Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 98-60.474 et G 98-60.475 formés par :
1 / M. Gérard B..., demeurant ...,
2 / l'Union locale des syndicats force ouvrière, dont le siège est Bourse du travail, ...,
en cassation d'un même jugement rendu le 13 août 1998 par le tribunal d'instance de Narbonne (élections professionnelles), au profit:
1 / de la société RMS distribution, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de Mme Claudine Z...,
3 / de M. Jean-Louis X...,
4 / de M. José A...,
5 / de M. Jean-Luc Y...,
tous domiciliés à l'hypermarché Continent, avenue de la Mer, 11100 Narbonne,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 98-60.474 et G 98-60.475 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat FO et M. B... en annulation du second tour des élections du personnel et des membres du comité d'entreprise, collège agents de maîtrise et cadres de la société RMS Distribution en date du 22 juin 1998, le tribunal d'instance énonce que les requérants ont été invités à communiquer le nom des élus et qu'il n'a pas été satisfait à cette demande ; que les parties ont été convoquées à la demande du tribunal d'instance et que la convocation ultérieure par le tribunal ne peut couvrir l'irrégularité et que le fait que les demandeurs n'aient pas fait connaître avant la date de la première audience le nom des élus et du syndicat qui présentait les candidats en vue de leur convocation rend irrecevables leurs demandes ;
Attendu, cependant, qu'aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière, être opposée au demandeur lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu du texte susvisé de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il était en mesure de régulariser la procédure, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 août 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carcassonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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