Cour de cassation, 17 juillet 1991. 91-82.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.652
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Serge,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE siégeant à Cayenne, en date du 21 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure d pénale, L. 213-2 et L. 612-1 du Code de l'organisation judiciaire, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 21 mars 1991, précise que la chambre d'accusation était composée, notamment, de M. Marc Bouvier, président du tribunal de grande instance de Cayenne, assesseur désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 18 mars 1991 ;
"alors que, selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation d'une cour d'appel est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, ces deux derniers magistrats étant désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour d'appel ; qu'en cas d'empêchement, il appartient à la même assemblée de désigner en remplacement, soit un autre conseiller de la cour d'appel, soit, à défaut, un avocat le plus ancien dans l'ordre du tableau ou un avoué ; qu'ainsi, la désignation à ce poste d'un magistrat n'ayant pas rang de conseiller à la cour d'appel entache la composition de la chambre d'accusation d'une irrégularité flagrante" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée en qualité de président "de M. Y... de Robert, conseiller à la cour d'appel de Fort-de-France, conseiller résident, désigné par ordonnance du premier président, en date du 18 mars 1991 en l'empêchement du titulaire" et en qualité d'assesseurs, de M. Jean-Pascal Martres conseiller à la cour d'appel de Fort-de-France et de M. Marc Bouvier, président du tribunal de grande instance de Cayenne... désignés par assemblée générale de la cour d'appel de Fort-de-France en date des 15 décembre 1990 et 18 mars 1991 et par ordonnance du premier président du 18 mars 1991" ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions que la juridiction était régulièrement composée au regard des dispositions des articles L. 921-1 et R. 921-2 du Code de l'organisation judiciaire applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des
articles 199, 216, 591 et 592 du Code de d procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention permettant de contrôler la composition de la chambre d'accusation lors du prononcé de l'arrêt ;
"alors que devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, et en présence du ministère public et du greffier ; qu'en l'absence de toute mention, en l'espèce, sur la composition de la chambre d'accusation lors du prononcé de l'arrêt, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de celle-ci" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 21 mars 1991 au cours de laquelle il a été prononcé ;
"alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation essentielle, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il a été prononcé le 21 mars 1991 à l'issue d'une audience tenue le même jour par la chambre d'accusation dont la composition est précisée et en présence du procureur de la République, régulièrement désigné ;
Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ; d
"alors, d'une part, que la chambre d'accusation a laissé sans réponse le mémoire déposé par le conseil de l'inculpé et n'a pas examiné le moyen tiré de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fondé sur le droit de l'inculpé d'être remis en liberté si son affaire n'est pas jugée dans un délai raisonnable ; qu'une réponse explicite était nécessaire en vue d'apprécier si, en l'espèce, il avait été contrevenu aux dispositions de l'article 5-3 de la Convention susvisée, de sorte que la violation des droits de la défense qui découle de cette absence de réponse entache la décision attaquée d'une nullité absolue ;
"alors, d'autre part, que tout inculpé placé en détention a droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, Cyrille, détenu depuis sept mois, n'est toujours pas jugé sans que la complexité de la procédure puisse expliquer un tel retard dans l'instruction ; qu'il est par conséquent bien fondé à soutenir que le "délai raisonnable" est expiré et que sa mise en liberté est pour lui un droit" ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 8 mars 1991 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ;
"aux motifs que des investigations sont encore nécessaires, telle une confrontation entre l'inculpé et les témoins présents sur les lieux et qu'un contrôle judiciaire serait insuffisant pour empêcher une pression sur les témoins ;
"alors, d'une part, que toute décision de placement en détention doit, aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale issu de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 entrée en vigueur le 1er décembre 1989, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se borne, après un d très sommaire exposé des circonstances de fait de l'espèce, à reproduire l'un des cas visés par l'article 144 de ce Code sans le motiver en fait ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la détention provisoire doit être l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ou la concertation avec des coauteurs ou complices ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, et en se déterminant sur la base de motifs purement hypothétiques quant à l'existence de pressions susceptibles d'être exercées sur lesdits témoins, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que dans un mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, l'inculpé exposait qu'il présentait les plus sérieuses garanties de représentation et qu'en outre, sa mise en liberté s'imposait avec acuité en raison de la situation économique excessivement précaire dans laquelle se trouvait son épouse et ses deux enfants ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire de ce dernier, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits, énonce que "des investigations sont encore nécessaires, telle une confrontation entre l'inculpé et les témoins présents sur les lieux, en raison des divergences existant entre tous les intéressés" ; qu'elle ajoute "qu'en l'état, un contrôle judiciaire serait insuffisant pour empêcher une pression sur les témoins" et que "seule la détention provisoire permet de l'éviter" ; qu'elle en conclut que le rejet de la demande de l'inculpé est rendu ainsi nécessaire et ce, "en conformité avec les dispositions légales du Code de procédure pénale et celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux conclusions dont elle était saisie, la chambre d'accusation a justifié sa décision tant au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale que de l'article 5 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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