'au cas d'espèce, si Monsieur Y...-Z... indiquait dans ses conclusions, pour l'information de la Cour, que le prix avait été payé par chèque de la banque de la Réunion pour une somme de 20. 000 francs, il ne produisait aucune pièce justificative de la réalité de ce paiement lequel était contesté par Monsieur Georges Y...; que la Cour d'appel, qui se borne à énoncer qu'il est justifié du paiement du prix à hauteur de 20. 000 francs au moyen d'un règlement par chèque et qui ne précise pas de quelle pièce elle déduit la réalité de ce paiement contesté par le vendeur prive sa décision de base légale au regard des articles 75 et 1664 du Code civil ;
2° ALORS QUE la Cour d'appel, qui retient que le paiement, contesté par Monsieur Y...est « justifié » sans précisé de quelle pièce prise en dehors des conclusions des parties, elle se fonde pour déduire l'existence de ce fait, prive sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
3° ALORS QUE si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ; que la Cour d'appel qui a constaté qu'une partie du prix n'avait pas été payé et qui a débouté le vendeur de son action en résolution de la vente, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 1654 du Code civil ;
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