Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/408
N° RG 24/00406 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QER4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 9 avril à 16h30
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2024 à 17H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [I]
né le 05 Novembre 1975 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 09/04/2024 à 11 h 46 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 9 avril 2024 à 14h00, assisté de , C.IZARD, greffier, avons entendu :
[G] [I]
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E][X] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 avril 2024 à 17 h 58 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [G] [I] sur requête de la préfecture du Var du 7 avril 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 avril 2024 à 11 heures 46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la requête est irrecevable en raison de l'incompétence du signataire de l'acte, ainsi qu'en raison du défaut d'objet du litige puisqu'elle ne précise pas ce que le préfet sollicite.
- la procédure est irrégulière puisque, placé en garde à vue, M.[I] s'est vu indiqué que les infractions qui lui étaient reprochées faisaient l'objet d'un classement sans suite, mais que cette garde à vue n'a pas été levée et que l'intéressé n'a pas pour autant été placé en retenue administrative,
- le délai de transfert entre [Localité 3] et le CRA de [Localité 2] est excessif,
- la décision de placement en rétention n'est pas motivée,
- elle est illégale en ce qu'elle n'est pas proportionnée.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 mars 2024;
Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir
Au soutien de son moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête, M.[I] soutient que Madame [S], signataire de la requête n'était compétente que s'agissant des mesures concernant les demandeurs d'asile.
L'article 4 de la délégation de signature du 21 août 2023 qui figure au dossier accorde à Madame [S] compétence pour « tout courrier relatif aux procédures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français, y compris toute requête adressée aux juridictions en matière de rétention administrative, notamment au JLD, en application des articles L 552-1 à L 552-8 du Ceseda.
Cette disposition accorde à Madame [S] compétence pour l'établissement de toute requête nécessaire aux besoins de l'éloignement, comprenant celle relative à la rétention de l'intéressé pour les besoins de l'éloignement et la circonstance que les textes visés après la proposition introduite par la locution « y compris » n'étaient plus applicables à la date de la requête, est inopérante.
M.[I] soutient également que la requête est dépourvue d'objet en ce que le préfet ne sollicite pas la prolongation de la mesure de rétention.
Le JLD est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention en application des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il en contrôle la régularité.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le juge des libertés et de la détention a retenu que la requête du préfet tendait expressément au maintien en rétention de l'intéressé pour permettre son éloignement de sorte que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'objet de la requête est précisément indiqué.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de M.[I] soutient que ce dernier a été entendu sous le régime de la retenue administrative sans que la garde à vue ait été levée et que les droits afférents à cette retenue lui aient été notifiés, ce qui vicie la procédure.
L'article L. 743-12 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des
formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En l'espèce, M.[I] soutient à juste titre qu'après avoir été placé en garde à vue, il a été entendu sous le régime de la garde à vue, ce qui résulte du procès-verbal du 6 avril à 15 heures 50.
Pour autant, Monsieur [I] qui s'était vu notifier dans des conditions qui ne sont pas critiquées les droits de la personne gardé à vue ne démontre, ni n'allègue aucune atteinte substantielle à ses droits résultant du défaut de notification des droits de la personne retenue, dès lors qu'en l'absence de levée de la mesure de garde à vue, il bénéficiait toujours des droits qui lui avaient été notifiés dès la prise d'effet de la mesure.
L'absence de notification des droits de la personne retenue et de levée de la mesure de garde à vue n'a eu aucune incidence sur la durée totale de la privation de liberté qui n'a pas excédé 24 heures.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en droit en ce que les textes visés sont particulièrement larges, et en fait en ce que la situation particulière de l'intéressé n'a pas été prise en compte.
Cependant, le premier juge a retenu par des motifs pertinents que la cour fait siens que la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M.[I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
L'arrêté de placement précise en effet notamment que l'intéressé a déclaré être hébergé chez son frère [O] à [Localité 4], n'a pas respecté les obligations de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet, ni exécuté les précédentes décisions d'éloignement, qui figurent au dossier. La situation de vulnérabilité de l'intéressé a été précisément examinée avant d'être exclue et le premier juge a retenu à juste titre que l'administration n'était pas tenue de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté et c'est sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la durée du transport :
Le conseil de M.[I] estime que la durée de 7 heures 30 pour le transport entre [Localité 3] et [Localité 2] est excessive mais l'administration souligne à juste titre qu'elle prend en compte la distance à parcourir et la nécessité d'effectuer des poses.
En outre le droit d'utiliser un téléphone est accordé à l'étranger retenu au centre de rétention mais ne peut être revendiqué au cours du transfert.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [G] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.IZARD. I. MARTIN DE LA MOUTTE
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