Cour de cassation, 10 octobre 2019. 17-19.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.728
Date de décision :
10 octobre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° V 17-19.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Q... U..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Y... U..., épouse K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. C... E..., domicilié [...] ,
2°/ à M. B... A..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme L... A..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. E..., de M. et Mme A... ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme U... ; les condamne in solidum à payer la somme de 2 000 euros à M. E... et la somme de 2 000 euros à M. et Mme A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point confirmatif, attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. Q... U... tendant au constat de l'extinction des servitudes de passage grevant les parcelles figurant au cadastre sous les n° section [...] et [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable ; que selon l'article 637 du code civil, " une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire " ; / qu'en l'espèce il est constant que seule Y... K... est propriétaire des parcelles cadastrées section [...] et [...] ; / qu'Q... U..., occupant à titre gratuit des lieux selon les indications données par les parties, n'a pas qualité pour agir aux fins d'extinction de la servitude de passage grevant les parcelles appartenant à sa fille ; / que la décision du premier juge ayant déclaré sa demande irrecevable devra, dans ces conditions, être confirmée » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il résulte de l'article 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; / qu'il résulte de ce texte, joint à l'article 637 du code civil qui prévoit qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, que le simple occupant d'un fonds servant est sans qualité pour agir en extinction de la servitude de passage (voir par exemple en ce sens : Cass. 3e civ., 2 déc. 1992, n° 90-19.446) ; / qu'en conséquence, les demandes de Monsieur Q... U... seront déclarées irrecevables, étant précisé qu'il importe peu que Monsieur E... ait dirigé à l'encontre de ce dernier ses demandes en cessation du trouble causé dans l'exercice de la servitude devant le juge des référés, circonstance qui n'est pas de nature à rendre recevable sa demande au fond » (cf., jugement entrepris, p. 6) ;
ALORS QUE le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation portant sur le fonds servant a qualité pour agir aux fins de voir constater l'extinction de la servitude grevant ce fonds ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevable la demande de M. Q... U... tendant au constat de l'extinction des servitudes de passage grevant les parcelles figurant au cadastre sous les n° section [...] et [...], que M. Q... U... était occupant à titre gratuit de ces parcelles et n'avait donc pas qualité pour agir aux fins d'extinction des servitudes de passage grevant ces parcelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Q... U..., si M. Q... U... n'était pas titulaire d'un droit d'usage et d'habitation portant sur ces mêmes parcelles et n'avait pas, pour cette raison, qualité pour agir aux fins de voir constater l'extinction des servitudes grevant lesdites parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile et de l'article 637 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points confirmatif, attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme Y... U..., épouse K..., tendant au constat de l'extinction des servitudes de passage grevant les parcelles figurant au cadastre sous les n° section [...] et [...] au profit de la parcelle figurant au cadastre sous le n° section [...] appartenant à M. C... E... et D'AVOIR condamné in solidum Mme Y... U..., épouse K..., et M. Q... U... à laisser ouvert le portail édifié en limite de propriété, le long de la voie publique, à l'entrée du chemin constituant l'assiette du droit de passage, à défaut de remise des clés, sous une astreinte de 250 euros par infraction constatée, au profit de M. C... E... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il doit être rappelé que l'acte authentique par lequel le père de Monsieur E... a fait l'acquisition de cette parcelle le 23 septembre 1953 rappelle, dans des termes strictement identiques à ceux du procès verbal d'adjudication du 27 février 1910, l'existence de la servitude de passage litigieuse et précise que le vendeur de la parcelle avait acquis celle ci auprès de Monsieur X..., adjudicataire de l'immeuble (page numéro 3 de la pièce numéro 2 du dossier de Monsieur E...) ; / que pour soutenir que la situation d'enclave de la dite parcelle aurait disparu, Madame K... produit différentes photographies en indiquant que l'intimé aurait aménagé un garage possédant un accès direct à l'arrière du jardin et que, selon le constat d'huissier, le jardin de celui ci " est accessible par une porte fenêtre donnant sur la terrasse " - l'huissier de justice ayant par ailleurs constaté la présence d'un chemin sur le côté de la propriété ; / mais attendu qu'il résulte de la photographie aérienne des lieux figurant en page 8 des conclusions de Monsieur E... que la situation des lieux ne paraît pas avoir évolué depuis 1910 ; qu'en outre, il résulte du constat d'huissier établi le 9 juillet 2015 (pièce numéro 27 du dossier de Monsieur E...), que ce dernier ne peut accéder au jardin situé à l'arrière de sa propriété en passant par l'intérieur de sa maison en raison de l'étroitesse des ouvertures de celle ci, l'huissier de justice indiquant " j'ai pu emprunter ce passage avec la brouette en bois de Monsieur E... d'une largeur de 55 cm en position verticale uniquement, donc brouette vide " ; qu'il doit être ajouté, en tout état de cause, que l'utilisation d'une porte fenêtre donnant sur la partie habitation d'un immeuble pour accéder à un jardin avec une brouette ne serait pas conforme à l'usage habituel d'une maison d'habitation ; qu'en cause d'appel, Monsieur E... produit par ailleurs un procès verbal de constat établi le 10 octobre 2016 par Maître H..., huissier de justice, confirmant qu'il n'existe qu'une seule porte qui dessert le jardin ; / qu'il résulte par ailleurs des photographies produites par l'intimé (pièces numéros 34 à 36) que le passage entre les parcelles [...] et [...] - sur le côté droit de la maison de Monsieur E... - est d'une dimension manifestement insuffisante, non seulement pour permettre le passage d'une brouette, mais également pour permettre à une personne de corpulence normale d'accéder à l'arrière de la propriété puisque la distance séparant le bâtiment de l'intimé de l'immeuble voisin n'est que de 23 cm ; que c'est à bon droit, dans ces conditions, que le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi que Monsieur E... pouvait accéder par sa propriété au jardin situé à l'arrière de sa parcelle de sorte qu'il y aura lieu de confirmer la décision ayant refusé de constater l'extinction de la servitude pour cause de cessation de l'état d'enclave de la parcelle considérée ; / [
] qu'en conséquence de ce qui précède, la décision du premier juge sera également confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum Madame K... et Monsieur U... à laisser ouvert le portail édifié en limite de propriété le long de la voie publique à l'entrée du chemin constituant l'assiette du droit de passage, à défaut de remise des clés, sous astreinte de 250 € par infraction constatée » (cf., arrêt attaqué, p. 10 et 11 ; p. 12) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il appartient donc à la propriétaire du fonds servant de démontrer que chacun des fonds dominants disposent d'une desserte dans des conditions suffisantes, de nature à faire cesser l'état d'enclave ; / attendu tout d'abord, s'agissant de la parcelle [...] appartenant à Monsieur E..., que Madame K... invoque tout d'abord une évolution de la situation des lieux depuis 1910 en raison des travaux effectués par les différents propriétaires ; qu'elle n'en justifie aucunement, étant observé que la comparaison de la description du lot n° 3 dans le cahier des charges du 4 février 1910, relatif à un corps de bâtiment dit " La Vieille Maison " composé d'un chambre à feu, d'une chambre froide, grange et écurie au levant de la chambre à feu, cellier et petite écurie en basse goutte derrière, avec l'état actuel de l'immeuble tel qu'il résulte du plan cadastral, des photographies et du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 9 juillet 2015, ne révèle aucune évolution significative de la situation des lieux ; / que Madame K... se prévaut par ailleurs d'un courrier adressé par son père à Monsieur E... le 28 juillet 2013, aux termes duquel ce dernier indique avoir pu constater " la possibilité de passage facile pour traverser [le garage de Monsieur E...] avec matériel, tondeuse thermique ou à fil (...) " ; que ce document apparaît toutefois particulièrement peu probant dès lors d'une part qu'il émane du demandeur, sans réponse de la part du défendeur, d'autre part, que se présentant comme un simple courrier de remerciements, il est adressé en lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'avocat de Monsieur E... et, de troisième part, qu'il intervient dans un contexte de tension des relations de voisinage, les témoignages produits dans le cadre de la procédure de référé faisant état d'une altercation survenue le 21 juillet 2013 ; / attendu en revanche que Monsieur E... produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé par Maître H..., huissier de justice à [...], le 9 juillet 2015 ; qu'il en ressort de manière non équivoque que Monsieur E... ne peut accéder à son jardin situé derrière sa maison par l'intérieur de sa propre propriété, trop étroit, avec une brouette ; que l'huissier constatant relève n'avoir pu traverser le garage de l'immeuble qu'en plaçant la brouette en position verticale, donc vide ; / attendu que de l'ensemble de ces éléments, le tribunal retient qu'il n'est justifié d'aucune évolution de la situation matérielle des lieux depuis la création de la servitude, qu'il n'est pas établi que Monsieur E... puisse avoir accès à pied ou avec brouette à son jardin situé sur la parcelle [...] par sa propriété compte tenu de la configuration des lieux, de sorte qu'il n'est pas étab1i que son fonds dispose d'une desserte suffisante au sens de l'article 682 du code civil et, partant, que l'état d'enclave a disparu ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de constater l'extinction de la servitude bénéficiait au fonds de Monsieur E... ; / [
] attendu que l'obligation légale imposée au propriétaire du fonds servant par l'article 701 alinéa 1er du code civil n'est pas exclusive pour le propriétaire du fonds grevé d'une servitude, du droit de réaliser des travaux, et notamment du droit de se clore, à la condition toutefois que ces travaux ne tendent pas à diminuer l'usage de la servitude ou la rendent plus incommode ; / qu'en l'espèce, il est constant que Madame K... a fait édifier un portail à l'entrée du chemin assiette du droit de passage, le long de la voie publique ; / qu'ainsi, la seule édification de ce portail n'est pas de nature à rendre plus incommode l'usage de la servitude par les propriétaires du fonds dominant dès lors qu'il n'est pas justifié d'une modification de la configuration des lieux consécutive à l'implantation du portail de nature à compromettre l'accessibilité du chemin ; que seule une fermeture à clé du portail sans remise de la clé aux propriétaires des fonds dominants serait de nature à causer un préjudice aux propriétaires des fonds dominants ; / que les demandeurs font valoir que le portail n'est pas fermé à clé et contestent l'obligation de remettre un double de la clé aux propriétaires des fonds dominants ; / que, dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater l'engagement des demandeurs de ne pas fermer leur portail à clé et, à l'instar du juge des référés, assortira d'une astreinte dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, toute violation de cet engagement à défaut de remise des clés, eu égard à l'historique du litige et à l'attitude passée des demandeurs faisant craindre une désobéissance à l'injonction du juge » (cf., jugement entrepris, p. 7 ; p. 9) ;
ALORS QUE, de première part, un fonds n'est enclavé au sens des dispositions de l'article 682 du code civil que s'il ne dispose d'aucune issue ou que d'une issue insuffisante sur la voie publique compte tenu de l'usage normal du fonds ; qu'en rejetant la demande de Mme Y... U..., épouse K..., tendant au constat de l'extinction des servitudes de passage grevant les parcelles figurant au cadastre sous les n° section [...] et [...] au profit de la parcelle figurant au cadastre sous le n° section [...] appartenant à M. C... E... et en condamnant, sous astreinte, in solidum Mme Y... U..., épouse K..., et M. Q... U... à laisser ouvert le portail édifié en limite de propriété, le long de la voie publique, à l'entrée du chemin constituant l'assiette du droit de passage, à défaut de remise des clés, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Y... U..., épouse K..., et par M. Q... U..., si la parcelle figurant au cadastre sous le n° section [...] ne donnait pas directement sur la voie publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 682 et 685-1 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, un fonds n'est enclavé au sens des dispositions de l'article 682 du code civil que s'il ne dispose d'aucune issue ou que d'une issue insuffisante sur la voie publique compte tenu de l'usage normal du fonds ; qu'un simple souci de commodité ou de convenance personnelle ne caractérise ni l'absence d'issue, ni l'insuffisance d'issue sur la voie publique au sens des dispositions de l'article 682 du code civil ; qu'en se fondant, dès lors, pour rejeter la demande de Mme Y... U..., épouse K..., tendant au constat de l'extinction des servitudes de passage grevant les parcelles figurant au cadastre sous les n° section [...] et [...] au profit de la parcelle figurant au cadastre sous le n° section [...] appartenant à M. C... E... et pour condamner, sous astreinte, in solidum Mme Y... U..., épouse K..., et M. Q... U... à laisser ouvert le portail édifié en limite de propriété, le long de la voie publique, à l'entrée du chemin constituant l'assiette du droit de passage, à défaut de remise des clés, sur le fait que M. C... E... ne pouvait accéder au jardin situé à l'arrière de sa propriété, sis sur la parcelle figurant au cadastre sous le n° section [...], par l'intérieur de sa maison, avec une brouette qu'en plaçant celle-ci en position verticale, quand, en se déterminant de la sorte, elle se fondait sur un simple souci de commodité ou de convenance personnelle pour retenir que la parcelle figurant au cadastre sous le n° section [...] appartenant à M. C... E... était enclavée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 682 et 685-1 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, Mme Y... U..., épouse K..., et M. Q... U..., ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que M. C... E... pouvait entreposer une brouette dans l'appentis qui ouvre directement sur le jardin situé sur la parcelle figurant au cadastre sous le n° section [...] et, donc, n'avait pas besoin de passer sur les parcelles de ses voisins pour accéder à ce jardin avec une brouette ; qu'en laissant sans réponse ce moyen qui était péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de quatrième part, Mme Y... U..., épouse K..., et M. Q... U..., ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que M. C... E... avait reconnu, par l'intermédiaire de son avocat, dans une lettre du 1er juin 2012, que son fonds n'avait jamais été enclavé ; qu'en laissant sans réponse ce moyen qui était péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points confirmatif, attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme Y... U..., épouse K..., tendant au constat de l'extinction des servitudes de passage grevant les parcelles figurant au cadastre sous les n° section [...] et [...] au profit de la parcelle figurant au cadastre sous le n° section [...] appartenant à M. B... A... et à Mme L... A... et D'AVOIR condamné in solidum Mme Y... U..., épouse K..., et M. Q... U... à laisser ouvert le portail édifié en limite de propriété, le long de la voie publique, à l'entrée du chemin constituant l'assiette du droit de passage, à défaut de remise des clés, sous une astreinte de 250 euros par infraction constatée, au profit de M. B... A... et de Mme L... A... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame K... soutient [
] que la parcelle cadastrée section [...] - jouxtant la propriété des intimés - a été acquise par la commune et leur permettrait donc d'accéder librement à leur parcelle ; / qu'il apparaît que selon délibération du 4 février 1993, la commune de [...] a fait l'acquisition, notamment, de la parcelle cadastrée section [...] " afin de créer une réserve foncière située au bourg et jouxtant la rivière [...] " (pièce numéro 15 du dossier de l'appelante) ; / mais attendu qu'il résulte d'une attestation rédigée le 10 janvier 2015 par le maire de la commune (pièce numéro 13 du dossier de Monsieur et Madame A...) que " la parcelle [...] appartenant à la commune fait partie du domaine privé de la commune, la parcelle [...] ne détient pas de servitude de passage au profit de la parcelle [...] [sic] " ; que le maire de la commune a par ailleurs rédigé une nouvelle attestation le 27 novembre 2016 (pièce numéro 14) selon laquelle " la parcelle [...] appartenant à la commune ne supporte aucune servitude de passage pour aucune des parcelles en limite de sa propriété. La parcelle [...] n'a pas de sortie sur la propriété communale et l'adresse " [...] " est de pure invention car d'adresse, il ne peut y avoir, cette parcelle étant une pièce de terrain nu et non constructible. Il n'existe pas de chemin communal sur la parcelle communale [...] bordant les parcelles [...] ,[...] et [...], parcelle parfaitement indépendante de la propriété communale " ; / qu'il doit être ajouté que l'examen des plans cadastraux (pièce numéro 4 du dossier de l'appelante) montre que les parcelles [...] et [...] sont contiguës et ne sont nullement séparées par un quelconque chemin d'accès ; qu'à cet égard, la surface entretenue sur une largeur d'environ deux mètres ne saurait être considérée comme un sentier permettant l'accès à la propriété des intimés mais correspond, plus exactement, à une zone désherbée à l'initiative de la mairie ; / qu'en tout état de cause, ainsi que l'a justement noté le premier juge, rien n'établit que le terrain communal faisant partie du domaine privé de la commune serait affecté à la circulation générale et continue - ce qui est d'ailleurs formellement contesté dans les attestations précitées par le maire de la commune ; / que c'est donc à juste titre que le tribunal a pu considérer que la parcelle de Monsieur et Madame A... ne disposait pas d'une desserte suffisante au sens de l'article 682 du Code civil et a ainsi rejeté la demande tendant au constat de l'extinction de la servitude de passage dont la parcelle des intimés est bénéficiaire ; / qu'en conséquence de ce qui précède, la décision du premier juge sera également confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum Madame K... et Monsieur U... à laisser ouvert le portail édifié en limite de propriété le long de la voie publique à l'entrée du chemin constituant l'assiette du droit de passage, à défaut de remise des clés, sous astreinte de 250 € par infraction constatée » (cf., arrêt attaqué, p. 11 et 12) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « s'agissant de la parcelle [...] appartenant à Madame A..., que Madame K... démontre que la commune a acquis, selon délibération du 6 février 1993, notamment la parcelle [...] afin d'y créer une réserve foncière ; que cette parcelle jouxte immédiatement la parcelle [...] sans qu'une ouverture ne soit créée pour en permettre l'accès ; que les défendeurs produisent aux débats une attestation du maire de la commune en date du 10 janvier 2015 selon laquelle la parcelle [...] fait partie du domaine privé de la commune et n'est pas grevée de servitude de passage au profit de la parcelle [...] ; / attendu qu'en sa seule qualité de riverain, le propriétaire ne peut prétendre avoir accès à un terrain communal contigu dépendant du domaine privé de la commune dont rien n'établit qu'il soit affecté à la circulation générale et continue, les photographies et témoignages produits révélant que cette parcelle est utilisée pour l'accès à un étang ; / que, dans ces conditions, Madame A... ne pouvant prétendre à aucun droit au passage sur la réserve foncière dépendant du domaine privé de la commune jouxtant son jardin, il sera considéré qu'il n'est pas établi que son fonds dispose d'une desserte suffisante au sens de l'article 682 du code civil et, partant, que l'état d'enclave a disparu ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de constater l'extinction de la servitude bénéficiait au fonds de Madame A... ; [
]attendu que l'obligation légale imposée au propriétaire du fonds servant par l'article 701 alinéa 1er du code civil n'est pas exclusive pour le propriétaire du fonds grevé d'une servitude, du droit de réaliser des travaux, et notamment du droit de se clore, à la condition toutefois que ces travaux ne tendent pas à diminuer l'usage de la servitude ou la rendent plus incommode ; / qu'en l'espèce, il est constant que Madame K... a fait édifier un portail à l'entrée du chemin assiette du droit de passage, le long de la voie publique ; / qu'ainsi, la seule édification de ce portail n'est pas de nature à rendre plus incommode l'usage de la servitude par les propriétaires du fonds dominant dès lors qu'il n'est pas justifié d'une modification de la configuration des lieux consécutive à l'implantation du portail de nature à compromettre l'accessibilité du chemin ; que seule une fermeture à clé du portail sans remise de la clé aux propriétaires des fonds dominants serait de nature à causer un préjudice aux propriétaires des fonds dominants ; / que les demandeurs font valoir que le portail n'est pas fermé à clé et contestent l'obligation de remettre un double de la clé aux propriétaires des fonds dominants ; / que, dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater l'engagement des demandeurs de ne pas fermer leur portail à clé et, à l'instar du juge des référés, assortira d'une astreinte dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, toute violation de cet engagement à défaut de remise des clés, eu égard à l'historique du litige et à l'attitude passée des demandeurs faisant craindre une désobéissance à l'injonction du juge » (cf., jugement entrepris, p. 7 et 8 ; p. 9) ;
ALORS QUE un fonds n'est pas enclavé au sens des dispositions de l'article 682 du code civil lorsque son accès à une voie publique est assuré grâce à une tolérance de passage sur un fonds voisin, telle que, par exemple, l'ouverture au public d'une parcelle appartenant à une commune ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter la demande de Mme Y... U..., épouse K..., tendant au constat de l'extinction des servitudes de passage grevant les parcelles figurant au cadastre sous les n° section [...] et [...] au profit de la parcelle figurant au cadastre sous le n° section [...] appartenant à M. B... A... et à Mme L... A... et pour condamner, sous astreinte, in solidum Mme Y... U..., épouse K..., et M. Q... U... à laisser ouvert le portail édifié en limite de propriété, le long de la voie publique, à l'entrée du chemin constituant l'assiette du droit de passage, à défaut de remise des clés, au profit de M. B... A... et de Mme L... A..., que la parcelle figurant au cadastre sous le n° section [...], qui était invoquée par Mme Y... U..., épouse K..., et par M. Q... U... comme permettant à la parcelle figurant au cadastre sous le n° section [...] appartenant à M. B... A... et à Mme L... A... d'avoir accès à la voie publique, faisait partie du domaine privé de la commune de [...], ne supportait aucune servitude de passage au profit des parcelles qui en étaient les voisines et ne constituait ni un chemin communal, ni un sentier permettant l'accès à la propriété de M. B... A... et de Mme L... A..., mais était une pièce de terrain nu et non constructible et était utilisée pour l'accès à un étang, et jouxtait la parcelle appartenant à M. B... A... et à Mme L... A..., sans qu'une ouverture ne soit créée pour en permettre l'accès, que les parcelles figurant au cadastre sous les n° section [...] et [...] étaient contiguës et n'étaient pas séparées par un quelconque chemin d'accès et que rien ne démontrait que la parcelle figurant au cadastre sous le n° section [...] serait affecté à la circulation générale et continue, quand ces circonstances étaient impropres à exclure que la commune de [...] avait ouvert la parcelle figurant au cadastre sous le n° section [...] lui appartenant au public et tolérait, à tout le moins, le passage sur celle-ci et que, de ce fait, la parcelle figurant au cadastre sous le n° section [...] appartenant à M. B... A... et à Mme L... A... avait un accès à une voie publique et étaient, en conséquence, inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 682 et 685-1 du code civil.
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