Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00535 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRPW
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière, présente à l'audience et de Stefanie VERSTRAETEN, Greffière, à la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Représenté par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0154
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/029962 du 11/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Maître [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 27 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 8 février 2022, M. [K] [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de contestation d'honoraires de Me [M] [D], avocate inscrite à ce barreau et à qui il avait confié, courant juin 2017, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige familial.
Il expliquait qu'après avoir déposé en premier lieu une plainte auprès du service de déontologie, il entendait se voir rembourser les honoraires versés à cette avocate à qui il reprochait l'absence de convention et de facture établies, outre son inertie et le défaut de résultat de son travail fût-ce partiellement.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision réputée rendue contradictoirement le 27 septembre 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a notamment fixé le montant des honoraires dus par M. [K] [Z] à Me [M] [D] à la somme totale de 9.000 euros hors taxes, dont il a constaté que sous déduction des sommes réglées, celui-ci restait devoir à son avocate la somme de 1.792 euros hors taxes, somme au paiement de laquelle il l'a condamné, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes de 225 euros au titre des débours et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice accordé de l'exécution provisoire pour le tout.
Cette décision a été notifiée à M. [K] [Z] par lettre recommandée adressée à cette fin en date du 27 septembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats, dont l'avis de réception signé comporte la mention manuscrite de sa distribution le 29 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 25 octobre 2022, M. [K] [Z] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier dont il indiquait ne pas en être satisfait.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 30 octobre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 14 décembre 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 27 février 2024 sur demande des parties.
Lors de l'audience du 27 février 2024, M. [K] [Z], représenté par son conseil, a demandé que lui soit accordé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction qu'elle :
' réforme la décision entreprise,
' condamne Me [M] [D] à lui restituer la somme de 3.400 euros et à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de la même audience, Me [M] [D] a sollicité de cette juridiction qu'elle lui accorde le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles elle demandait de :
' confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [K] [Z] à lui verser une somme de 225 euros au titre des débours justifiés ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signification de sa décision, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991,
' réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
' fixer à la somme de 10.000 euros hors taxes le montant total des honoraires facturés par Me [M] [D] à M. [K] [Z] se rapportant au présent litige et juger que sous déduction des sommes réglées hors taxes, il reste dû un solde de 3.166,67 euros hors taxes, soit 3.800 euros TTC,
' condamner en conséquence M. [K] [Z] à lui verser la somme de 3.166,67 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier, soit à compter du 27 septembre 2022, outre la TVA au taux de 20 % et les débours justifiés pour la somme de 225 euros ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce conformément aux dispositions de l'article 167 du décret du 27 novembre 1991, outre aux dépens,
' débouter M. [K] [Z] de sa demande de remboursement d'honoraires à hauteur d'une somme de 3.400 euros ainsi qu'en ce qui concerne sa demande de condamnation de Me [M] [D] à un article 700 à hauteur de 1.000 euros.
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Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 28 mars 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par M. [K] [Z] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 27 septembre 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, il convient de souligner que la convention n'est pas nécessairement formalisée et qu'à défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de son existence peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
En tout état de cause, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'Constate que s'il n'y a pas eu de convention d'honoraires, Maître [D] qui justifie de 50 heures de diligences, a émis une facturation sur la base de 180 € HT l'heure, alors que son taux horaire habituel est de 350 € HT, taux parfaitement justifié par ses compétences, sa notoriété et son ancienneté au barreau.
Considère donc au vu des diligences accomplies, procédure de première instance et d'appel, avec de surcroît audience d'audition des enfants et de rectification d'erreur matérielle, intervention devant la CAF et préparation d'une requête de suppression de contribution, qu'il y a éléments suffisants pour apprécier et fixer les honoraires dus à Maître [D] par Monsieur [Z] à la somme de 9.000 € HT et de dire que compte tenu des règlements effectués, il reste dû un solde de 1.792 € HT, soit 2.150,40 € TTC, outre 225 € de timbre fiscal.
Dit qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [Z] de toutes les fins de sa contestation et de le condamner au paiement de 2.150,40 € TTC, outre le coût du timbre fiscal d'appel de 225 €, en sorte qu'il devra régler une somme globale de 2.375,40 € TTC.
Dit que son attitude a contraint Maître [D] à la présente procédure, et à la présente procédure, alors qu'il avait déjà saisi le service de déontologie et obtenu des réponses qui font qu'il ne pouvait de bonne foi, se méprendre sur l'étendue de ses droits, et qu'au visa de l'article 700 du CPC, il sera tenu de lui verser une indemnité de 1.000 €.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à hauteur de 1.500 €, et ordonne l'exécution provisoire pour le surplus, qui est compatible avec la nature de l'affaire.'.
A hauteur d'appel, M. [K] [Z] prétend en premier lieu que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats devrait être annulée alors que celui-ci a fait droit à la demande reconventionnelle formée par Me [M] [D] au titre des honoraires dus pour la période du 30 juin 2017 au 17 décembre 2018 et qu'il qualifie cette demande de 'particulièrement audacieuse' dès lors que l'avocate ne l'avait pas formulée avant de remplir sa fiche de diligences le 5 avril 2022, que l'avocate ne justifie d'aucune diligence particulière dans la procédure de requête en rectification d'erreur matérielle qu'elle prétend pourtant facturer 1.200 euros toutes taxes comprises et que le coût total de la procédure d'appel, soit 7.200 euros toutes taxes comprises, apparaît exorbitant si l'on considère les actes versés au débat, soit un seul jeu de conclusions d'appel, et si on le compare au coût de la procédure de première instance, soit 2.400 euros toutes taxes comprises.
Mais, ce faisant, M. [K] [Z] se borne seulement à contester l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier des honoraires qui faisaient l'objet de la contestation qui lui était soumise, sans qu'il puisse en être tiré que sa décision devrait encourir l'annulation et alors qu'il n'a fait en tout état de cause que répondre aux demandes dont il était saisi sans excéder ses pouvoirs et dans les limites de celles-ci.
Par voie de conséquence, alors que les parties s'accordent sur le fait qu'aucune convention prévoyant la détermination des honoraires de l'avocat n'a été conclue entre elles et aussi sur le fait que le client a versé en tout la somme de 8.200 euros toutes taxes comprises à son avocate au titre des différentes missions qu'il lui a confiées, il y a lieu de se prononcer sur les honoraires contestés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Et, l'évaluation des diligences qui doit être effectuée à ce titre ne doit porter que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier.
En outre, si M. [K] [Z] formule divers griefs contre Me [M] [D], il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de manquements professionnels ou déontologiques imputés à l'avocat.
Au vu des pièces produites, compte tenu de la complexité de l'affaire, portée à hauteur d'appel, des diligences accomplies pour assurer la défense de M. [K] [Z], étant à cet égard renvoyé aux motifs ci-avant repris de la décision du bâtonnier dont la pertinence n'a pas été altérée lors du débat à hauteur d'appel, il apparaît que c'est de façon juste et pertinente, après s'être livré à un examen concret des diligences accomplies, que le bâtonnier de l'ordre des avocats a fixé une rémunération de Me [M] [D] à hauteur de 9.000 euros hors taxes, soit 10.800 euros toutes taxes comprises (9000+ 20%), en adéquation aux circonstances et de façon parfaitement raisonnable.
Mais, alors que les parties s'accordent sur le montant des paiements effectués par M. [K] [Z] à Me [M] [D] à hauteur de 8.200 euros toutes taxes comprises, il apparaît que le solde restant dû par le client s'établit à 2.600 euros toutes taxes comprises (10800-8200), outre 225 euros au titre des débours, soit en tout 2.825 euros toutes taxes comprises (2600+225).
Il sera encore relevé que le bâtonnier de l'ordre des avocats ne pouvait pas sans excéder ses pouvoirs condamner l'avocat ou le client au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aussi, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fixé à 9.000 euros hors taxes le montant total des honoraires et à 225 euros celui des débours dus par M. [K] [Z] à Me [M] [D]. Mais, la décision sera infirmée sur le surplus.
Statuant à nouveau, M. [K] [Z] sera condamné à payer à Me [M] [D] la somme de 2.825 euros toutes taxes comprises au titre du reliquat restant dû. Cette somme mise à la charge de M. [K] [Z] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision qui a un effet déclaratif.
Les demandes contraires des parties seront rejetées.
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Sur les fais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
Et, en application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En outre, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [K] [Z] qui a échoué dans son recours, et ce dans les conditions de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
De plus, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] [Z] sera condamné au paiement d'une indemnité de mille (1.000) euros à Me [M] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision du bâtonnier en ce qu'elle a fixé à 9.000 euros hors taxes le montant total des honoraires et à 225 euros celui des débours dus par M. [K] [Z] à Me [M] [D] ;
' infirme la décision déférée sur le surplus ;
et statuant à nouveau
' condamne M. [K] [Z] à payer à Me [M] [D] la somme de deux mille huit cent vingt-cinq (2.825) euros toutes taxes comprises au titre du reliquat restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
' condamne M. [K] [Z] aux dépens dans les conditions de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
' condamne M. [K] [Z] au paiement d'une indemnité de mille (1.000) euros à Me [M] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE