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Tribunal judiciaire, 24 mars 2025. 24/09016

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09016

Date de décision :

24 mars 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/09016 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AK6 AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (Me D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [U] & ASSOCIÉS) C/ M. [I] [D] (défaillant) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025 Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Assistée de Madame Lindsay FAVIER, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme au capital de 262.391.274€, immatriculée au RCS de [Localité 6], N° SIREN 382 506 079, ayant son siège social sis, [Adresse 3] à [Localité 7], poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] défaillant FAITS ET PROCEDURE Le 28 septembre 2016, [I] [D] a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC un prêt d'un montant de 90.000,00 Euros au taux de 2,23 % l'an amortissable en 240 mensualités. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [I] [D] par lettre recommandée AR en date du 21 février 2024. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS versé à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 66.618,66 Euros suivant quittance subrogative en date du 12 avril 2024. * Par acte en date du 06 août 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [I] [D] aux fins qu'il soit condamné à lui verser : - la somme de 66.618,66 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, - la somme de 3.000,00 Euros au titre des honoraires d'avocat, - subsidiairement, la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. [I] [D] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné. * MOTIFS L'article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit : La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant. La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l'espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 12 avril 2024, date de la quittance subrogative. La demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d'avocats entre en voie de rejet en ce qu'ils sont inclus dans les frais irrépétibles. Il convient d'allouer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE [I] [D] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : - la somme de 66.618,66 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, - la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile REJETTE la demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d'avocat, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE [I] [D] aux dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 mars 2025. LE GREFFIER                                          LE PRESIDENT

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