Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00455

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00455

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00455 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4NU  Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT DENIS en date du 08 Mars 2023, rg n° 21/00621 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 APPELANTE : Monsieur [R], [C] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 octobre 2024 puis prorogé à cette date au 28 novembre puis au 19 décembre 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été saisi d'une opposition formée par Monsieur [R] [C] [J] à l'encontre d'une contrainte émise le 26 octobre 2021 par l'URSSAF de Lorraine pour un montant de 30.598,68 euros réclamé au titre d'une régularisation 2017 à hauteur de 29.358 euros en principal et de 1.567 euros au titre des majorations de retard. Le tribunal l'ayant déclaré irrecevable pour tardiveté par jugement du 08 mars 2023 le condamnant en outre aux dépens, M. [J] a interjeté appel par déclaration du 06 avril suivant. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 juin 2024. Vu les conclusions n 2 transmises le 05 juin 2023, soutenues oralement à ladite audience, aux termes desquelles M. [R] [C] [J] demande à la cour d'infirmer en totalité la décision du 08 mars 2023 et statuant à nouveau : - juger que le recours du 22 novembre 2021, reçu le 24 novembre 2021, formé dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi, est régulier et recevable, - juger que son recours est également fondé et justifié, - annuler la contrainte du 26 octobre 2021 délivrée à M. [J] par l'URSSAF de Lorraine, - débouter l'intimée de toutes demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions n 2 transmises par voie électronique le 27 septembre 2023, également soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF de Lorraine demande, pour sa part, à la cour de confirmer le jugement rendu le 08 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion et subsidiairement de : - dire et juger que la contrainte du 26 octobre 2021 a été délivrée à bon droit, - valider la contrainte du 26 octobre 2021 dans son intégralité, - condamner M. [J] au paiement de la somme de 30.598,68 euros, - le condamner au paiement des frais d'huissier afférents à la contrainte du 26 octobre 2021, Dans tous les cas, le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision était mise en délibéré au 10 octobre 2024 puis avisées de sa prorogation au 28 novembre et enfin au 19 décembre suivant. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR CE, Sur l'irrecevabilité de l'opposition Pour faire juger que la signification de la contrainte est irrégulière et que son opposition en conséquence recevable, le délai de recours n'ayant pas couru, l'appelant soutient que les diligences effectuées par l'huissier de justice sont à plusieurs égards incohérentes et déloyales. De son côté, l'intimée fait valoir que l'opposition formée hors délai est irrecevable et considère que l'acte délivré conformément aux textes, fait foi jusqu'à inscription de faux. Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale en son alinéa 3 que l'opposition doit être formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. En l'espèce, la contrainte litigieuse en date du 26 octobre 2021 a été signifiée par acte du 05 novembre suivant délivré par dépôt en étude comme le permet l'article 656 du code de procédure civile (pièce n 2 / intimée). Or l'opposition datée du 22 novembre 2021, réceptionnée au greffe de première instance le 24 novembre suivant, a été formée par lettre recommandée postée, au vu du feuillet fixe au dos de l'enveloppe du recours figurant au dossier transmis à la cour au titre des pièces de procédure, le 23 novembre 2021 alors même que le délai de recours qui expirait le samedi 20 novembre, était prolongé au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 22 novembre 2021. Il convient, en premier lieu, de relever que l'acte de signification mentionne expressément le délai d'opposition de quinze jours ainsi que les modalités de recours tant en ce qui concerne la juridiction compétente que la nécessité de motivation (pièce n 2 / intimée). En second lieu, au titre des diligences lui incombant en application des articles 655 et 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice indique que le domicile du destinataire, au sens de ces dispositions, a été vérifié par : - la personne présente (secrétaire), - la plaque professionnelle, - le nom du destinataire sur la boite aux lettres. L'attestation de Mme [H], se présentant comme secrétaire au sein de son cabinet (pièce n 5 / appelant) et indiquant qu'elle était ''absente la matinée du 05 novembre 2021", ne permet pas de remettre en cause les constatations mentionnées sur l'acte de signification, ce d'autant que les mentions relatives aux diligences effectuées ont un caractère authentique en ce qu'elles ont été accomplies personnellement par le commissaire de justice dans l'exercice de ses fonctions et doivent être tenues pour vraies sauf à remettre en cause leur sincérité par une procédure d'inscription de faux. En troisième lieu, l'article 658 du code de procédure civile précisant qu'un avis de passage devait être adressé à l'intéressé le jour de la signification ou au plus tard le premier jour ouvrable, aucune irrégularité ne peut être tirée de l'envoi de l'avis de signification le lundi 08 novembre 2021 (pièce n 1 / appelant) dès lors que l'article 642 alinéa 2 du même code précise que tout délai expirant un samedi est prorogé au premier jour ouvrable suivant. En dernier lieu, la cour observe que l'adresse de signification de l'acte est celle qui est mentionnée sur l'opposition litigieuse mais également dans le cadre de la présente instance, figurant en tête de la présente décision comme indiquée dans les dernières conclusions de l'appelant. Au vu de ces éléments, l'acte de signification étant régulier, l'opposition formée le 23 novembre 2021 à l'encontre de la contrainte du 26 octobre 2021 signifiée le 05 novembre suivant est intervenue hors délai et est en conséquence irrecevable. Le jugement entrepris doit, dans ces conditions, être confirmé. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles sont confirmées. M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et, en équité, à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Ajoutant, Condamne M. [R] [C] [J] aux dépens d'appel, Condamne M. [R] [C] [J] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [R] [C] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz