Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-16.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.718
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC), société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit :
1°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Nouvelle Clinique Saint-Martin,
2°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Nouvelle Clinique Saint-Martin,
3°/ de la société Nouvelle Clinique Saint-Martin, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société SBCIC, de Me Roger, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, et de la société Nouvelle Clinique Saint-Martin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en exécution d'une convention "de cession Dailly" signée le 15 juin 1993, la société nouvelle Clinique Saint-Martin (la société) a cédé diverses créances professionnelles, le 7 octobre 1993, à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 1994 et la date de cessation des paiements ayant été reportée au 1er septembre 1993, le représentant des créanciers et l'administrateur ont demandé la nullité desdites cessions et le rapport au redressement judiciaire des créances cédées ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les cessions litigieuses, dont le montant a été porté au crédit le jour même, ont eu pour effet de rétablir la situation, largement débitrice jusque là, du compte de la société dans les livres de la banque qui avait connaissance de l'impossibilité de la société de continuer à faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention de cession des créances professionnelles en exécution de laquelle sont intervenues les cessions litigieuses avait été conclue avant la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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